Capacité de conduite affaiblie (253(1)a) C.cr. – conduite + alcool et drogue)
Capacité de conduite affaiblie (253(1)a) C.cr. – conduite + alcool et drogue)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction de capacité de conduite affaiblie – conduite et alcool :
Actus reus
Identification (quiconque)
Conduit
Selon le cas, un :
Véhicule à moteur
Art. 2 C.cr. : « véhicule à moteur » À l’exception du matériel ferroviaire, véhicule tiré, mû ou propulsé par tout moyen autre que la force musculaire.
Bateau
Aéronef
Matériel ferroviaire
Art, 2 C.cr. : « matériel ferroviaire » Toute machine conçue exclusivement pour le déplacement, autonome ou non, sur les voies ferrées. Y est assimilé tout véhicule pouvant circuler ailleurs que sur ces voies et dont le dispositif permettant le déplacement sur rail est en service.
Que ceux ci soit en mouvement ou non
La définition de véhicule à moteur renvoie à une genre de véhicule et non à sa faculté de se déplacer et à fonctionner normalement. Le fait qu’une voiture soit immobilisée dans un fossé et qu’une remorque soit nécessaire pour la tirer de cet endroit n’empêche pas cette voiture d’être un véhicule à moteur au sens du Code (R. c. Saunders, [1967] R.C.S. 284).
Lorsque que sa capacité est affaiblie
Le Code criminel ne prescrit pas aucun test spécial pour déterminer l’affaiblissement des facultés, comme par exemple un affaiblissement marqué. Si la Couronne un affaiblissement de la capacité de conduire quel qu’il soit, l’accusé doit être déclaré coupable (R. c. Stellato, [1994] 2 R.C.S. 478).
Lors du procès sur une accusation d’avoir conduit un véhicule automobile avec facultés affaiblies, le témoin policier ainsi que le témoin civil peuvent exprimer leur opinion sur le point en litige à savoir si l’accusé était en état d’ébriété ou non. Ceci est permis tant et aussi longtemps que l’opinion est un résumé des faits observés par le témoin. L’opinion d’un policier en soi n’a pas plus de valeur probante que celle d’un témoin civil (Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819).
Même en l’absence d’une disposition législative spécifique (art. 636.1 CSR), un agent de la paix a droit de demander à un conducteur intercepté, dans le cadre des disposition législatives fédérales et provinciales, de se soumettre à des tests de sobriété. Il s’agit d’une restriction justifiable au droit à l’avocat. La preuve obtenue grâce à la participation de l’automobiliste privé du droit à l’assistance d’un avocat sert uniquement de moyen d’enquête pouvant confirmer les soupçons raisonnables quant à l’état d’ébriété. En l’absence de disposition législative spécifiques, le conducteur n’est assujetti à aucune obligation légale de se soumettre à des tests de coordination physique. Le résultat aux test symptomatiques est inadmissible en preuve au procès quant à l’état d’ébriété (R. c. Orbanski; R. c. Elias. [2005] 2 R.C.S. 3).
Par l’effet de l’alcool
La poursuite doit prouver que l’affaiblissement de la capacité de conduire est causé par la consommation d’alcool ou d’une drogue ou des deux à la fois. La seule preuve que la capacité de conduire de l’accusé était affaiblie ne suffit pas. Le rejet de la version des faits de l’accusé quant à la cause de l’affaiblissement ne constitue pas une preuve de cette cause en l’absence d’autres éléments de preuve permettant de conclure à la consommation d’alcool ou de drogue (R. c. Jobin 2002 CA)
Mens rea
L’article 253 exige la preuve de la mens rea. Lorsqu’il est établi qu’un accusé conduisait un véhicule en ayant les capacités affaiblies, il y a une présomption réfragable qu’il a voulu les conséquences naturelles de cet acte et que l’intoxication a été causée de manière volontaire. La présomption sera renversée s’il y a un doute raisonnable à cet égard, notamment lorsqu’il appert que l’intoxication découle de l’usage de médicaments prescrits par un médecin et dont les effets étaient inconnus de l’accusé. La conscience d’avoir les facultés affaiblies ne doit pas toutefois pas être établie en rapport avec l’aide de conduire : l’accusé sera coupable s’il a acquis cette conscience avant de conduire ou s’il n’a pu en être conscient en raison de la consommation volontaire d’alcool ou de drogue (R. c. King, [1962] R.C.S. 746).
La mens rea de l’infraction prévue à l’art. 253 comprend la consommation volontaire d’alcool ou de drogue dans l’intention d’atteindre un état d’intoxication ou encore, en agissant de manière insouciante, sachant que l’affaiblissement des capacités peut s’ensuivre, et continuant de le faire en dépit de ce risque (R. c. Marvin (1997)).