Capacité de conduite affaiblie (254(2) C.cr. – Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue si soupçons)
Capacité de conduite affaiblie (254(2) C.cr. – Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue si soupçons)
Les éléments essentiels d’un ordre valide pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue :
L’agent de la paix
Voir art. 2 C.cr.
Qui a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool ou de drogue dans l’organisme
L’art. 254(2) permet au policier de faire subir un test de détection lorsqu’il a simplement des raisons de soupçonner la présence d’alcool. Ce test vise à aider le policier à fournir les motifs raisonnables le justifiant d’ordonner un alcootest (R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254).
Le tribunal est d’avis qu’un soupçon est bien peu de chose. C’est une crainte, plus ou moins fondée, au sujet de la conduite ou des projets d’une personne, une apparence qui laisse supposer la présence ou l’existence d’une chose. Une dénonciation par un tiers à un agent de la paix répond à cette définition (R. c. Lafond CQ)
D’une personne
Et que dans les 3 heures précédentes
Cette personne a selon le cas :
Conduit
Aide à conduire
Garde ou le contrôle
Selon le cas, un :
Véhicule à moteur
Bateau
Aéronef
Matériel ferroviaire
Qu’il ait été en mouvement ou non
Peut ordonner à la personne de soumettre aux tests qui suivent.
Test de l’art 254(2)a) C.cr – Épreuves de coordination des mouvements : Éléments essentiels
Subir immédiatement
L’exigence d’immédiateté prévue à l’art. 254(2) est inextricablement liée à l’intégrité constitutionnelle de cette disposition. L’exigence d’immédiateté prévue à l’art. 254(2) évoque un ordre prompt de la part de l’agent de la paix et l’obéissance immédiate de la part de la personne visée par cet ordre (R. c. Woods, [2005] 2 R.C.S. 205).
Les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement
Voir art. 254.1 C.cr. sur le pouvoir de réglementer.
Le règlement, voir art. 2 et 3
Afin de décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux para. (3) ou (3.1) du C.cr.
Test de l’art 254(2)b) C.cr – Appareil de détection approuvé : Éléments essentiels
Fournir immédiatement
L’exigence d’immédiateté prévue à l’art. 254(2) est inextricablement liée à l’intégrité constitutionnelle de cette disposition. L’exigence d’immédiateté prévue à l’art. 254(2) évoque un ordre prompt de la part de l’agent de la paix et l’obéissance immédiate de la part de la personne visée par cet ordre (R. c. Woods, [2005] 2 R.C.S. 205).
Un agent de la paix ne peut pas retarder la prise d’un échantillon d’haleine, en vertu de l’art. 254(2), sauf s’il estime que le fait de prendre l’échantillon « immédiatement » ne permettrait pas d’en faire une analyse convenable. Il en est ainsi lorsque l’agent la paix considère qu’il y a des circonstances factuelles, telle qu’une consommation d’alcool récente, qui pourraient contribuer à fausser l’analyse (R c. Dewald, [1996] 1 R.C.S. 68).
L’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable
À l’aide d’un appareil de détection approuvé
Art. 254(1) : « ADA» Instrument d’un genre conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne et approuvé pour l’application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada.
L’arrêté : art. 2 :
Sont approuvés pour l’application de l’Article 254 du Code criminel les appareils de détection qui suivent, conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne :
a) Alcolmeter S-L2;
b) Alco-Sûr;
c) Alcotest® 7410 PA3;
d) Alcotest® 7410 GLC;
e) Alco-Sensor IV DWF;
f) Alco-Sensor IV PWF;
g) Intoxilyzer 400D;
h) Alco-Sensor FST;
i) Dräger Alcotest 6810.
L’art. 254(2) C.cr. confère la présomption qu’un appareil de détection utilisé par les policiers en est un de détection approuvé. Pour renverser cette présomption, la défense doit présenter une preuve contraire (C.L c. La Reine (Protection de la jeunesse) – 1086 (2000) (C.A).