Capacité de conduite affaiblie (258(1)c) C.cr. – présomption d’identité – échantillon de sang)
Les éléments essentiels de la présomption d’identité (moment du taux enregistré = moment du taux lors de l’infraction alléguée):
Selon le cas, lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé a été prélevé en vertu
Du paragraphe 254(3)
De l’article 256
Avec le consentement de l’accusé
En l’absence de de toute preuve tendant à démontrer à la fois que :
Le résultat montrant une alcoolémie supérieure à 80 mg d’alcool /100 ml de sang découle du fait que l’analyse n’a pas été faite correctement et que
L’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas 80 mg d’alcool /100 ml de sang
La preuve du résultat de l’analyse ainsi faite fait foi de façon concluante de l’alcoolémie de l’accusé tant :
Au moment du prélèvement de l’échantillon
Qu’à celui où l’infraction aurait été commise
Ce taux correspondant au résultat de l’analyse
Ou si plus d’un échantillon a été analysé :
Aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques ou
Au plus faible d’entre eux s’ils sont différents
Si les conditions suivantes sont réunies
(i)
Au moment où l’échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait
A pris un échantillon supplémentaire du sang de l’accusé
Et un échantillon a été gardé pour en permettre l’analyse à la demande de l’accusé
Et si celui-ci fait la demande visée au para. (4) dans les 6 mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l’échantillon a été rendu en conformité avec ce paragraphe
(4) Si, au moment du prélèvement de l’échantillon du sang de l’accusé, un échantillon supplémentaire de celui-ci a été pris et gardé, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire de l’accusé présentée dans les six mois du prélèvement, ordonner qu’un spécimen de sang lui soit remis pour examen ou analyse. L’ordonnance peut être assortie des conditions estimées nécessaires ou souhaitables pour assurer la conservation du spécimen et sa disponibilité lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.
(ii)
Les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i)
Ont été prélevé dans les meilleurs délais après la commission de l’infraction alléguée
Et dans tous les cas au plus tard deux heures après
(iii)
Les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i)
Ont été prélevés, selon le cas :
Par un médecin qualifié ou
Par un technicien qualifié sous la direction d’un médecin qualifié
(iv)
Les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i)
Ont été, selon le cas :
Reçus de l’accusé directement ou
Ont été placés directement
Dans des contenants à la fois :
Approuvés et
Scellés
(v)
L’analyse d’au moins un des échantillons a été faite par un analyste