Capacité de conduite affaiblie (258(1)c) C.cr. – présomption d’identité – échantillon d’haleine)
Capacité de conduite affaiblie (258(1)c) C.cr. – présomption d’identité)
L’article 258(1)c) crée une « présomption d’identité ». La présomption, lorsqu’elle s’applique, libère la poursuite du fardeau de prouver que l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction était la même que celle lors du test. Lorsque cette présomption ne s’applique pas, l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction est généralement prouvée par une preuve présentée par un toxicologue (R. c. O’Meara 2012 ONCA 420).
Les éléments essentiels de la présomption d’identité (moment du taux enregistré = moment du taux lors de l’infraction alléguée):
Des échantillons d’haleine prélevés conformément à un ordre donné en vertu du para. 254(3) C.cr.
En l’absence d’une requête en vertu de la Charte, lorsque l’accusé a fourni des échantillons d’haleine conformément à une demande faite en vertu de l’art. 254(3), la poursuite n’a pas à prouver que le policier avait des motifs raisonnables et probables de faire la demande si elle veut se fonder sur la présomption d’identité (R. c. Charette (2009) (C.A. Ont))
Lorsque l’échantillon d’haleine ou de sang est prélevé au-delà du délai prescrit à l’art. 254(3), la poursuite perd le bénéfice de la présomption mais la preuve obtenue demeure admissible (R. c. Deruelle, [1992] 2 R.C.S. 663)
Les conditions suivantes doivent être réunies :
(ii)
Échantillon prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise
Un échantillon est pris dès qu’il a été matériellement possible de le faire lorsqu’il a été prélevé dans un délai raisonnablement rapide selon les circonstances, Il n’y a aucune exigence que le prélèvement ait lieu aussitôt que possible. La question fondamentale est de savoir si les policiers ont agi de manière raisonnable. L’analyse exige l’examen de l’ensemble de la séquence des événements en ayant à l’esprit la limite de deux heures après la commission de l’infraction pour la prise du premier échantillon. La poursuite doit démontrer que, dans l’ensemble des circonstances, les échantillons ont été prélevés dans un délai raisonnablement rapide. La poursuite n’a pas l’obligation de fournir une explication détaillée pour chaque minute de la détention de l’accusé
Dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heure après ce moment
Le délai prévu court à compter du moment où l’infraction alléguée aurait été commise et non à compter du premier moment où il est devenu matériellement possible de prélever l’échantillon. Le point de départ du délai peut varier, pour un même incident, selon qu’on reproche à l’accusé d’avoir conduit ou d’avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule `la poursuite devra toutefois, dans l’un ou l’autre cas, prouver hors de tout doute raisonnable que l’échantillon a été prélevé dans un délai imparti (R. c. Tisseur, [1989] (C.A))
L’existence d’une présomption en matière de preuve à l’égard des échantillons pris dans les deux heures que peut invoquer le ministère public en vertu de l’art. 258(1)c)(ii) ne constitue pas en soi une circonstance pressante ou urgente. Le droit à l’assistance d’un avocat a préséance sur le droit d’origine législative qui permet au ministère public de se fonder sur une présomption en matière de preuve pour établir le degré d’alcoolémie qui aurait été décelé par l’alcootest (R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 232)
Les autres l’ayant été à des intervalles d‘au moins quinze minutes
Pour les fins du calcul de l’intervalle de 15 minutes , la prise du premier échantillon est présumée complétée une fois que l’accusé a soufflé dans l’appareil; l’on ne doit pas tenir compte du temps consacré à l’analyse de la concentration d’alcool et au nettoyage de l’appareil (R. c. Daly (1985) (C.A. Ont.))
(iii)
Chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement
Le certificat doit mentionner que les échantillons d’haleine ont été reçus de l’accusé directement dans un alcootest approuvé. La simple mention d’un alcootest est insuffisante et prive la poursuite, si elle n’établit pas autrement que l’alcootest en question était un alcootest approuvé, du bénéfice de la présomption voulant que les résultats de l’analyse fassent foi de l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction (R. c. Alatyppo (1983) (C.A. Ont))
Selon le cas :
Dans un contenant approuvé
L’échantillon d’haleine de l’accusé doit être reçu dans un contenant approuvé, si un tel contenant est utilisé, ou directement dans un alcootest approuvé (R. c. Mulroney (2009) (C.A. Ont.))
Dans un alcootest approuvé
Manipulé par un technicien qualifié
(iv)
Une analyse de chaque échantillon
L’expression « chaque échantillon » doit être interprétée en fonction de l’art. 254(3) C.cr. et signifie chaque échantillon « qui de l’avis d’un technicien qualifié est nécessaire à une analyse convenable ». Cela ne comprend pas un échantillon, correctement prélevé, qui est endommagé au moment de l’analyse. Le technicien est alors fondé de prélever deux autres échantillons et de les analyser (R. c. Perrier (1984) (C.A. Ont.))
A été faite à l’aide d’un alcootest approuvé
Art. 254(1) : « Alcootest approuvé » Instrument d’un type destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada.
Arrêté art. 2 :
Sont approuvés pour l’application de l’article 258 du Code criminel les alcootests qui suivent, destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne :
a) à c) [Abrogés, DORS/2012-237, art. 1]
d) à g) [Abrogés, DORS/2013-107, art. 1]
h) Intoxilyzer® 5000 C;
i) [Abrogé, DORS/2012-237, art. 1]
j) [Abrogé, DORS/2013-107, art. 1]
k) BAC Datamaster C;
l) Alco-Sensor IV-RBT IV;
m) [Abrogé, DORS/2013-107, art. 1]
n) Alco-Sensor IV/RBT IV-K;
o) Alcotest 7110 MKIII Dual C;
p) Intoxilyzer® 8000 C;
q) DataMaster DMT-C;
r) Intox EC/IR II.
Manipulé par un technicien qualifié