Capacité de conduire affaiblie (garde et contrôle)
Capacité de conduire affaiblie (garde et contrôle)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction de capacité de conduire affaiblie (garde et contrôle) :
Fondement :
Je conviens avec le juge Cromwell que le législateur avait un objectif de prévention lorsqu’il a édicté la disposition relative à la garde ou au contrôle, et que cet objectif visait le danger inhérent qui découle normalement du seul fait de [traduction] « la combinaison de l’alcool et de l’automobile » : Saunders, p. 290. Avec égards, je crois toutefois que cela appuie mon point de vue selon lequel, lorsqu’il a édicté le par. 253(1) du Code criminel, le législateur souhaitait criminaliser uniquement le comportement qui crée un risque réaliste de danger (R. c. Boudreault, 2012 CSC 56, paragraphe 40)
Actus reus
Identification;
Une conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule à moteur;
Il est de jurisprudence constante que l’intention de mettre le véhicule en mouvement ne constitue pas un élément essentiel de l’infraction : Ford c. La Reine, 1982 CanLII 16 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 231. Cela peut surprendre compte tenu de la présomption créée à l’al. 258(1)a) du Code criminel, qui dispose que lorsque l’accusé occupe la place du conducteur d’un véhicule à moteur
il est réputé [. . .] avoir eu la garde ou le contrôle [de ce véhicule] à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule . . .
Ainsi, l’accusé qui occupait la place du conducteur est présumé, en droit, avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu’il ne convainque le tribunal qu’il n’avait pas l’intention de conduire — intention qui, suivant Ford, ne constitue pas un élément essentiel de l’infraction!
S’il est établi que l’accusé occupait la place du conducteur, c’est à l’accusé qu’il incombe d’établir, par prépondérance de preuve, que ce n’était pas dans le but de mettre le véhicule en marche (Mallery c. R., 2008 NBCA 18) .
À tout le moins, la présomption doit s’interpréter ainsi : la personne trouvée ivre derrière le volant d’un véhicule ne sera pas pour cette seule raison déclarée coupable d’en avoir eu la garde ou le contrôle si elle convainc le tribunal qu’elle n’avait pas l’intention de mettre le véhicule en mouvement. Le juge en chef Dickson l’a clairement dit dans R. c. Whyte, 1988 CanLII 47 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 3, p. 19 : « On ne peut dire que la preuve de l’occupation de la place du conducteur entraîne inexorablement la conclusion que l’élément essentiel de la garde ou du contrôle existe . . . »
Autrement dit, aux termes de l’al. 258(1)a), la preuve qu’une personne s’est enivrée volontairement conjuguée à celle qu’elle occupait volontairement la place du conducteur ne permettent pas à elles seules d’établir la perpétration de l’infraction de « garde ou [de] contrôle » décrite au par. 253(1) du Code criminel. Il faut autre chose et, selon moi, il s’agit d’un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien (R. c. Boudreault, 2012 CSC 56, paragraphes 36-39).
Par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale;
Dans des circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien;
Il faut que le risque de danger soit réaliste, non pas seulement possible en théorie : Smits, par. 60. Il n’a toutefois pas non plus à être probable, ni même sérieux ou considérable (R. c. Boudreault, 2012 CSC 56, paragraphe 34).
Exiger qu’il existe un risque « réaliste » constitue un critère peu rigoureux conforme à l’intention du législateur de prévenir le danger pour la sécurité publique. Par contre, exiger un risque qui ne serait que « possible en théorie », un critère trop peu rigoureux, emporterait la criminalisation injustifiée d’une foule de comportements bénins (R. c. Boudreault, 2012 CSC 56, paragraphe 35).
Un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement constitue un risque réaliste de danger, cela va de soi. Ainsi, l’intention de mettre le véhicule en mouvement suffit à elle seule à créer le risque de danger que vise l’infraction de garde ou de contrôle. Par contre, l’accusé qui convainc le tribunal qu’il n’avait pas pareille intention ne sera pas forcément acquitté. En effet, la personne trouvée ivre, assise à la place du conducteur et capable de mettre le véhicule en mouvement — même sans en avoir l’intention à ce moment‑là — pourrait néanmoins présenter un risque réaliste de danger (R. c. Boudreault, 2012 CSC 56, paragraphe 41).
En l’absence d’une intention concomitante de conduire, il peut survenir un risque réaliste de danger d’au moins trois façons.
(1) D’abord, une personne ivre qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant.
(2) Ensuite, une personne ivre assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule en mouvement.
(3) Enfin, par suite de négligence ou d’un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger. (R. c. Boudreault, 2012 CSC 56, paragraphe 42)
Je le répète, toute personne qui était ivre et qui occupait la place du conducteur d’un véhicule qu’elle pouvait, dans les faits, mettre en mouvement sera déclarée coupable — et devrait l’être — dans presque tous les cas. Or, il ne s’ensuit vraiment pas pour autant que, dans ces circonstances, la déclaration de culpabilité sera « automatique » ou devrait l’être. En effet, elle ne sera ni indiquée ni inévitable lorsqu’il n’existe pas de risque réaliste de danger compte tenu des circonstances particulières de l’affaire. (R. c. Boudreault, 2012 CSC 56, paragraphe 45)
Il va sans dire que l’existence d’un « risque réaliste » est un critère peu rigoureux et, en l’absence de preuve à l’effet contraire, constitue normalement la seule inférence raisonnable lorsque le ministère public fait la preuve de l’intoxication et de la capacité, dans les faits, de mettre le véhicule en mouvement. Pour éviter d’être déclaré coupable, l’accusé devra faire face, sur le plan tactique, à la nécessité de présenter des éléments de preuve crédibles et fiables tendant à prouver qu’il n’y avait pas de risque réaliste de danger dans les circonstances particulières de la cause. (R. c. Boudreault, 2012 CSC 56, paragraphe 48) »
La notion de garde et contrôle d’un véhicule consiste en une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou en une conduite quelconque à l’égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux .
Le plan « bien arrêté » ou dit « alternatif » pour assurer son retour sécuritaire chez lui
Dans la cause de Boudreault , la Cour suprême a statué que ce plan dépend de deux considérations :
(1) Le plan était-il objectivement concret et fiable ?
Le Petit Larousse 2012 définit ainsi ces termes :
«concret» se définit par ce qui se rapporte à la réalité. Ce qui est matériel (par opposition à hypothétique ou théorique);
«fiable» se définit par ce sur quoi on peut se fier, ce qui est sûr;
(2) Allait-il être effectivement suivi ?
Le Petit Larousse 2012 définit ces termes :
«arrêté» se définit comme étant ce qui a été décidé de façon irrévocable;
«crédible» se définit par ce que l’on peut croire, admettre comme vraisemblable.
Le juge Richard P. Daoust, dans la cause de R. c. Fraser 2013 QCCQ 9969 (CanLII), 2013 QCCQ 9969, définit ainsi l’appréciation de la preuve contraire :
«En somme, bien que l’accusé n’ait pas à démontrer qu’il était probable qu’il n’y avait pas de risque réaliste mais plutôt de soulever un doute à cet égard, il doit quand même soulever ce doute par la preuve crédible et fiable d’un plan alternatif bien arrêté, objectivement concret et fiable».
Mens rea
L’intention d’assumer la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur après avoir consommé volontairement de l’alcool ou de la drogue (R. c. Toews, 1985 CanLII 46 (CSC))
La peine
255. (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :
a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :
(i) pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,
(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de cent vingt jours;
b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Alcoolémie supérieure à la limite permise : lésions corporelles
(2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles
(2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Conduite avec capacités affaiblies causant la mort
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Alcoolémie supérieure à la limite permise : mort
(3.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Omission ou refus de fournir un échantillon : mort
(3.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident qui soit a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Règle d’interprétation
(3.3) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2).
Condamnations antérieures
(4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :
a) à l’une de ces dispositions;
b) aux paragraphes (2) ou (3);
c) aux articles 250, 251, 252, 253, 259 ou 260 ou au paragraphe 258(4) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.