Incitation à des contacts sexuels (152 C.cr.)
Incitation à des contacts sexuels (152 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction d’incitation à des contacts sexuels :
Actus reus
Identification (toute personne);
Selon le cas, soit :
Invite;
« Inviter », c’est demander ou proposer, par des paroles ou des gestes, ou par les deux à la fois, que quelque chose soit fait.
Engage;
« Engager », c’est proposer qu’une personne fasse quelque chose, ou conseiller ou recommander qu’elle le fasse.
Incite;
« Inciter », c’est encourager une personne à faire quelque chose, ou insister pour qu’elle le fasse, par des paroles ou des gestes, ou par les deux à la fois (voir Conseil canadien de la magistrature pour les définitions).
Un enfant âgé de moins de 16 ans;
La couronne n’est pas tenue de prouver que l’accusé connaissait l’âge du plaignant au moment des événements. Mais voir art. 150.1 (4) C.cr. pour un moyen de défense applicable (l’accusé a-t-il pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant?)
Soit à :
La toucher;
À se toucher;
À toucher un tiers
Directement ou indirectement;
L’art. 152 doit être interprété en fonction de son objet qui est de prévenir l’exploitation sexuelle des jeunes enfants. Cet article vise donc tant l’attouchement direct qu’indirect (R. c. Fong (1994), 92 C.C.C. (3d) 171 (C.A. Alta)).
L’incitation à des contacts sexuels exige la preuve d’un acte positif et non simplement l’acquiescement passif (R. c. Rhynes (2004), 186 C.C.C. (3d) 29 (C.S.Î.P.-É) (conf. en CA).
Avec une partie du corps ou avec un objet;
Mens rea (subjective)
À des fins d’ordre sexuel;
La poursuite doit établir que l’accusé a, à des fins d’ordre sexuel, communiqué avec un enfant. La communication doit inviter, engager, ou inciter ce dernier à se toucher ou à toucher un tiers. La poursuite doit également établir que l’accusé voulait que l’enfant reçoive la communication comme une invitation, un engagement ou une incitation à se livrer à la conduite interdite ou savait qu’il y avait un risque injustifié et important que l’enfant reçoive la communication comme une invitation, un engagement ou une incitation à se livrer à la conduite interdite (R. c. Légaré 236 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Alta)).
Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif: « Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut‑elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression? ».
Il y a également lieu de prendre en considération l’État d’esprit de l’accusé au moment qu’il pose les gestes;
Crime d’intention spécifique.
La peine
Celui qui est coupable d’incitation à des contacts sexuels est passible :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois,
la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Dispositions pertinentes
Inadmissibilité du consentement du plaignant
150.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 152 […] à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.
Note marginale :Exception — plaignant âgé de 12 ou 13 ans
(2) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 152 […] à l’égard d’un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :
a) est de moins de deux ans l’aîné du plaignant;
b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Note marginale :Exception — plaignant âgé de 14 ou 15 ans
(2.1) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 152 […] à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) l’accusé, à la fois :
(i) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant,
(ii) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant;
b) l’accusé est marié au plaignant.
Note marginale :Exception — régime transitoire
(2.2) Dans le cas où l’accusé visé au paragraphe (2.1) est de cinq ans ou plus l’aîné du plaignant, le fait que ce dernier a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) d’une part, soit l’accusé est le conjoint de fait du plaignant, soit il vit dans une relation conjugale avec lui depuis moins d’un an et un enfant est né ou à naître de leur union;
b) d’autre part, l’accusé n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Note marginale :Personne âgée de douze ou treize ans
(3) Une personne âgée de douze ou treize ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 152 […] que si elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant, est une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ou une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Note marginale :Inadmissibilité de l’erreur
(4) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 152 […] que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
Note marginale :Idem
[…]
Note marginale :Inadmissibilité de l’erreur
(6) L’accusé ne peut invoquer l’erreur sur l’âge du plaignant pour se prévaloir de la défense prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de celui-ci.