Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste (423.1 C.cr.)
Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste (423.1 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste :
Actus reus
Identification;
Sauf sur une autorisation légitime;
De commettre l’un des 5 actes interdits se trouvant au para. 2, i.e soit :
D’user de violence envers la personne associée au système judiciaire, un journaliste ou l’une de leurs connaissances ou de détruire ou d’endommager les biens de l’une de ces personnes;
De menacer de commettre, au Canada ou à l’étranger, l’un des actes mentionnés à l’alinéa a);
Voir les critères énoncés par la Cour suprême en ce qui concerne une conduite menaçante (R.c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72; R. c. Clemente, [1994] 2 R.C.S. 758);
De suivre une telle personne ou une de ses connaissances avec persistance ou de façon répétée, notamment la suivre désordonnément sur une grande route;
De communiquer de façon répétée, même indirectement, avec une telle personne ou une de ses connaissances;
De cerner ou surveiller le lieu où une telle personne ou une de ses connaissances réside, travaille, étudie, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
Mens rea
Dans l’intention de provoquer la peur soit :
Soit chez un groupe de personnes ou le grand public en vue de nuire à l’administration de la justice pénale;
Soit chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;
Soit un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d’information relative à une organisation criminelle;
Crime d’intention spécifique, i.e d’une double intention spécifique :
Le juge Patrick Healy dans R. c. Murat, 2010 QCCQ 252 mentionne que « la Cour d’appel [voir Lemieux c. R., 2009 QCCA 2109 au para. 10] a souligné que ces deux éléments à l’article 423.1 exigent, non seulement une fois, mais deux fois, la preuve d’une intention spécifique ».
La Peine
(3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans (crime punissable uniquement par voie de mise en accusation)
Pour la question des infractions moindre et incluse
voir R. c. Dupuy, 2011 QCCQ 1866.
Voir les décisions suivantes (jurisprudence pas très abondante) :
Anglehart c. R., 2012 QCCA 771;
R. c. Veillette, 2012 QCCS 4720;