Intrusion de nuit (177 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction d’intrusion de nuit :
Actus reus
Identification (Quiconque);
Sans excuse légitime;
Soit, selon le cas :
L’art. 177 crée deux infractions distinctes, celle de flâner et celle de rôder. Ces deux infractions ne sont pas interchangeables et un individu accusé d’avoir flâné ne peut être déclaré coupable si la preuve établit qu’il n’a pas flâné mais qu’il a rôdé.
Flâne;
Un flâneur est un individu qui erre, apparemment sans destination précise, et qui n’a pas de but autre que de passer le temps, qui ne recherche rien de précis et dont la démarche va au caprice de ses fantaisies. Il s’agit d’une conduite qui n’est pas répréhensible à moins qu’elle se réroule sur une propriété privée, tel que stipulé à l’art. 177 (voir R. c. Cloutier, 1991 CanLII 2831 (QC CA));
Rôde;
Un rôdeur n’agit pas avec désinvolture et ses gestes laissent croire qu’il a une idée en tête, qu’elle n’est pas recommandable et qu’il passera à l’acte (voir R. c. Cloutier, 1991 CanLII 2831 (QC CA));
La nuit;
2 C.cr. : « nuit » La période comprise entre vingt et une heures et six heures le lendemain.
Sur la propriété d’autrui;
Mens rea
L’intrusion de nuit est criminalisée lorsqu’une flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui d’une manière suspecte sans excuse légitime. L’objectif du rôdeur est sans pertinence car l’infraction est le fait de rôder sans excuse légitime. La poursuite n’a pas à établir l’intention spécifique du rôdeur (R. v. Priestap, 2006 CanLII 12288 (ON CA));
Crime d’intention générale;