Négligence criminelle
Négligence criminelle :
219. (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
Définition de « devoir »
(2) Pour l’application du présent article, « devoir » désigne une obligation imposée par la loi.
À retenir :
Voir le document du Conseil canadien de la magistrature pour les règles applicables.
4. Les peines
L’auteur d’une négligence criminelle causant la mort se rend passible de la prison à perpétuité et celui qui provoque des lésions corporelles, d’une peine de dix ans. Le fait de causer la mort d’une personne par négligence criminelle à la suite de l’usage d’une arme à feu entraîne l’imposition d’une peine minimale de quatre ans (art. 220 a) C.cr.).