Port d’arme dans un dessein dangereux (88 C.cr.)
Port d’arme dans un dessein dangereux (88 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction de port d’arme dans un dessein dangereux :
* Cet article crée deux infractions différentes : (1) la possession d’une arme « dans un dessein dangereux pour la paix publique » et (2) la possession d’une arme « en vue de commettre une infraction ».
Actus reus
L’identification (quiconque)
Selon le cas :
Porte
A en sa possession
Voir art. 4(3) C.cr.
Le simple fait que l’arme soit dissimulée ne suffit pas à conclure à la perpétration d’une infraction en vertu de cet article (R. c. Kerr, [2004] 2 R.C.S. 371, 2004 CSC 44).
Selon le cas :
* Prendre note de l’article 117.13 C.cr.
Une arme
Voir art. 2 C.cr.
Une imitation d’arme
Un dispositif prohibé
Voir art. 84(1) C.cr.
Des munitions
Voir art. 84(1) C.cr.
Des munitions prohibées
Voir art. 84(1) C.cr.
Dans un dessein dangereux
Selon le cas :
Pour la paix publique
La « paix publique » renvoie généralement à l’ordre ou l’état mental qui règne dans une société. Il appartient au juge des faits de décider, à partir de tous les facteurs pertinents, si l’acte délibéré aurait dans ce cas particulier mis en danger la paix publique (R. c. Kerr, [2004] 2 R.C.S. 371, 2004 CSC 44).
La possession d’armes dans une résidence n’exclut pas qu’elle le soit dans un dessin dangereux pour la paix publique. L’ensemble des circonstances doit être analysé (Stavroff c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 411).
En vue de commettre une infraction
Mens rea
Selon le cas :
Dans un dessein dangereux (intention spécifique)
La perpétration de cette infraction exige une intention spécifique étant donné que l’acte prohibé doit être accompli dans l’intention d’obtenir un résultat précis. Il doit y avoir un moment donné, rencontre des éléments que sont la possession et un dessein dangereux pour la paix publique (R. c. Kerr, [2004] 2 R.C.S. 371, 2004 CSC 44).
Un « dessein » visé consiste en tout résultat qu’une personne peut vraisemblablement prévoir en conséquence de ses actes.
En vue de commettre une infraction (intention spécifique)
La peine
(2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de dix ans.
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, soit 6 mois.