Production (7(2) LRDS)
Production (7(2) LRDS)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction de production :
Actus reus
Identification;
Production de la substance
Art. 2 C.cr. :
« production » Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.
Y est assimilée l’offre de produire.
Mens rea
La mens rea propre à la participation par omission ne se limite pas à la connaissance de la perpétration de l’infraction de production de marijuana. Elle exige, aussi, la preuve d’une intention ultérieure. La poursuite doit établir qu’en omettant d’agir, l’accusée avait l’intention d’aider l’auteur principal à produire le marijuana (R. c. Rochon, 2011 QCCA 2012).
Lorsqu’il n’y a pas aucune preuve circonstancielle que l’accusé a fait quoi que ce soit pour « produire », incluant « cultiver, propager ou récolter » de la marijuana, sa présence temporaire dans une maison servant à la culture de la marijuana pour y dormir ne permet pas nécessairement d’inférer qu’il surveillait cette culture (R. c. Lai, 2012 BCCA 202).
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans ou, si l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3), à trois ans;
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(i) à un an, si l’infraction est commise à des fins de trafic,
(ii) à dix-huit mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);
b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(i) à six mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq,
(ii) à neuf mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3) et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq,
(iii) à un an, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501,
(iv) à dix-huit mois, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3),
(v) à deux ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500,
(vi) à trois ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
(3) Les circonstances ci-après sont prises en considération pour l’application des alinéas (2)a) à b) :
a) la personne a utilisé des biens immeubles appartenant à autrui lors de la perpétration de l’infraction;
b) la production a créé un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité de personnes de moins de dix-huit ans présentes dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité;
c) la production a créé un risque d’atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel;
d) la personne a mis, dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité, des trappes, appareils ou autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou a permis que de telles choses y soient mises ou y demeurent.
Infraction incluse
La possession de marijuana n’est pas une infraction incluse à celle d’avoir produit de la marijuana. La production exige une participation active dans la culture, ce qui ne suppose pas nécessairement la possession.