Proxénétisme (212 C.cr.)
Proxénétisme (212 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction de proxénétisme:
Actus reus
Identification (quiconque);
Selon le cas :
Situation a)
Selon le cas :
induit ou tente d’induire;
L’accusé peut être condamné pour avoir induit ou tenté d’induire une personne à se livrer à des rapports sexuels illicites même si cette personne s’est déjà livrée à la prostitution. L’accusé n’a qu’à induire ou à persuader la personne de se livrer à de tels gestes. Il n’a pas à vaincre la résistance de la personne en surmontant sa volonté (R. c. Bennett (2004), 184 C.C.C. (3d) 290 (C.A. Ont.);
sollicite;
Le terme « sollicite » à l’instar des termes « induit » ou « tente d’induire » ne requiert pas la preuve de pressions ou d’insistance immédiate. Le fait pour l’accusé pour l’accusé de faire des demandes répétées sans que cela ait importuné ou ennuyé la personne faisant l’objet de ces demandes est suffisant pour constituer une infraction à l’art. 212(1)a) (R. c. Richer (1994), 64 Q.A.C.);
À avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, soit au Canada ou à l’étranger;
Le terme « illicites» vise les rapports sexuels qui ne sont pas autorisés ou permis par le mariage. Affirmer qu’il vise uniquement les rapports sexuels interdits par le droit criminel réduirait la portée de l’infraction au point de la rendre rarement, voire même jamais, applicable et ne serait pas conciliable avec les autres dispositions du Code criminel. Le mal que vise cette disposition est le proxénétisme ou la sollicitation et non l’acte réel qui constituent les rapports sexuels eux-même (R. c. Deutsch, [1986] 2 R.C.S. 2);
Situation b)
Attire ou entraîne une personne qui n’est pas prostituée;
vers une maison de débauche;
Art. 197(1) : « maison de débauche » Local qui, selon le cas :
a) est tenu ou occupé;
b) est fréquenté par une ou plusieurs personnes,
à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence.
aux fins de rapports sexuels illicite ou de prostitution;
Situation c)
Sciemment;
Cache une personne;
Dans une maison de débauche;
Situation d)
Induit ou tente d’induire;
Une personne à se prostituer, soit au Canada ou à l’étranger;
Si l’accusé croit qu’une femme est une prostituée et tente de la convaincre de travailler pour lui, il ne peut être déclaré coupable d’avoir induit une personne à se prostituer contrairement à l’art. 212(1)d). Cette disposition s’applique lorsque l’accusé impose sa volonté à une femme pour qu’elle se prostitue. Si la femme est déjà une prostituée de son propre gré, l’accusé ne peut avoir la mens rea d’induire cette femme à devenir une prostituée (R. c. Cline (1982), 65 C.C.C. (2d) 214 (C.A. Alta);
L’accusé condamné pour avoir induit la victime à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne en vertu de l’art. 212(1)a) ne peut également être condamné en vertu de l’art. 212(1)d) pour avoir induit la victime à se prostituer, i.e à avoir les mêmes rapports sexuels avec une autre personne en échange de paiement. Le seul élément distinctif ici est le paiement. Il s’agit là d’une double condamnation pour la même infraction (R. c. Bowes, [1992] R. L. 470 (C.A.);
Situation e)
Selon le cas :
Induit;
Tente d’induire;
Une personne à abandonner;
Son lieu ordinaire de résidence au Canada;
Lorsque ce lieu n’est pas une maison de débauche;
Avec l’intention de lui faire habiter une maison de débauche ou;
Pour qu’elle fréquente une maison de débauche, au Canada ou à l’étranger;
Art. 197(1) : « maison de débauche » Local qui, selon le cas :
a) est tenu ou occupé;
b) est fréquenté par une ou plusieurs personnes,
à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence.
Situation f)
À l’arrivée d’une personne au Canada;
La dirige ou la fait diriger vers une maison de débauche;
Art. 197(1) :« maison de débauche » Local qui, selon le cas :
a) est tenu ou occupé;
b) est fréquenté par une ou plusieurs personnes,
à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence.
Situation g)
Induit une personne à venir au Canada ou a quitter le Canada;
Pour se livrer à la prostitution;
Situation h)
Aux fins de lucres;
Exerce selon le cas :
Un contrôle;
Le contrôle réfère à un comportement envahissant, à une emprise laissant peu de choix à la personne contrôlée et inclut des actes de direction et d’influence (R. c. Perreault, [1997] R. J.Q. 4 (C.A.));
Une direction;
Il y a exercice de direction sur les mouvements d’une personne lorsque des règles ou des comportements sont imposés. L’exercice de direction n’exclut pas que la personne dirigée dispose d’une latitude ou d’une marge d’initiative (R. c. Perreault, [1997] R. J.Q. 4 (C.A.));
Une influence;
L’exercice d’influence inclut des comportements moins contraignants. Sera considérée comme une influence, toute action exercée sur une personne en vue d’aider, encourager ou forcer à s’adonner à la prostitution (R. c. Perreault, [1997] R. J.Q. 4 (C.A.));
L’accusé qui exerce de la direction et de l’influence en disant à des filles où aller, combien demander au client, en leur fournissant un moyen de transport et en percevant de l’argent pour elles peut être déclaré coupable de cette infraction;
Sur les mouvements d’une personne
De façon à démontrer selon le cas :
Qu’il l’aide;
L’encourage;
La force;
À s’adonner ou à se livrer à la prostitution;
Avec une personne en particulier ou en générale;
Situation i)
Selon le cas :
Applique;
Administre;
Fait prendre;
Selon le cas, toute :
Drogue;
Liqueur enivrante;
Matière;
Chose;
Avec l’intention de la stupéfier ou de la subjuguer de manière à permettre à quelqu’un d’avoir des rapports sexuels illicites;
Situation j)
Vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne
L’accusé n’a pas à présenter une preuve contraire afin de repousser la présomption. Il peut se servir de la preuve de la poursuite. L’art. 212(1)j) nécessite un élément « parasitisme ». L’arrangement financier entre l’accusé et la prostituée ne peut constituer une preuve contraire au sens de l’art. 212(3);
Voir art. 212(3) relativement à la présomption applicable;
Mens rea
Voir ci-haut lorsqu’on traite de l’actus reus;
La peine
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans celui qui se livre à du proxénétisme;
Cependant, (4) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois.