Recel
Pour mieux comprendre la définition du recel nous reproduisons ci-dessous l’article du Code criminel définissant le recel.
Recel
Le paragraphe (1) de l’article 354 C.cr définit le crime de recel comme suit:
- (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement:
a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;
b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
En lisant cet article, on constate que l’actus reus de l’infraction réside dans la possession de biens d’origine criminelle, obtenus d’une source décrite aux alinéas a) ou b), alors que la mens rea réside dans l’intention de posséder ces biens et la connaissance de leur provenance illicite. Pour obtenir un verdict de culpabilité, le ministère public doit donc prouver hors de tout doute raisonnable la possession des biens par l’accusé, leur origine criminelle et la connaissance par l’accusé de cette origine.