La construction et la Loi sur le bâtiment
Un client devait répondre à deux accusations en vertu de l’article 46 de la Loi sur le bâtiment. L’article stipule ce qui suit :
Nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu’il est entrepreneur de construction s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin.
Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin.
Les éléments constitutifs de l’infraction sont :
1- A exécuté des travaux de construction;
2- Sur les lieux d’un chantier;
3- Concernant un bâtiment utilisé pour abriter des personnes;
4- Et ce, pour autrui et à son profit;
5- Alors qu’il ne détient pas de licence d’entrepreneur.
L’évaluation de la crédibilité du donneur d’ouvrage
Lors du procès, le donneur d’ouvrage est venu témoigner. Lors du contre-interrogatoire, nous avons mis en lumière une motivation du témoin à ne pas dire la vérité. La preuve concernant le moment où l’infraction aurait été commise n’était pas claire. Étant donné l’absence de preuve hors de tout doute raisonnable, le juge a acquitté notre client.