Un client de notre cabinet faisait l’objet d’une accusation d’avoir exercé des voies de fait contre un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 270 (1) a) 2b) du Code criminel.
Celui-ci avait été condamné dans le passée relativement à une accusation de conduite avec les capacités affaiblies.
Changements significatifs depuis l’arrestation :
Plus de 18 mois se sont écoulé avant que notre client enregistre un plaidoyer de culpabilité.
Lors des représentations sur sentence, ce dernier était nouvellement père de famille, sobre et a profité pour débuter un cours pour obtenir éventuellement sa licence d’entrepreneur général dans le domaine de la construction.
Nous avons fait entendre la mère de l’accusé qui a confirmé les nombreux changements dans la vie de notre client.
Nous avons fait valoir des arguments en droit dont l’article 62.0.1 de la Loi sur le bâtiment qui mentionne ceci :
62.0.1. La Régie peut refuser de délivrer une licence lorsque la délivrance est contraire à l’intérêt public, notamment parce que la personne ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, elle-même ou l’un de ses dirigeants est incapable d’établir qu’il est de bonnes moeurs et qu’il peut exercer avec compétence et probité ses activités d’entrepreneur compte tenu de comportements antérieurs.
Nous avons fait valoir qu’un antécédent judiciaire concernant des voies de fait sur agent de la paix avait directement un lien avec les bonnes moeurs dans l’exercice de la fonction d’entrepreneur.
Présence d’un antécédent judiciaire en matière d’alcool au volant :
Nous avons argumenté sur le fait que l’antécédent judiciaire en matière d’alcool au volant n’avait pas de lien avec l’exercice du métier d’entrepreneur contrairement à un crime contre la personne.
Argument en droit :
Malgré sa pertinence, l’absence de condamnation antérieure n’est pas une condition impérative à l’octroi de la mesure judiciaire et un tribunal refusant une absolution pour cette unique raison commet une erreur de droit (R. c. Chevalier, [1990] J.Q. No. 415 (C.A.).
Jugement :
Après l’administration de la preuve et la plaidoirie, le tribunal a accordé une absolution conditionnelle (don à un organisme de charité dans un délai de 60 jours).
Notre client a évité un casier judiciaire et pourra exercer le métier d’entrepreneur et réaliser ses projets de carrières.