Notre cliente faisait l’objet d’accusation d’avoir volontairement tromper un agent de la paix à commencer une enquête en faisant une fausse déclaration en vertu de l’article 140 (1)a) 2)a) Cr. De fait notre cliente était sortie dans une discothèque avec son copain de l’époque. Aux petites heures de la nuit à la sortie de l’établissement, notre cliente a quitté l’endroit en compagnie de son copain pour se diriger à son domicile. Notre cliente n’était pas au volant de la voiture. Par la suite, un grave accident causant des blessés se produisit dans le centre-ville de Montréal. Le véhicule dans lequel notre cliente était passagère fut des tonneaux.
Suite à l’accident, notre cliente a menti aux policiers par rapport aux circonstances de l’accident dans lequel elle avait été impliquée. Celle-ci a effectué trois fausses déclarations à diverse date différente. Vu le contexte de l’événement et des blessés, nous avons demandé la confection d’un rapport présentenciel lors de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité au tribunal.
Lors des représentations sur sentence, nous avons mis en preuve le jeune âge de notre cliente. En effet, lors de la commission de l’infraction, celle-ci avait seulement 19 ans. Nous avons mis en preuve que notre cliente était adjointe administrative et dans le cadre de ses fonctions elle devait voyager à l’extérieur du Canada. Également, nous avons mis en preuve que l’impact d’un casier judiciaire entrainerait une possibilité de perte d’emploi pour celle-ci. La couronne ne s’est pas opposée vis-à-vis cet aspect, mais s’opposait au niveau du critère de l’intérêt public. Le ministère public plaidait que le fait d’absoudre notre cliente irait à l’encontre de l’intérêt public en vertu du contexte des évènements, des blessés et des trois fausses déclarations aux policiers.
Nous avons mis en preuve l’absence d’antécédent judiciaire de notre cliente et que celle-ci exprimait des regrets sincère par rapport à la commission de l’infraction criminelle. Le tribunal a considéré qu’une personne bien informée du public ne perdrait pas confiance envers l’administration de la justice puisque les conclusions du rapport présentenciel mentionnaient que notre cliente ne possédait pas une structure de personnalité délinquante et que le risque de récidive était faible, voire quasi inexistant. Le tribunal a conclu que le processus judiciaire avait été très dissuasif et que notre cliente était une personne de bonne moralité qui maintenait un mode de vie prosocial. Le tribunal a considéré également qu’il s’agissait d’une erreur de jugement et d’un geste isolé tributaire à un manque de maturité de notre cliente.
Le tribunal a accueilli notre demande et a ordonné une absolution conditionnelle à ce que notre cliente effectue un don de 700.00 $ à un organisme de charité. Notre cliente a évité un casier judiciaire.