Contacts sexuels (151 C.cr.)
Contacts sexuels (151 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction de contacts sexuels :
Actus reus
Identification (toute personne);
Touche;
« Toucher » implique un contact physique avec une partie du corps d’une personne.
Directement ou indirectement;
Le contact peut être direct, comme c’est le cas par exemple lorsqu’une personne se sert d’une main ou d’une autre partie du corps pour toucher une autre personne, ou indirect, comme c’est le cas par exemple lorsqu’une personne se sert d’un objet pour toucher l’autre personne. L’emploi de la force n’est pas requis. Le fait que le plaignant ait consenti ou non aux contacts n’a aucune importance
Avec une partie de son corps ou avec un objet;
Une partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans;
La couronne n’est pas tenue de prouver que l’accusé connaissait l’âge du plaignant au moment des événements. Mais voir art. 150.1 (4) C.cr. pour un moyen de défense applicable (l’accusé a-t-il pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant?)
Mens rea (subjective et objective)
À des fins d’ordre sexuel;
Le contact doit être intentionnel, par opposition à accidentel;
Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif: « Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut‑elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression? ».
Il y a également lieu de prendre en considération l’État d’esprit de l’accusé au moment qu’il pose les gestes
Crime d’intention générale (voir R. c. Chase, [1987] 2 RCS 293).
La peine
Celui qui est coupable d’incitation de contacts sexuels est passible :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois,
la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Dispositions pertinentes
Inadmissibilité du consentement du plaignant
150.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 […] à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.
Note marginale :Exception — plaignant âgé de 12 ou 13 ans
(2) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 o […] à l’égard d’un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :
a) est de moins de deux ans l’aîné du plaignant;
b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Note marginale :Exception — plaignant âgé de 14 ou 15 ans
(2.1) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 […] à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) l’accusé, à la fois :
(i) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant,
(ii) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant;
b) l’accusé est marié au plaignant.
Note marginale :Exception — régime transitoire
(2.2) Dans le cas où l’accusé visé au paragraphe (2.1) est de cinq ans ou plus l’aîné du plaignant, le fait que ce dernier a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) d’une part, soit l’accusé est le conjoint de fait du plaignant, soit il vit dans une relation conjugale avec lui depuis moins d’un an et un enfant est né ou à naître de leur union;
b) d’autre part, l’accusé n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Note marginale :Personne âgée de douze ou treize ans
(3) Une personne âgée de douze ou treize ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 151 […] que si elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant, est une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ou une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Note marginale :Inadmissibilité de l’erreur
(4) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 […] que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
Note marginale :Idem
[…]
Note marginale :Inadmissibilité de l’erreur
(6) L’accusé ne peut invoquer l’erreur sur l’âge du plaignant pour se prévaloir de la défense prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de celui-ci.