Contacts sexuels
a) Les contacts sexuels
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction de contacts sexuels :
Actus reus
Identification (toute personne);
Touche;
« Toucher » implique un contact physique avec une partie du corps d’une personne.
Directement ou indirectement;
Le contact peut être direct, comme c’est le cas par exemple lorsqu’une personne se sert d’une main ou d’une autre partie du corps pour toucher une autre personne, ou indirect, comme c’est le cas par exemple lorsqu’une personne se sert d’un objet pour toucher l’autre personne. L’emploi de la force n’est pas requis. Le fait que le plaignant ait consenti ou non aux contacts n’a aucune importance
Avec une partie de son corps ou avec un objet;
Une partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans;
La couronne n’est pas tenue de prouver que l’accusé connaissait l’âge du plaignant au moment des événements. Mais voir art. 150.1 (4) C.cr. pour un moyen de défense applicable (l’accusé a-t-il pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant?)
Mens rea (subjective et objective)
À des fins d’ordre sexuel;
Le contact doit être intentionnel, par opposition à accidentel;
Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif: « Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut‑elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression? ».
Il y a également lieu de prendre en considération l’État d’esprit de l’accusé au moment qu’il pose les gestes
Crime d’intention générale (voir R. c. Chase, [1987] 2 RCS 293).