Delit de fuite
Pour mieux comprendre la définition du délit de fuite, nous reproduisons ci-dessous l’article du Code criminel définissant le délit de fuite.
Delit de fuite
L’infraction reprochée est celle de l’article 252 (1.2) du Code criminel.
Article 252(1) Défaut d’arrêter lors d’un accident
Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef, omet dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident :
a) soit avec une autre personne;
b) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef;
c) soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne, dans le cas d’un véhicule impliqué dans un accident.
Article 252(1.2) Infraction entraînant des lésions corporelles
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident.
Le législateur a créé une présomption, qui n’est toutefois pas irréfragable, d’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle à l’article 252(2) :
Article 252(2) Preuve prima facie :
Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu’un accusé a omis d’arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d’offrir de l’aide, lorsqu’une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.
Cette présomption a reçu l’aval des tribunaux avant et après la venue de la Charte canadienne des droits et libertés (cf. R. c. Proudlock 1978 CanLII 15 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 525 et R. c. Gosselin 1988 CanLII 7065 (ON CA), [1988] 67 C.R. (3d) 349 (C.A. Ont.).
Fardeau de la preuve : délit de fuite
[Suivant l’article 252(1.2), il revient à la poursuite de faire la preuve des éléments essentiels suivants :
▪ Garde, charge ou contrôle d’un véhicule décrit à l’accusation ;
▪ Impliqué dans un accident avec la victime alléguée ;
▪ La connaissance de l’accident ;
▪ La connaissance que l’accident a causé des lésions corporelles ;
▪ L’omission, dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, de fournir ses nom et adresse et d’offrir de l’aide à la victime.
[31] L’article 252(2) crée une présomption, en l’absence de toute preuve contraire, suite à la preuve de l’une des omissions mentionnées au paragraphe (1). Cependant, l’accusé peut soulever un doute raisonnable en fournissant une explication vraisemblable.
[32] Quant à la connaissance de l’accusé qu’il a été impliqué dans un accident, cette preuve peut être faite de façon directe, circonstancielle ou par application de la théorie «d’ignorance» ou «d’aveuglement volontaire».
La définition de cette théorie se retrouve dans l’arrêt Sansregret c. R. 1 R.C.S. 570, où le juge McIntyre au nom de la Cour, distingue l’ignorance volontaire de l’insouciance à la page 584 :
L’ignorance volontaire diffère de l’insouciance parce que, alors que l’insouciance comporte la connaissance d’un danger ou d’un risque et la persistance dans une conduite qui engendre le risque que le résultat prohibé se produise, l’ignorance volontaire se produit lorsqu’une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans l’ignorance. La culpabilité dans le cas d’insouciance se justifie par la prise de conscience du risque et par le fait d’agir malgré celui-ci, alors que dans le cas del’ignorance volontaire elle se justifie par la faute que commet l’accusé en omettant délibérément de se renseigner lorsqu’il sait qu’il y a des motifs de le faire.
Signalons que le Code de la sécurité routière prévoit également l’obligation pour le conducteur impliqué dans un accident avec un objet inanimé des’identifier et de se rapporter sans délai aux agents policiers.
Article 171 du Code de la sécurité routière
Le conducteur d’un véhicule routier qui est impliqué dans un accident avec un animal pesant plus de 25 kg, un véhicule routier inoccupé ou un autre objet inanimé doit, lorsque le propriétaire du bien endommagé ou une personne qui le représente ne peut être rejoint sur les lieux de l’accident ou à proximité, communiquer sans délai avec le poste de police le plus près afin de rapporter l’accident et de fournir les renseignements prévus à l’article 170.
Actus reus
L’identification;
La conduite;
Le véhicule moteur;
Le fait d’être poursuivie par un agent de la paix;
Le fait d’omettre de s’arrêter dès que les circonstances le permettent;
Sans excuse raisonnable;
Mens rea
Dans le but de fuir;
The mens rea element of offence requires proof that the accused failed to stop his or her vehicle as soon as practicable in order to evade the police. In R. v. Kulchisky, [2007] A.J. No. 323, the Alberta Court of Appeal defined the element of evading in section 249.1(1) as follows:
To evade, in our view, equates with an attempt to elude or get away from. The motive for evasion, assuming the absence of a reasonable excuse, is of no moment. If the intent is “to get away”, say, to avoid an argument with the pursuing police officer and to seek out another, the trial judge will have to evaluate whether, in the light of all of the evidence, that amounts to a reasonable excuse.
La peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale : Fuite causant des lésions corporelles ou la mort
(3) Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d’une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.
Note marginale : Peine
(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il a causé des lésions corporelles à une autre personne, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) s’il a causé la mort d’une autre personne, de l’emprisonnement à perpétuité.