Menace de mort
Proférer des menaces (264.1 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction d’avoir proférer des menaces:
Actus reus
Identification;
A soit, selon le cas :
Proféré;
Transmis;
Fait recevoir par une personne;
Une menace de soit :
Causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un
Des lésions corporelles sont une « blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance (art. 2 C.cr.);
L’expression lésions corporelles comprend la blessure psychologique grave et importante. Il soit s’agir d’une blessure psychologique qui nuit de manière importante à la santé ou au bien-être du plaignant (R. c. McRaw, [1991] 3 R.C.S. 72);
De brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
De tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un
L’actus reus de l’infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le tribunal doit les examiner objectivement, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s’inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elle est destinée (R. c. Clemente, [1994] 2R.C.S. 758).
Mens rea
Crime d’intention spécifique
La mens rea de l’infraction est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, i.e comme visant à intimider ou à être pris au sérieux (R. c. Clemente, [1994] 2 R.C.S. 758).
Autrement dit, le fait que l’accusé n’ait pas eu l’intention de mettre à exécution ses menaces n’est pas un élément essentiel de l’art. 264.1 C.cr. La mens rea est l’intention de menacer et que la menace soit prise au sérieux, mais pas nécessairement d’exécuter la menace (R. c. Leblanc,[1989] 1 R.C.S. 1583).
La réaction de la personne concernée par la menace est pertinente relativement à l’analyse du contexte :
[10] Après avoir correctement exposé les principes applicables, la juge du procès a plutôt estimé, à juste titre, qu’elle était tenue [traduction] « d’envisager les mots [prononcés par M. O’Brien] à la lumière du témoignage de [la personne à qui ils étaient destinés] ». Ce témoignage était pertinent, et donc admissible pour apprécier le contexte dans lequel les mots s’inscrivaient (R. c. O’Brien, 2013 CSC 2).
La peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale : Idem
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.