Entrave à la justice (139(1) ou (2) C.cr.)
Entrave à la justice (139(1) ou (2) C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction d’entrave à la justice :
139(1) C.cr.
Actus reus
Identification (Quiconque);
Tente de quelque manière;
Soit, selon le cas :
D’entraver;
De détourner;
De contrecarrer;
Le cours de la justice;
L’expression « cours de la justice » inclut l’étape de l’enquête donnant lieu à une poursuite judiciaire ou quasi-judiciaire. De même, elle vise toutes les procédures judiciaires énumérées à l’art. 118, ce dernier devant être lu conjointement avec l’art. 139 (R. c. Wijesinha, [1995] 3 R.C.S. 422).
Dans une procédure judiciaire
118 C.c.r : « procédure judiciaire » Procédure :
a) devant un tribunal judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;
b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée ou un comité de l’un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment;
c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner;
d) devant un arbitre, un tiers-arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment;
e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d’établir un droit légal ou une obligation légale,
que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison.
Selon le cas :
a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie;
b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme de d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne.
139(2) C.cr.
Actus reus
Identification (Quiconque);
Tente de quelque manière;
Autre qu’une manière visée au para. (1)
Soit, selon le cas :
D’entraver;
De détourner;
De contrecarrer;
Le cours de la justice;
* Le para. (2) s’applique non seulement aux procédures judiciaires comme cela est prévu aux para. (1) et (3), mais également aux poursuites judiciaires mentionnées à l’art. 118, qui définit l’expression « procédure judiciaire ». Le para. (2) a une portée beaucoup plus large et englobe beaucoup plus d’actes que ceux qui sont décrits aux para. (1) et (3) (Manseau c Palacios).
* Le para. (2) crée une infraction substantive du fait de poser un geste qui tend à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice. Il n’est pas nécessaire de prouver que le geste a effectivement entravé, détourné ou contrecarré le cours de la justice, mais il faut prouver l’intention spécifique d’atteindre ce but.
139(3) C.cr.
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas :
a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner;
Lorsqu’une accusation exige que la poursuite prouve que l’accusé a tenté de dissuader un témoin de témoigner par des menaces ou autres moyens de corruption, les moyens de persuasion utilisés pour dissuader le témoin de témoigner doivent être la raison pour laquelle le témoin ne témoigne pas ( R. Raynolds (2010), C.A Ont.).
b) influence ou tente d’influencer une personne dans sa conduite comme juré, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption;
c) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot-de-vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner ou pour faire ou s’abstenir de faire quelque chose à titre de juré.
Mens rea
Volontairement
La peine
À 139 (1) C.r. : est coupable :
c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
À 139 (2) C.cr. :
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.