Extorsion (346 C.cr.)
Extorsion (346 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction d’extorsion :
Actus reus
Identification (quiconque);
Sans excuse raisonnable ;
La seul défense est fondée sur la justification ou l’excuse raisonnable. Une justification ou excuse raisonnable réfère à des considérations extrinsèques aux éléments essentiels de l’infraction qui justifient ou excusent les actes qui autrement seraient criminels. Celui qui soulève une justification ou une excuse raisonnable admet avoir commis l’acte prohibé avec l’élément moral requis mais il fait valoir que les circonstances qui entouraient la commission de l’acte le justifient ou du moins l’excusent. Cette défense est tributaire des faits présentés. Même s’il s’agit d’une défense de justification ou d’excuse raisonnable, il appartient au ministère public d’établir, hors de tout doute raisonnable, l’absence de toute justification ou excuse raisonnable. Lorsqu’il existe une preuve vraisemblable d’une justification ou d’une excuse, le juge des faits doit déterminer si la poursuite a repoussé hors de tout doute raisonnable cette justification ou excuse raisonnable. L’utilisation du qualificatif raisonnable connote une analyse partiellement objective. La question ultime n’est pas de savoir si l’accusé croyait que ses menaces étaient raisonnables, justifiées ou excusables mais si si une personne raisonnable placée dans la même situation aurait eu cette croyance (R. v. Alexander, 2005 CanLII 32566 (ON CA));
Selon le cas, soit par :
Menaces;
À noter que 346(2) prévoit qu’ « [u]ne menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article » (voir cependant R. c. Sigouin, 2007 QCCA 1823);
Accusations;
Violence;
Il n’est pas nécessaire de prouve que les « menaces » « accusations » ou « violence » faites par l’accusé étaient de nature à priver la victime de sa capacité d’exercer un choix libre et volontaire. Cependant, même si des paroles ou des gestes pris hors contexte peuvent constituer une menace au sens de l’art. 346, il est nécessaire de considérer le contexte afin de déterminer si une infraction a été commise.
Induit ou tente d’induire une personne;
L’actus reus de l’infraction comprend la tentative d’induire une personne à accomplir ou à faire quelque chose. La tentative est commise lorsque le délinquant menace la victime avec l’intention d’extorquer ou de gagner quelque chose (voir R. c. Davis, [1999] 3 R.C.S. 759);
Il n’est pas nécessaire que la personne qui profère les menaces indique qu’elle mettra personnellement à exécution les menaces;
Que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée;
À accomplir ou faire accomplir quelque chose;
La crainte subjective de la victime n’est pas un élément essentiel de l’infraction (voir R. c. Rudnicki, 2004 CanLII 39135 (QC CA))
Mens rea
Dans l’intention d’obtenir quelque chose;
Le crime d’extorsion a pour objectif d’interdire l’intimidation et l’atteinte à la liberté de choix. L’expression « quelque chose » doit recevoir une interprétation large et devrait comprendre les faveurs sexuelles (voir R. c. Davis, [1999] 3 R.C.S. 759);
L’acte prohibé doit avoir été commis avec l’intention de gagner quelque chose et dans le but d’induire la personne à accomplir quelque chose.
Si l’accusé avait un droit légal à la chose demandée ou s’il croyait honnêtement avoir un tel droit, on doit aussi se demander s’il existait une justification ou excuse raisonnable de proférer les menaces. La conduite de l’accusé doit être analysé dans son ensemble;
La peine
(1.1) Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Récidive
(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 344, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Note marginale : Précision relative aux condamnations antérieures
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.