Manquement à un engagement (811 C.cr.)
Manquement à un engagement (811 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction de manquement à un engagement :
Actus reus
Identification;
L’accusé devait se conformer aux conditions de la promesse ou de l’engagement (810 ou 810.01 ou 810.2);
L’accusé a fait un geste qui est interdit par la promesse ou l’engagement ou a omis de faire un geste qu’il devait faire pour se conformer à la promesse ou à l’engagement ;
Mens rea
L’accusé a consciemment et volontairement fait ou omis de faire les actes qui constituent l’élément matériel de l’infraction. L’insouciance étant reconnue comme une intention coupable de la mens rea requise pour justifier une condamnation, les auteurs Cournoyer et Ouimet reconnaissant que la négligence ou l’imprudence ne suffisent pas (R. v. Custance, 2005 MBCA 23)
L’article 811 C.cr. crée une infraction nécessitant la preuve de la mens rea. Il requiert la connaissance subjective du fait que l’engagement a été violé : la culpabilité ne peut pas résulter de la négligence ou de l’insouciance. La défense de l’excuse raisonnable prévu par exemple à l’art. 145(3) C.cr. n’est pas ici ouverte. La croyance sincère de l’accusé, qui soulève un doute raisonnable, que l’engagement n’était plus en vigueur constitue une défense valable (R. c. Monrose (1998) (C.S))
La peine
Quiconque viole un engagement est coupable soit
d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;