Méfait (430(1) C.cr.)
Méfait (430(1) C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction de méfait :
Actus reus
Identification (quiconque);
Volontairement
Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement (art. 429 (1) C.r .).
Selon le cas :
détruit ou détériore un bien;
Le terme « bien » s’entend d’un bien corporel immeuble ou meuble (art. 428 C.cr.).
Le terme « détériorer » qui se retrouve à l’art. 430(1)a) s’entend de rendre une chose moins apte à servir à sa destination première ou encore, au moins temporairement, que l’usage ou la valeur du bien est diminué ou que le bien a été mis en mauvais état ou gâté. Un méfait n’est donc pas réalisé par le moindre dommage infligé à un objet (voir R. c. Quickfall, 1993 CanLII 3509 (QC CA)).
rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;
Les mots « emplois », « jouissance» et « exploitation » décrivent les différentes façons dont on peut physiquement tirer profit d’un bien qu’on détient légalement. L’article 430(1)d) vise à préserver le droit de tirer les satisfactions qu’un bien est en mesure de procurer à la personne qui le détient légalement. La personne qui, animé d’une intention coupable, gêne volontairement son voisin dans la jouissance de sa propriété peut être déclarée coupable de méfait fondée sur l’art. 430(1)d) (voir R. c. Drapeau, 1995 CanLII 5099 (QC CA)).
Le terme « jouissance » doit s’entendre de son sens ordinaire. Les termes « emploi » et « jouissance» quant à une propriété privée incluent donc les actions de cuisiner, manger, nettoyer, se reposer, dormir ou encore d’écouter la radio ou la télévision. Quant au terme « exploitation », il vise plutôt des emplacements commerciaux ou industriels (voir R. c. Nicol (2002), 170 C.C.C. (3d) 59 (C.A. Man.).
empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;
*** À noter que l’art. 429 (2) énonce que Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit (apparence de droit).
*** À noter que l’art. 429 (3) énonce que lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :
a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.
Mens rea
La peine
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens.
(3) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(4) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Méfait : culte religieux
(4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple — , d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Méfait : bien culturel
(4.2) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954, dont le texte est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Infraction
(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Réserve
(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :
a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.
(7) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
Définition de « données »
(8) Au présent article, « données » s’entend au sens de l’article 342.1.
Infraction incluse
L’infraction de méfait de l’art. 430(1) est moindre et incluse à une accusation en vertu de l’art. 349 C.cr. (voir R. c. Leport, 1996 CanLII 5637 (QC CA)).
L’infraction de méfait est nécessairement incluse dans celle d’incendie criminel (voir Bérubé c. R., 2008 QCCA 2238 (CanLII)).