Meurtre au premier degré (229a), 231 et 235 C.cr.)
Meurtre au premier degré (229a), 231 et 235 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction de meurtre au premier degré :
Actus reus
Identification;
Un homicide coupable, c’est-à-dire ici :
Un acte illégal;
L’acte illégal pourrait être une infraction à une loi provinciale ou fédérale, mais pas une infraction de responsabilité absolue.
L’acte illégal a causé la mort
Depuis l’arrêt R. c. Nette, [2001] 3 R.C.S. 488, il semble que cette formulation du critère général de la causalité ne puisse plus entraîner l’infirmation d’une décision. Elle exprime l’élément central du critère établi dans l’arrêt R. c. Smithers, [1978] 1 R.C.S. 506 selon lequel la cause doit avoir contribué « d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante ». Ces deux formulations sont équivalentes. Le critère de l’arrêt Nette est considéré comme confirmant la norme de l’arrêt Smithers et comme fournissant une forme d’expression positive de celui-ci. Cette interprétation est renforcée par le jugement rendu dans l’affaire R. c. Maybin, 2012 CSC 24, dans lequel la Cour suprême confirme que les arrêts Smithers et Nette énoncent correctement le critère
Mens rea
L’accusé a formé l’intention requise pour qu’il y ait meurtre (intention spécifique)
Afin de prouver que l’accusé avait formé l’intention requise pour qu’il y ait meurtre, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable soit :
soit que l’accusé avait l’intention de causer la mort de la victime;
soit que l’accusé avait l’intention de causer à la victime des lésions corporelles qu’il savait de nature à causer la mort de la victime et qu’il lui était indifférent que la mort en résulte ou non
Le meurtre a été commis par l’accusé avec préméditation et de propos délibéré (« planned and deliberate ») – 231(2) C.cr.
La préméditation et le propos délibéré sont deux éléments essentiels qui doivent être prouvés HTDR :
La « préméditation » réfère à un projet bien arrêté dont la nature et les conséquences ont été examinées (R. c. Gentry, 1999 CanLII 13176 (QC CA)). Le terme préméditation demande la présence d’une intention planifiée de la part de l’auteur de l’infraction; les conséquences de cette action doivent aussi être pesées et considérées. Le temps consacré à la réflexion portant sur le geste est également un élément important de la préméditation. (R. v. Plewes, 2000 BCCA 278 (CanLII). Le terme « préméditation » désigne un plan calculé ou un dessein soigneusement pensé dont la nature et les conséquences ont été examinées et soupesées. Il n’est pas nécessaire que le plan soit complexe. Il peut être très simple. Prenez en considération le temps qu’il a fallu pour le mettre au point, non pas le temps écoulé entre sa mise au point et son exécution. Une personne peut préparer un plan et le mettre à exécution immédiatement, tandis qu’une autre peut laisser s’écouler un temps appréciable avant de mettre le plan à exécution (Conseil canadien de la magistrature).
Le « propos délibéré » suppose que le meurtrier ait pris le temps de réfléchir sur la portée du geste qu’il se proposait d’accomplir (R. c. Gentry, 1999 CanLII 13176 (QC CA). Cela implique la prudence et la réflexion (R. v. Plewes, 2000 BCCA 278 (CanLII). Le terme « de propos délibéré » signifie « projeté, non impulsif », « pensé, réfléchi » (Conseil canadien de la magistrature).
La période de temps écoulée entre la formation d’un plan et son exécution n’est pas déterminante dans l’étude des notions de préméditation et de propos délibéré. L’ensemble des éléments doit être susceptible de permettre au jury de conclure que l’accusé avait conçu un plan pour tuer la victime. Lorsque l’accusé pose des gestes précis et calculés quand il met son plan à exécution, le jury peut tirer l’inférence que cela établit le caractère réfléchi (Bujold c. R., 2010 QCCA 2348).
Peine pour meurtre
235. (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
Peine minimale
(2) Pour l’application de la partie XXIII, la sentence d’emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale.