Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement (145(3) C.cr.)
Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement (145(3) C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction d’omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement :
Actus reus
Identification (Quiconque);
Étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté;
Omet, sans excuse légitime;
De se conformer à une condition
Les éléments essentiels de cette infraction sont suivants : (1) l’accusé devait se conformer aux conditions d’une promesse ou d’un engagement; (2) l’accusé a fait un geste qui est interdit par la promesse ou l’engagement ou a omis de faire un geste qu’il devait faire pour se conformer à la promesse ou l’engagement; (3) l’accusé a consciemment et volontairement fait ou omis de faire les actes qui constituent l’élément matériel de l’infraction (voir R. v. Custance, 2005 MBCA 23 (CanLII)).
Une condamnation pour avoir omis de se conformer à une condition d’une promesse est possible même si la condition a été imposée en vertu d’une dénonciation nulle (voir R. v. Kenny, 2003 CanLII 5917 (ON CA));
Mens rea
L’insouciance est une mens rea suffisante pour justifier une condamnation, mais pas la négligence ou l’imprudence (voir R. v. Custance, 2005 MBCA 23 (CanLII));
Cette infraction est une véritable infraction criminelle qui requiert la preuve d’une intention. La négligence ou le défaut d’agir de manière diligente afin de respecter une obligation imposée ne suffit pas établir la culpabilité de l’accusé (voir R. v. Legere, 1995 CanLII 1551 (ON CA));