Omission ou refus d’obtempérer (254(5) C.cr.)
Omission ou refus d’obtempérer (254(5) C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction d’omission ou refus d’obtempérer:
Actus reus
Identification
L’existence d’un ordre selon le para. 254(2) ou (3) C.cr.
La demande n’a pas à être faite d’une manière particulière en autant que le conducteur sache qu’il doit fournir un échantillon immédiatement. Ceci peut se faire par des paroles ou par des gestes en tenant compte de la teneur de la discussion du policier avec le conducteur (R. c. Torsney (2007) (C.A. Ont).
Par un agent de la paix
Le défaut ou le refus de l’accusé de fournir un échantillon d’haleine ou de sang
Un accusé est coupable de l’infraction lorsque, ayant refusé d’obtempérer à un ordre dûment donné de fournir un échantillon d’haleine avant d’avoir parlé avec son avocat, il ne donne, après s’être exécuté, aucune indication de son intention d’obtempérer. L’agent de la paix n’est pas tenu de reformuler un ordre qui a été validement donné, et le silence de l’accusé, après avoir parlé à son avocat, rend son refus inconditionnel (R. c. Sullivan (1991) (C.A.C.-B).
L’infraction de refuser d’obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix en vertu de l’art. 254 est complète dès que l’accusé exprime son refus. Une fois qu’il a refusé, l’accusé ne peut changer d’avis par la suite, et ce, même si le délai de deux heures suivant la perpétration de l’infraction n’est pas expiré (R. c. Rowe (1973) (C.A.C.-B.).
Mens rea
La preuve que l’accusé avait l’intention de produire ce résultat
Défense
Une fois que la preuve établit les éléments essentiels HTDR, l’accusé est présumé avoir commis l’infraction à moins qu’il ne présente une défense ou une excuse raisonnable
L’accusé a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve que son excuse est raisonnable (R. c. Aubut, [1992] C.A.).
L’accusé n’assume aucun fardeau de persuasion lorsqu’il invoque une excuse raisonnable. Il suffit que l’accusé présente des faits qui soulèvent la possibilité d’une excuse raisonnable. Si le juge détermine que l’excuse présentée peut en droit constituer une excuse raisonnable, la poursuite assume le fardeau de convaincre le juge des faits que l’accusé n’a pas d’excuse raisonnable (R. c. Lewko (2002) (C.A. Sask.).
La question à savoir si l’excuse présentée peut constituer une excuse raisonnable est une question de droit (R. c. Lewko (2002) (C.A. Sask.).
L’excuse raisonnable doit consister en des circonstances qui rendent le fait d’obtempérer extrêmement difficile ou dangereux pour la santé de la personne à qui l’ordre est donné. Le fait que l’accusé n’ait pas conduit ou n’avait pas la garde ou le contrôle du véhicule durant la période de temps précédant la demande n’est pas une excuse raisonnable (R. c. Nadeau (1974) C.A.N.-É.).
Les préoccupations reliées à l’hygiène peuvent constituer une excuse raisonnable lorsque l’accusé refuse d’obtempérer en raison du fait que la pièce bucale de l’appareil de détection n’a pas son emballage de protection (R. c. Pittendreigh (1994) (C.A. Alta).
La peine
255. (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :
a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :
(i) pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,
(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de cent vingt jours;
b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Alcoolémie supérieure à la limite permise : lésions corporelles
(2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles
(2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Conduite avec capacités affaiblies causant la mort
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Alcoolémie supérieure à la limite permise : mort
(3.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : mort
(3.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident qui soit a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Règle d’interprétation
(3.3) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2).
Note marginale :Condamnations antérieures
(4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :
a) à l’une de ces dispositions;
b) aux paragraphes (2) ou (3);
c) aux articles 250, 251, 252, 253, 259 ou 260 ou au paragraphe 258(4) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.