Conduite dangereuse (320.13 C.cr.)
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
Fondement : La réduction des carnages sur les routes.
Contrairement à la majorité des infractions criminelle, nul besoin d’être animé d’une intention subjective malveillante pour se rendre coupable de conduite dangereuse. L’infraction de conduite dangereuse commande une norme objective. La Cour suprême a jugé que l’application de cette norme était nécessaire, car elle est susceptible de réduire le carnage sur les routes.
La conduite négligente d’un véhicule automobile peut être considérée comme un continuum où l’on va de l’inattention momentanée qui entraîne la responsabilité civile, en passant par la conduite imprudente prévue au code de la route d’une province, jusqu’à la conduite dangereuse sanctionné au Code criminel.
Un conducteur qui a agi d’une manière objectivement dangereuse ne devrait pas être acquitté au motif qu’il ne pensait pas lors de l’accident à sa façon de conduire. De par sa nature même, la conduite d’un véhicule automobile présente souvent un aspect habituel et automatique, à tel point en fait qu’il est presque impossible de déterminer quel pouvait être l’état d’esprit d’un conducteur à un moment donné. Comme c’est sur la négligence que repose un verdict de culpabilité de conduite dangereuse, la question à se poser est donc de savoir si, du point de vue objectif, l’accusé a satisfait a la norme appropriée de diligence, et non pas de savoir si, subjectivement, il a voulu les conséquences de son acte. Il reste tout de même loisible à l’accusé de faire naître un doute raisonnable quant à savoir si une personne raisonnable aurait été consciente des risques inhérents à son comportement. Le critère est à appliquer avec souplesse dans le contexte des événements entourant l’incident en question.
Actus reus
Commet une infraction quiconque
conduit
un moyen de transport
de façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
Mens rea
Mens rea objective modifiée