Par Me Félix-Antoine T. Doyon

De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction de conduite dangereuse :

  • Actus reus
    •  L’identification;
      •  Afin d’établir l’identité du conducteur, le certificat d’enregistrement du véhicule prescrit par la loi provinciale est admissible et constitue un élément de preuve circonstancielle que le conducteur était celui qui figure sur le certificat d’enregistrement (R. c. Bell, (2001) 11 M.V.R. (4th) 1 (C.A.C.-B));
    • La conduite;
    • Le véhicule moteur;
    • La façon dangereuse pour le public; 
      • Il n’est pas suffisant de conduire de façon dangereuse pour entraîner la culpabilité. La conduite doit de plus être susceptible d’entraîner un danger pour le public;
        • Le mot « public » reçoit un sens particulier. En effet, un danger menaçant seulement les passagers peut, selon les circonstances, constituer un danger pour le public;
        • Le fait de conduire à haute vitesse est généralement un facteur incriminant, mais n’est pas toujours à lui seul générateur d’une conduite dangereuse;
        • Le fait pour une personne de conduire alors que sa capacité de le faire est affaiblie par l’alcool et d’être impliquée dans un accident n’est pas, en soi, constitutif de conduite dangereuse. Par contre, lorsqu’une conduite objectivement dangereuse se marie à un état d’ébriété, on pourra juger qu’il y a faute suffisante (R. c. Settle, (2010) 261 C.C.C. (3d) 45 (C.A.C.-B.)) bien que le prévenu n’ait pas prévu les conséquences de la consommation d’alcool ou de drogue au moment où il les a absorbés;
      • Le juge des faits doit être convaincu HTDR que, du point de vue objectif, l’accusé conduisait d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
  • Mens rea (objective modifiée) 
    • Il ne s’agit pas d’un crime d’insouciance;
    • La conduite de l’accusé doit constituer un écart marquée par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans les même circonstances;
      • En certaines circonstances, une conduite objectivement dangereuse pourra ne pas entraîner un verdict de culpabilité. Ainsi, si l’accusé offre une explication pertinente, le fait d’avoir fait une crise cardiaque au volent par exemple, le juge des faits ne pourra le condamner que s’il est convaincu HTDR qu’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances aurait été consciente du risque inhérent à la conduite de l’accusé.

Gravité objective :

          6 mois lorsque celle-ci est prise par voie de procédure sommaire;

 

          5 ans lorsque celle-ci est prise par voie de mise en accusation;

L’absolution est une peine (absence de condamnation) possible dans le cas d’une déclaration de culpabilité

Voir les décisions suivantes :

Raîche c. R., 2013 QCCA 395;