L’infraction de « plus de 80 ».
[37] Le Code criminel interdit depuis 1969 la conduite d’un moyen de transport avec une alcoolémie de plus de 80 mg pour cent (St-Onge Lamoureux, par. 5; ministère de la Justice, Contexte législatif : réformes des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport (Projet de loi C-46) (2017) (« Document d’information pour l’ancien projet de loi C-46 (2017) »), p. 6; voir, p. ex., Code criminel, al. 253(1)b), dans sa version de 2017). Étant donné le seuil légal de l’alcoolémie, l’infraction était traditionnellement appelée l’infraction de « plus de 80 ».
[38] En 2018, la Loi modificatrice a abrogé l’infraction de « plus de 80 » et a adopté une nouvelle infraction sous la partie VIII.1 du Code criminel (Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 26; « Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2017), p. 14‑15; Jokinen et Keen, p. 21). Conformément à l’al. 320.14(1)b), commet une infraction quiconque a une alcoolémie « égale ou supérieure » à 80 mg pour cent dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport :
320.14 (1) Commet une infraction quiconque
. . .
b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre‑vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
En raison de l’abaissement du seuil légal d’alcoolémie par rapport à l’ancienne infraction de « plus de 80 », cette infraction actuelle est communément appelée l’infraction de « 80 et plus ».
Le « régime de preuve de 2018 ».
[40] Dans la présente section, nous analyserons le régime énoncé à la partie VIII.1 qui sert à prouver, parmi les autres infractions de capacités affaiblies se trouvant dans cette partie, les infractions de « 80 et plus ». Tout au long des présents motifs, nous appellerons le régime énoncé aux art. 320.31 à 320.34 le « régime de preuve de 2018 ».
La présomption d’exactitude découle de la confiance qu’a exprimée le Parlement dans l’exactitude et la fiabilité des résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine d’un éthylomètre approuvé. (par. 42)
Cela dit, la confiance du Parlement dans l’exactitude et la fiabilité des résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine est tributaire de la manipulation de l’éthylomètre approuvé conformément aux procédures recommandées par le CAA. (par. 43)
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que chaque condition préalable prévue au par. 320.31(1) a été remplie. (par. 47)
[41] La présomption d’exactitude prévue au par. 320.31(1) agit comme un raccourci probatoire pour prouver les infractions de « 80 et plus ». La présomption permet à la Couronne de s’appuyer sur les résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine de l’accusé comme « [faisant] foi de façon concluante » de son alcoolémie au moment où les analyses ont été effectuées. Celle‑ci n’est donc pas tenue de présenter une preuve d’expert pour établir l’exactitude et la fiabilité des résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine dans chaque poursuite pour conduite avec capacités affaiblies. Si les résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine sont différents, le Code criminel permet à la Couronne de s’appuyer sur le plus faible d’entre eux comme faisant foi de façon concluante de l’alcoolémie de l’accusé :
320.31 (1) Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante
de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondantaux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents . . .
[42] La présomption d’exactitude découle de la confiance qu’a exprimée le Parlement dans l’exactitude et la fiabilité des résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine d’un éthylomètre approuvé :
320.12 Il est reconnu et déclaré que :
. . .
c) l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;
L’énoncé déclaratoire qui se trouve à l’al. 320.12c) concorde avec le fait que notre Cour a reconnu, dans l’arrêt St-Onge Lamoureux, l’exactitude scientifique et la fiabilité des résultats des éthylomètres approuvés (par. 40 et 72; voir aussi Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2017), p. 50; Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 53‑54).
[43] Cela dit, la confiance du Parlement dans l’exactitude et la fiabilité des résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine est tributaire de la manipulation de l’éthylomètre approuvé conformément aux procédures recommandées par le CAA (Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2017), p. 24; Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 52; voir aussi Jokinen et Keen, p. 347‑348; Kenkel, p. 263). Pour cette raison, avant que la Couronne puisse bénéficier de la présomption, elle doit d’abord prouver qu’une série de procédures opérationnelles ont été suivies :
320.31 (1) . . .
a) avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste;
b) les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;
c) les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
[44] Les conditions préalables qui se trouvent aux al. 320.31(1)a) à c) correspondent aux procédures recommandées par le CAA servant à assurer l’exactitude des résultats, comme nous l’avons déjà vu. Par exemple, la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) exige que, avant chaque analyse de l’alcool dans l’haleine, le technicien qualifié ait fait un test à blanc « ayant donné un résultat d’au plus » 10 mg pour cent. La condition préalable exige aussi que le technicien qualifié ait fait « un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste ». Ces deux exigences codifient les marges d’erreur recommandées par le CAA pour le test à blanc et le test d’étalonnage (voir les Procédures opérationnelles recommandées, p. 4).
[45] De plus, la condition préalable prévue à l’al. 320.31(1)b), qui exige que les échantillons d’haleine soient prélevés « à des intervalles d’au moins quinze minutes », codifie la période d’attente recommandée par le CAA que devrait observer un technicien qualifié entre les analyses (voir Jokinen et Keen, p. 335; voir aussi Cyr-Langlois; Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46(2019), p. 53‑54). De la même façon, la condition préalable de l’al. 320.31(1)c), qui exige que les résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine (arrondis à la dizaine inférieure) ne diffèrent pas l’un de l’autre par plus de 20 mg pour cent, illustre la recommandation du CAA que d’autres échantillons soient analysés si l’écart entre les deux résultats est supérieur à cette limite (Procédures opérationnelles recommandées, p. 5).
[46] En somme, les conditions préalables énoncées aux al. 320.31(1)a) à c) tirent leur origine des procédures opérationnelles que recommande le CAA. L’exécution de ces procédures donne lieu à une présomption irréfragable selon laquelle les résultats de l’analyse d’alcool dans l’haleine sont exacts et fiables.
[47] Le caractère irréfragable de la présomption d’exactitude a des répercussions sur la norme de preuve qui se rattache aux conditions préalables prévues au par. 320.31(1). Comme l’a conclu notre Cour dans l’arrêt R. c. Egger, 1993 CanLII 98 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 451, p. 474‑475, lorsque la recevabilité de la preuve peut « avoir un effet concluant relativement à la culpabilité, la norme en matière criminelle est appliquée ». Si la présomption d’exactitude est établie, l’accusé ne pourra pas contester l’exactitude ou la fiabilité des résultats de l’analyse, et une déclaration de culpabilité s’ensuivra habituellement. Pour cette raison, le fardeau de preuve moins rigoureux de la prépondérance des probabilités ne convient pas. La Couronne doit plutôt prouver hors de tout doute raisonnable que chaque condition préalable prévue au par. 320.31(1) a été remplie (voir aussi Jokinen et Keen, p. 331‑332; Kenkel, p. 264; Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46(2017), p. 49‑50; Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 52‑53).
[48] Bien que la présomption d’exactitude fonctionne comme un raccourci probatoire pour prouver les infractions de « 80 et plus », elle n’est pas, en soi, un élément de l’infraction. Le défaut de prouver, hors de tout doute raisonnable, que les conditions préalables prévues par la loi ont été remplies fait en sorte que la Couronne ne peut pas se prévaloir de la présomption pour prouver l’alcoolémie d’un accusé au moment des analyses. Toutefois, la Couronne peut emprunter d’autres voies pour prouver les infractions contre l’accusé, selon les éléments de preuve dont est saisi le tribunal (voir Jokinen et Keen, p. 348).
Le paragraphe 320.34(1) du Code criminel exige que la Couronne « communique à l’accusé » les renseignements « permettant de vérifier » si les conditions préalables prévues au par. 320.31(1) sont remplies. Selon le par. 320.34(2), si une personne accusée cherche à obtenir des renseignements supplémentaires, elle peut « demander au tribunal de tenir une audience » sur cette question. Les paragraphes 320.34(3) et (4) énoncent la forme, le contenu et les exigences procédurales de cette demande. (par. 49-50)
[49] Le paragraphe 320.34(1) du Code criminel exige que la Couronne « communique à l’accusé » les renseignements « permettant de vérifier » si les conditions préalables prévues au par. 320.31(1) sont remplies. La Couronne doit notamment communiquer ce qui suit :
320.34 (1) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine que ce dernier a fourni au titre de l’article 320.28, les renseignements ci‑après permettant de vérifier si les conditions visées aux alinéas 320.31(1)a) à c) sont remplies :
a) le résultat du test à blanc;
b) le résultat du test d’étalonnage;
c) les messages indiquant une exception ou une erreur produits par l’éthylomètre approuvé au moment de la prise de l’échantillon;
d) le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine de l’accusé;
e) le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé.
[50] Selon le par. 320.34(2), si une personne accusée cherche à obtenir des renseignements supplémentaires, elle peut « demander au tribunal de tenir une audience » sur cette question. Les paragraphes 320.34(3) et (4) énoncent la forme, le contenu et les exigences procédurales de cette demande.
Les art. 320.32 et 320.33 constituent des exceptions législatives à la règle de common law de l’inadmissibilité de la preuve par ouï‑dire. Entre autres, ils fournissent une voie par laquelle la Couronne peut établir les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude au moyen de la preuve documentaire. (par. 56)
[51] Comme nous l’avons mentionné plus tôt, les al. 320.31(1)a) à c) énoncent les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude. La Couronne peut chercher à prouver que ces conditions préalables ont été remplies au moyen de témoignages de vive voix au procès. Subsidiairement, une preuve documentaire — à savoir le certificat d’un analyste, le certificat d’un technicien qualifié et le document imprimé par l’éthylomètre approuvé — peut établir que les conditions préalables sont remplies. Les articles 320.32 et 320.33 autorisent l’admission en preuve de ces documents pour la véracité de leur contenu, sans que des témoignages de vive voix soient nécessaires.
[52] Plus particulièrement, le par. 320.32(1) autorise l’admission en preuve des certificats d’analystes, de médecins qualifiés et de techniciens qualifiés pour la véracité « des faits qui y sont allégués » sans que la personne ayant signé le certificat ait à témoigner :
320.32 (1) Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
[53] La procédure relative à l’admission d’une preuve par certificat est énoncée aux par. 320.32(2) à (5). Fait à noter, les dispositions emploient le terme « produire » dans le sens de déposer en preuve au procès; cela diffère du mot « communique », qui est employé dans l’obligation de communiquer selon l’art. 320.34, cité plus tôt.
[54] Bien que ce soit souvent la Couronne qui cherche à s’appuyer sur une preuve par certificat dans sa poursuite contre l’accusé (voir Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2017), p. 26; Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 58), le libellé des par. 320.32(2) à (5) est neutre quant aux parties. Selon le par. 320.32(2), avant le début du procès, une partie cherchant à « produire » le certificat doit donner à l’autre partie « un avis raisonnable » de son intention en ce sens, ainsi qu’une copie du certificat. Le paragraphe 320.32(3) prévoit que la partie « contre laquelle est produit le certificat peut demander » l’autorisation de contre‑interroger le signataire du certificat. La demande est formulée par écrit et « énonce la pertinence vraisemblable du contre‑interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat » (par. 320.32(4)).
[55] L’article 320.33 dispose que le document imprimé par l’éthylomètre approuvé peut aussi être admis pour prouver la véracité de son contenu sans qu’un témoignage de vive voix soit nécessaire, pourvu qu’il soit signé par un technicien qualifié qui certifie qu’il s’agit bien d’un tel document :
320.33 Le document imprimé par l’éthylomètre approuvé lors de l’analyse d’un échantillon de l’haleine de la personne, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
[56] Par conséquent, les art. 320.32 et 320.33 constituent des exceptions législatives à la règle de common law de l’inadmissibilité de la preuve par ouï‑dire. Entre autres, ils fournissent une voie par laquelle la Couronne peut établir les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude au moyen de la preuve documentaire. Toutefois, nous nous empressons d’ajouter que les art. 320.32 et 320.33 peuvent servir à d’autres fins; les présents motifs ne doivent pas être interprétés comme limitant les utilisations potentielles de ces dispositions dans le cadre de poursuites intentées sous le régime de la partie VIII.1 du Code criminel.
[57] Maintenant que nous avons énoncé les dispositions pertinentes du régime législatif applicable aux poursuites pour des infractions de « 80 et plus », nous allons examiner la question en litige dans le présent pourvoi.
Pour interpréter l’expression « certifié par un analyste » se trouvant à l’al. 320.31(1)a), il faut tenir compte de l’évolution législative du régime de preuve de 2018. (par. 84)
Malgré ces modifications importantes, nous sommes d’avis que le Parlement avait l’intention de maintenir, plutôt que de modifier, la règle de preuve selon laquelle la preuve du technicien qualifié suffit pour prouver que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage était certifié par un analyste. (par. 101)
[82] Malgré les courants jurisprudentiels divergents, il est bien reconnu que, historiquement, la Couronne a été en mesure de compter sur le technicien qualifié, plutôt que sur l’analyste, pour prouver que l’alcool type était « convenable pour utilisation » (voir, p. ex., Goldson, par. 18; MacDonald, par. 40). Alors que, comme nous l’avons expliqué plus tôt, cette preuve est présumée constituer du ouï‑dire inadmissible, les versions antérieures du régime de preuve jusqu’à la Loi modificatrice en 2018 permettaient son utilisation pour prouver les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude.
[83] Le point de désaccord dans la jurisprudence porte sur la question de savoir si le Parlement entendait reprendre cette règle dans le régime de preuve de 2018, ou s’il voulait que ce régime de preuve soit un « changement important » par rapport à ceux qui l’ont précédé, de sorte que cette règle ne s’applique plus (voir p. ex., Goldson, par. 48).
[84] Par conséquent, pour interpréter l’expression « certifié par un analyste » se trouvant à l’al. 320.31(1)a), il faut tenir compte de l’évolution législative du régime de preuve de 2018. Il est bien établi que « la formulation initiale, puis subséquente, d’une disposition » peut « aider à faire la lumière sur l’intention qu’avait le législateur en [l’]abrogeant, [la] modifiant, [la] remplaçant ou y ajoutant » (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471, par. 43; Kosicki c. Toronto (Cité), 2025 CSC 28, par. 43; voir aussi R. Sullivan, The Construction of Statutes (7e éd. 2022), § 23.02[1]).
[…]
[100] Nous sommes d’accord avec M. Rousselle pour dire qu’en abrogeant l’ensemble des anciennes infractions relatives à la conduite et en les réadoptant sous la partie VIII.1 du Code criminel, la Loi modificatrice représentait une « refonte complète » des dispositions du Code criminelconcernant la conduite (R. c. Wolfe, 2024 CSC 34, par. 12). Nous reconnaissons que, entre autres modifications, le Parlement a supprimé du régime de preuve les deux présomptions d’identité, qui se trouvaient auparavant aux al. 258(1)c) et d.1)[1]. Comme nous l’avons expliqué plus tôt, alors que l’ancienne infraction de « plus de 80 » exigeait que la Couronne prouve l’alcoolémie de l’accusé au moment où il conduisait le moyen de transport, la nouvelle infraction de « 80 et plus » prévue à l’al. 320.14(1)b) a allongé la période de perpétration de l’infraction; elle peut désormais avoir lieu « dans les deux heures suivant le moment où [l’accusé] a cessé de conduire un moyen de transport ». À la lumière de ce qui précède, les présomptions d’identité antérieures, qui reliaient les résultats des analyses d’alcool dans l’haleine au moment de la conduite, ne sont plus nécessaires pour prouver tous les éléments de l’infraction (Jokinen et Keen, p. 22‑23).
[101] Malgré ces modifications importantes, nous sommes d’avis que le Parlement avait l’intention de maintenir, plutôt que de modifier, la règle de preuve selon laquelle la preuve du technicien qualifié suffit pour prouver que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage était certifié par un analyste. Nous tirons cette conclusion en tenant compte non seulement de l’évolution législative abordée plus tôt, mais aussi plus fondamentalement de l’objet, du texte et du contexte de l’al. 320.31(1)a) même, que nous allons maintenant examiner.
L’interprétation de l’expression « l’alcool type certifié par un analyste » à l’al. 320.31(1)a) doit reposer sur l’intention du Parlement de rationaliser les procès relatifs aux infractions de « 80 et plus ». Il ne faut pas incorporer par interprétation dans le Code criminel des exigences techniques additionnelles que le Parlement n’entendait pas imposer à la Couronne pour qu’elle puisse se prévaloir de la présomption d’exactitude. (par. 105)
[102] Dans l’arrêt Wolfe, notre Cour a fait observer que la Loi modificatrice « favorisait la réalisation des objectifs que sont “la cohérence, l’efficacité, la simplification et la modernisation des dispositions du Code criminel visant les infractions de conduite” » (par. 78).
[103] En ce sens, la Loi modificatrice cadre avec les efforts qu’a déployés le Parlement en vue de simplifier et de rationaliser les poursuites relatives aux infractions en matière de conduite (R. c. Kelly, 2025 ONCA 92, 446 C.C.C. (3d) 100, par. 17). Dans le préambule de la Loi modificatrice, il est indiqué « qu’il est important de simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie ». L’intention du Parlement est également exprimée plus en détail dans le sommaire de la Loi modificatrice :
La partie 2 abroge les dispositions du Code criminel qui traitent des infractions et de la procédure relatives aux moyens de transport, notamment les dispositions édictées par la partie 1, et de les remplacer par des dispositions situées dans une toute nouvelle partie du Code criminel. Entre autres, la nouvelle partie a pour effet :
a) de réédicter et de moderniser les infractions et la procédure relatives aux moyens de transport;
. . .
c) d’établir les conditions nécessaires pour prouver l’alcoolémie d’une personne;
[104] À la lumière de cet objectif déclaré, il est clair que le Parlement voulait que le régime de preuve de 2018 crée un moyen simplifié de prouver l’alcoolémie d’un accusé qui soit ancré dans le consensus scientifique sur la fiabilité et l’exactitude des résultats des analyses de l’alcool dans l’haleine. La présomption d’exactitude donne effet à cet objectif en mettant en œuvre les procédures recommandées par le CAA, qui sont fondées sur des données scientifiques. Le Parlement a « empêch[é] le prolongement inutile des procès pour conduite avec facultés affaiblies » (voir, par analogie, Alex, par. 36) en réduisant les éléments de preuve pouvant y être présentés à seulement ceux qui sont nécessaires sur le plan scientifique pour qu’on puisse avoir confiance dans le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé.
[105] Il s’ensuit que l’interprétation de l’expression « l’alcool type certifié par un analyste » à l’al. 320.31(1)a) doit reposer sur l’intention du Parlement de rationaliser les procès relatifs aux infractions de « 80 et plus ». Il ne faut pas incorporer par interprétation dans le Code criminel des exigences techniques additionnelles que le Parlement n’entendait pas imposer à la Couronne pour qu’elle puisse se prévaloir de la présomption d’exactitude. De telles exigences, au lieu de favoriser l’atteinte de l’objectif que le Parlement visait par l’entremise du régime de preuve, y feraient obstacle.
Lorsque l’alinéa 320.31(1)a) est lu dans le contexte des al. 320.34(1)e) et 320.4c), il est clair que l’intention du Parlement était que l’expression « certifié par un analyste » ait le même sens que « se prêtant bien à l’utilisation ». (par. 112)
[107] Il est [traduction] « présumé que les modifications apportées au libellé d’une disposition législative répondent à quelque objectif intelligible : préciser le sens, corriger une erreur, modifier le droit » (Sullivan, §23.02[3]; voir aussi Wolfe, par. 39). Par conséquent, M. Rousselle soutient que le changement de « se prêtant bien à l’utilisation » à « certifié par un analyste » indique que le Parlement avait l’intention de modifier les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude, de sorte que la preuve de la certification de l’alcool type par un analyste doit provenir des analystes eux‑mêmes (m.a., par. 28).
[traduction] Le sens ordinaire et grammatical du par. 320.31(1) énonce les conditions préalables à l’existence de la présomption d’exactitude. Il prévoit l’utilisation d’un test d’étalonnage pour confirmer l’exactitude de l’éthylomètre approuvé. L’utilité de l’alcool type dans cette procédure d’étalonnage tient au fait qu’il contient une concentration d’alcool connue, ce qui explique l’exigence selon laquelle l’alcool type doit être « certifié par un analyste ». Cette modification de la loi indique qu’un étalonnage réussi est une condition préalable fondamentale à l’existence d’une présomption d’exactitude . . . [Nous soulignons; par. 67.]
[109] En toute déférence, nous ne sommes pas de cet avis. Ces mots ne sont pas une indication suffisante de l’intention du Parlement de supprimer le raccourci probatoire. Certains mots ont changé, mais pas le sens du texte. Dans le régime de preuve, les dispositions entourant l’al. 320.31(1)a) font la lumière sur la manière dont le texte devrait être compris. Plus particulièrement, les al. 320.34(1)e) et 320.4c) montrent que le Parlement a cherché à maintenir, plutôt qu’à abroger, le sens de l’expression « se prêtant bien à l’utilisation » dans le texte de l’al. 320.31(1)a).
[110] Premièrement, l’al. 320.4c) du Code criminel, lorsqu’il est lu conjointement avec l’art. 320.11, définit un analyste comme une personne désignée par le procureur général « pour certifier qu’un alcool type est convenable pour utilisation avec un éthylomètre approuvé » :
320.4 Le procureur général peut désigner :
a) pour l’application de la présente partie, toute personne comme étant qualifiée pour manipuler un éthylomètre approuvé;
b) pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour :
(i) prélever des échantillons de sang,
(ii) analyser des échantillons de substances corporelles;
c) pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour certifier qu’un alcool type est convenable pour utilisation avec un éthylomètre approuvé.
[111] Deuxièmement, l’al. 320.34(1)e) du Code criminel prévoit que le certificat de l’analyste doit contenir une déclaration selon laquelle « l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé ».
[112] Lorsque l’alinéa 320.31(1)a) est lu dans le contexte des al. 320.34(1)e) et 320.4c), il est clair que l’intention du Parlement était que l’expression « certifié par un analyste » ait le même sens que « se prêtant bien à l’utilisation ». Le Parlement a simplement changé l’emplacement du passage pertinent, sans modifier le sens de la disposition. La différence entre le texte du régime actuel et celui du régime précédent n’est pas un changement de fond qui exige que la Couronne prouve que l’alcool type était certifié au moyen de la preuve de l’analyste.
…
[118] Nous sommes donc d’accord avec la Couronne pour dire que les changements structurels à l’al. 320.31(1)a) n’étaient pas destinés à [traduction] « perturber fondamentalement l’état du droit ou à limiter la portée du certificat du technicien qualifié » (m.i., par. 58). Il y a plutôt des [traduction] « explications anodines justifiant la réorganisation » (MacDonald, par. 67). Le Parlement, en déplaçant l’exigence que l’alcool type soit « certifié par un analyste » au par. 320.31(1)a), voulait simplifier et consolider les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude dans une seule disposition législative. Cette interprétation cadre également avec l’objet de Loi modificatrice, car les règles de preuve harmonisées favorisent la cohérence et l’uniformité dans le déroulement des procès (m.i., par. 56).
Lorsque le certificat produit est celui du technicien qualifié, le par. 320.32(1) permet que tous les énoncés contenus dans le certificat soient admissibles comme preuve de leur véracité, y compris la déclaration relatée selon laquelle l’alcool type était certifié par un analyste. De cette façon, le par. 320.32(1) a maintenu l’exception relative au double ouï‑dire qui existait dans les versions antérieures du régime de preuve. (par. 128)
[122] Monsieur Rousselle demande à notre Cour d’adopter l’interprétation de l’arrêt Goldson(m.a., par. 36). Dans ce jugement, la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que le Parlement avait intentionnellement supprimé le texte relatif au contenu des certificats dans le par. 320.32(1) afin de limiter la capacité du technicien qualifié de fournir une preuve par certificat concernant l’alcool type. En l’absence de ce texte, la Couronne doit s’en remettre aux règles de preuve habituelles pour prouver que l’alcool type était « certifié par un analyste » (Goldson, par. 73). En pratique, cela signifie que la Couronne doit faire appel à l’analyste pour qu’il fournisse une preuve de la certification, que ce soit au moyen d’un témoignage de vive voix ou d’un certificat, en vue de remplir la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) (par. 83).
[123] En réponse, la Couronne soutient qu’en supprimant le texte relatif au contenu du certificat du technicien qualifié, le Parlement a cherché à élargir la portée de l’exception législative à la règle du ouï‑dire prévue au par. 320.32(1) (m.i., par. 51). La formulation large du par. 320.32(1) faisait en sorte que le technicien qualifié pouvait fournir une preuve concernant les mesures qu’il avait prises, y compris quant à savoir s’il avait effectué le test d’étalonnage avec un alcool type certifié (par. 53). Nous soulignons que la Cour d’appel du Yukon a accepté un argument semblable dans l’arrêt MacDonald (par. 16 et 52‑53).
[124] L’argument de la Couronne nous convainc, car il concorde avec l’objet, le contexte et le texte du par. 320.32(1), ainsi qu’avec une étude minutieuse de son évolution législative.
[125] D’abord, concernant l’objet du par. 320.32(1), il est clair que le Parlement avait pour but de regrouper les exceptions législatives antérieures relatives à la règle du ouï‑dire en une seule exception. La décision du Parlement de regrouper les exceptions découlait de l’objet déclaré de la Loimodificatrice, soit de simplifier et de rationaliser les poursuites relatives aux infractions de « 80 et plus ». Comme il est souligné dans le Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46(2019), p. 58 :
Au lieu d’avoir des dispositions pour plusieurs types de certificats précisant ce qui doit être inclus dans chacun d’eux, comme c’était le cas auparavant, le paragraphe 320.32(1) est une disposition générale concernant les certificats utilisés comme preuve des faits allégués. [Nous soulignons.]
[126] Si notre Cour devait adopter l’interprétation du par. 320.32(1) proposée par M. Rousselle et énoncée dans l’arrêt Goldson, ce paragraphe empêcherait la Couronne de se fier au certificat du technicien qualifié comme preuve de la certification de l’alcool type. Dans les faits, la Couronne serait tenue de faire appel à l’analyste pour qu’il fournisse une preuve, que ce soit au moyen d’un témoignage de vive voix ou d’un certificat, quant à la certification de l’alcool type. Cette interprétation ferait obstacle à l’objet de la Loi modificatrice — en ce que le fait de convoquer un témoin additionnel ajoute à la complexité d’un procès — mais cela signifierait également que le par. 320.32(1) aurait une portée plus étroite que les exceptions législatives antérieures à la règle du ouï‑dire. Le Parlement n’a pas pu avoir une telle intention lorsqu’il a cherché à regrouper les exceptions législatives antérieures en une disposition « générale » (Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 58).
[127] Il faut présumer que le Parlement connaît le contexte juridique plus large dans lequel il agit (Commission canadienne des droits de la personne, par. 45; Summers, par. 55). Le Parlement aurait été au courant que, conformément aux arrêts Ware, Lightfoot et Crosthwait, il était largement accepté que la preuve contenue dans le certificat du technicien qualifié concernant le caractère convenable de l’alcool type constituait une preuve par ouï‑dire admissible. En regroupant les exceptions législatives antérieures dans le par. 320.32(1), le Parlement a repris cette règle bien établie dans le nouveau régime de preuve.
[128] Le texte du par. 320.32(1) appuie aussi cette interprétation. Ce paragraphe dispose qu’un certificat « délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués ». L’expression « fait preuve » indique que le Parlement entendait que tout le contenu d’un certificat soit admissible comme preuve de sa véracité. Par conséquent, lorsque le certificat produit est celui du technicien qualifié, le par. 320.32(1) permet que tous les énoncés contenus dans le certificat soient admissibles comme preuve de leur véracité, y compris la déclaration relatée selon laquelle l’alcool type était certifié par un analyste. De cette façon, le par. 320.32(1) a maintenu l’exception relative au double ouï‑dire qui existait dans les versions antérieures du régime de preuve. De plus, la décision du Parlement de supprimer certaines conditions relatives à chaque certificat dans le régime de preuve actuel a [traduction] « élarg[i] la portée de ce qui peut être énoncé dans le certificat » (Macdonald, par. 52).
[129] Cela dit, le par. 320.32(1) n’est pas sans limites. Cette disposition prévoit que les énoncés contenus dans le certificat sont admissibles comme preuve de leur véracité uniquement si le certificat est « délivré au titre de la présente partie ». Comme il est mentionné dans l’arrêt Macdonald, [traduction] « le contexte précis dans lequel le certificat est produit et l’objet pour lequel il est autorisé dans une poursuite restreindraient les énoncés qui y sont contenus aux questions pertinentes quant au rôle du technicien qualifié aux termes de la partie VIII.1 du Code » (par. 54). C’est pourquoi la mention par notre collègue d’un éventuel certificat d’un médecin qualifié portant sur le test d’étalonnage (au par. 42) est malavisée, car un tel certificat ne relèverait pas du rôle du médecin qualifié.
[130] En revanche, il relève du rôle du technicien qualifié d’affirmer que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage était certifié par un analyste. Nous le répétons, l’al. 320.31(1)a) exige une preuve du fait de la certification : la [traduction] « garantie de qualité » (Jokinen et Keen, p. 341). Un technicien qualifié serait en mesure d’attester ce fait car, bien qu’il ne certifie pas les alcools types, il doit s’assurer que l’alcool type est convenable (c.‑à‑d. qu’il est certifié) lorsqu’il effectue le test d’étalonnage. Par conséquent, le par. 320.32(1) permet au technicien qualifié de fournir une preuve, au moyen d’un certificat, que l’alcool type a été certifié, au lieu qu’une preuve de l’analyste soit présentée.
Le fait de permettre à la Couronne de prouver, par l’entremise du technicien qualifié, que l’alcool type est certifié par un analyste ne va pas à l’encontre des dispositions relatives au contre-interrogatoire ni ne vide de son sens le certificat de l’analyste. (par. 137)
[131] Monsieur Rousselle soutient que, si la Couronne pouvait compter sur le technicien qualifié pour prouver que l’alcool type était certifié par un analyste, l’accusé ne pourrait pas contre‑interroger ce dernier en vertu du par. 320.32(3) (m.a., par. 41‑53). À l’instar de notre collègue, M. Rousselle affirme que notre interprétation mine l’utilité de la disposition relative au contre‑interrogatoire du par. 320.32(3), parce que le technicien qualifié n’a pas certifié l’alcool type et ne peut donc pas témoigner au sujet de la certification (transcription, p. 20; motifs de la juge Côté, par. 53 et 72‑75). Monsieur Rousselle soutient que le fait que l’accusé ne soit pas en mesure de contre‑interroger l’analyste a aussi pour effet de vider de son sens le certificat de ce dernier.
[132] En toute déférence, nous ne sommes pas de cet avis. Monsieur Rousselle a raison de dire que le par. 320.32(3) limite la capacité de l’accusé à contre‑interroger l’auteur du certificat. Selon le par. 320.32(2), l’accusé peut demander l’autorisation de mener un contre‑interrogatoire si la Couronne donne un avis de son intention de produire un certificat et remet à l’accusé une copie du certificat avant le procès. Si la Couronne ne donne pas un avis de son intention de produire le certificat de l’analyste, alors l’accusé ne peut pas demander à contre‑interroger l’analyste. Toutefois, l’accusé n’est pas pour autant privé de tout moyen de contester la certification de l’alcool type en ce qui a trait à la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) (voir, contra, Goldson, par. 77). Cela ne vide pas non plus de son sens le certificat de l’analyste dans le cadre d’une poursuite pour une infraction de « 80 et plus »..
[133] Le paragraphe 320.31(1) ne prescrit pas de méthode pour prouver que les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude sont remplies. La Couronne peut chercher à les prouver par différents moyens d’une poursuite à l’autre. Dans la présente affaire, la Couronne n’a produit que le certificat du technicien qualifié pour faire valoir que les conditions préalables étaient remplies, alors que dans l’affaire Larocque, elle a produit une série de certificats ainsi que le témoignage de vive voix du technicien qualifié (voir Larocque, par. 6).
[134] Si la Couronne cherche à prouver que les conditions préalables sont remplies au moyen de la preuve par certificat seulement — que ce soit avec le certificat du technicien qualifié, celui de l’analyste ou les deux — la possibilité de demander l’autorisation de procéder à un contre-interrogatoire en vertu du par. 320.32(3) est un moyen permettant à l’accusé de soulever un doute raisonnable quant à savoir si les « faits allégués dans le certificat » satisfont à l’une ou plusieurs des conditions préalables (voir, par analogie, R. c. Evanson (1973), 1973 CanLII 1373 (MB CA), 11 C.C.C. (2d) 275 (C.A. Man.), p. 280).
[135] Même si la Couronne choisit de ne produire que le certificat du technicien qualifié, le régime de preuve continuerait de fonctionner comme l’entendait le Parlement. Le paragraphe 320.32(3) permet toujours à l’accusé de soulever un doute raisonnable quant à l’aspect de la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) portant sur l’alcool type. Comme il a été expliqué plus tôt, il en est ainsi en raison du fait que la Couronne doit communiquer le certificat de l’analyste dans le cadre de l’obligation que lui impose le par. 320.34(1). Cela permet à l’accusé de vérifier, avant le procès, s’il y a des vices dans le certificat de l’analyste ou des incohérences entre celui‑ci et le certificat du technicien qualifié (Kenny, par. 101). Si la Couronne ne produit que le certificat du technicien qualifié, l’accusé pourrait s’appuyer sur un tel vice ou une telle incohérence pour faire valoir la « pertinence vraisemblable » (par. 320.32(4)) du contre‑interrogatoire du technicien qualifié concernant son affirmation selon laquelle il a utilisé un alcool type certifié. Si l’autorisation de contre‑interroger est accordée, un tel vice peut soulever un doute raisonnable quant à savoir si la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) a été remplie.
[136] Par exemple, dans le cas où le certificat de l’analyste montre que l’alcool type utilisé pour le test d’étalonnage était expiré au moment de l’analyse (c.‑à‑d. qu’il ne convenait plus pour utilisation), cela pourrait soulever un doute raisonnable quant à savoir si le technicien qualifié a effectué le test d’étalonnage conformément à l’al. 320.31(1)a). L’analyste a connaissance du processus de certification et devrait être en mesure de témoigner au sujet d’un vice apparent relatif à la date d’expiration. En revanche, le technicien qualifié n’a pas cette connaissance. Dans le cas où l’autorisation de contre‑interroger est accordée, le technicien qualifié ne serait vraisemblablement pas en mesure de témoigner au sujet du processus de certification ou de fournir une explication concernant le vice. Dans un tel scénario, l’accusé sera peut‑être en mesure de contester l’affirmation du technicien qualifié dans son certificat selon laquelle l’alcool type était certifié. Cela suffira peut‑être à soulever un doute raisonnable quant à savoir si le technicien qualifié a effectué les procédures requises avant de prélever un échantillon d’haleine conformément au par. 320.31(1). Comme l’a déclaré l’avocate de M. Rousselle lors de l’audience (transcription, p. 11‑12), c’est la Couronne qui assume le risque de ne pas pouvoir se prévaloir de la présomption d’exactitude (voir, de façon similaire, Vigneault, par. 28).
[137] En résumé, le fait de permettre à la Couronne de prouver, par l’entremise du technicien qualifié, que l’alcool type est certifié par un analyste ne va pas à l’encontre des dispositions relatives au contre-interrogatoire ni ne vide de son sens le certificat de l’analyste.
Comme nous ne sommes pas saisis d’une contestation constitutionnelle, il convient de reporter à une autre occasion l’examen des implications plus larges du régime de preuve sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière. (par. 143)
[143] De plus, comme nous ne sommes pas saisis d’une contestation constitutionnelle, il convient de reporter à une autre occasion l’examen des implications plus larges du régime de preuve sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière. Le présent pourvoi ne soulève qu’une question d’interprétation législative. Bien qu’il soit peut‑être nécessaire d’avoir recours à la Charte canadienne des droits et libertés ou aux principes du partage des compétences pour résoudre les ambiguïtés que comporte l’approche moderne en matière d’interprétation législative, les tribunaux doivent se garder d’utiliser les principes constitutionnels pour « créer une ambiguïté alors qu’il n’en existe aucune » (R. c. Clarke, 2014 CSC 28, [2014] 1 R.C.S. 612, par. 1). Les questions d’interprétation législative ne doivent pas devenir des questions constitutionnelles de facto. « Notre Cour n’aborde pas à la légère des litiges constitutionnels qui ne sont pas nécessaires pour trancher le pourvoi » (Telus Communications, par. 82).
[144] Par conséquent, la Couronne peut s’appuyer sur la preuve du technicien qualifié pour prouver que l’alcool type était certifié par un analyste, tel que l’exige la condition préalable de l’al. 320.31(1)a). La Couronne n’est pas tenue de faire appel à l’analyste pour qu’il fournisse une preuve concernant ce fait, que ce soit au moyen d’un certificat ou d’un témoignage de vive voix; exiger cela de la Couronne reviendrait à introduire par interprétation une exigence technique qui est incompatible avec l’objet, le texte et le contexte de l’al. 320.31(1)a).