R. c. G.G., 2026 CSC 12

La règle générale suivant laquelle la preuve du moment de l’infraction n’est pas requise comporte deux exceptions : (1) lorsque la date ou le moment constitue « un élément essentiel de l’infraction »; (2) lorsque la date ou le moment est « un élément crucial pour la défense ». (par. 9)

[9] La Cour d’appel a conclu avec raison que la Couronne n’avait pas à prouver que l’agression sexuelle avait eu lieu vers 22 h ou 23 h le 7 avril. En règle générale, la dénonciation ou l’acte d’accusation indique qu’une infraction a été commise « le ou vers le », c’est-à-dire à une date donnée ou à l’intérieur d’une plage de dates donnée. Dans les limites de cette période, la Couronne n’est généralement pas tenue d’établir le moment exact de l’infraction. L’accusé doit uniquement recevoir suffisamment de renseignements pour être « raisonnablement informé de l’infraction qu’on lui impute » (R. c. Côté, 1977 CanLII 1 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 8, p. 13). Toutefois, la règle générale suivant laquelle la preuve du moment de l’infraction n’est pas requise comporte deux exceptions : (1) lorsque la date ou le moment constitue « un élément essentiel de l’infraction »; (2) lorsque la date ou le moment est « un élément crucial pour la défense » (R. c. B. (G.), 1990 CanLII 7308 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, p. 49-53).

[10] La date ou le moment de l’infraction devient un élément « crucial » pour la défense lorsque l’accusé invoque un alibi pour la période de temps alléguée par la Couronne (B. (G.), p. 51-52). Dans de tels cas, il serait inéquitable de permettre à la Couronne de miner cet alibi en modifiant la période alléguée et en soutenant que l’infraction a été commise à un autre moment (voir R. c. P. (M.B.), 1994 CanLII 125 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Tarnovsky (1995), 1995 CanLII 381 (ON CA), 98 C.C.C. (3d) 168 (C.A. Ont.)). La question de savoir si la Couronne a modifié la période alléguée d’une manière portant atteinte à l’équité du procès doit être appréciée de manière globale et contextuelle, plutôt qu’en s’attachant étroitement au moment où, selon ce que dit croire un témoin, l’infraction peut avoir eu lieu. Cela est particulièrement important dans les affaires d’agression sexuelle, où il n’est pas rare que les personnes plaignantes soient incertaines ou se trompent de bonne foi quant à la date précise ou au moment précis où l’infraction reprochée a eu lieu.

[11] À l’instar de la Cour d’appel, nous sommes d’avis qu’en l’espèce la période de temps alléguée par la Couronne concernait le dernier rapport sexuel entre l’appelant et la plaignante le ou vers le 7 avril, rapport sexuel qui, comme ces derniers s’accordent pour le dire, a eu lieu la dernière nuit où ils ont dormi ensemble au domicile conjugal. Cette période a été délimitée par les éléments suivants, considérés ensemble : le libellé du document d’accusation, la substance du témoignage de la plaignante, la preuve obtenue par la Couronne et la position adoptée par cette dernière au procès. Dans ces circonstances, l’estimation du moment de l’agression sexuelle fournie à la défense par la plaignante lors de son contre-interrogatoire n’a pas eu pour effet de restreindre la thèse la Couronne à cette période précise. Il s’ensuit que la Couronne n’a ni modifié la période alléguée ni privé l’appelant de son droit de présenter une défense pleine et entière lorsqu’elle a plaidé qu’elle n’était pas tenue de prouver que l’agression sexuelle avait eu lieu vers 22 h ou 23 h le 7 avril. Pour dire les choses simplement, la Couronne n’a jamais prétendu que l’agression sexuelle avait eu lieu à ce moment-là.