Ahluwalia c. Ahluwalia, 2026 CSC 16
La violence entre partenaires intimes est effectivement une réalité à laquelle le droit criminel est de plus en plus sensible et attentif (voir, p. ex., Chambre des communes, Comité permanent de la condition féminine, Le contrôle coercitif au Canada : Rapport du Comité permanent de la condition féminine, 1re sess., 45e lég., novembre 2025, p. 31-41; art. 718.2a)(ii), 718.201 et 718.3(8) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46). (par. 11)
[11] Le Parlement a pris acte du fait que la violence entre partenaires intimes peut être criminelle — une infraction contre le bien public. La violence entre partenaires intimes est effectivement une réalité à laquelle le droit criminel est de plus en plus sensible et attentif (voir, p. ex., Chambre des communes, Comité permanent de la condition féminine, Le contrôle coercitif au Canada : Rapport du Comité permanent de la condition féminine, 1re sess., 45e lég., novembre 2025, p. 31-41; art. 718.2a)(ii), 718.201 et 718.3(8) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46). Pourtant, les personnes mêmes qui subissent durement les effets de cette maltraitance et qui cherchent à obtenir une compensation monétaire pour la perte associée à la violence entre partenaires intimes se retrouvent souvent laissées pour compte par le droit privé (F. Kelly, « Private Law Responses to Domestic Violence : The Intersection of Family Law and Tort » (2009), 44 S.C.L.R. (2d) 321, p. 324-325).
[12] Une doctrine éloquente a dénoncé l’incapacité du droit de la responsabilité délictuelle dans son état actuel à considérer la violence entre partenaires intimes comme une transgression civile distincte, causant un préjudice distinct, en raison de la nature de la relation dans laquelle cette violence se produit. Les lacunes du droit exigent plus qu’un simple changement de perspective lors de la détermination des dommages-intérêts une fois que la responsabilité a été établie. Elles commandent une reconnaissance du fait que la transgression civile associée au contrôle coercitif et le préjudice résultant de la violence entre partenaires intimes sont différents de ceux associés à d’autres délits. L’auteur du délit dans la violence entre partenaires intimes ne fait pas simplement du mal ou des menaces à son partenaire. La maltraitance peut imprégner la relation et contrôler la vie de la victime, de sorte que le partenariat intime devient un endroit dangereux où l’auteur des mauvais traitements décide et où la victime obéit, sous peine d’être de nouveau maltraitée. La violence entre partenaires intimes n’est pas pleinement couverte par les voies de fait, la batterie, l’IITÉ ou d’autres délits existants parce qu’ils ne tiennent pas compte du contexte du partenariat intime et de l’effet distinct des mauvais traitements infligés au partenaire intime : dominer la relation en contraignant et en contrôlant la victime, de manières diverses et parfois subtiles, souvent sur une longue période, de sorte que la relation elle-même devient une relation de subordination, d’inégalité et d’indignité.
[13] Le nouveau délit de violence entre partenaires intimes reconnu en l’espèce comportera souvent, comme dans le cas des Ahluwalia, un schéma de transgressions coercitives de divers types qui s’étend sur une certaine période. Toutefois, je m’empresse de dire qu’un acte transgressif unique, commis par un partenaire intime à l’endroit de l’autre, n’est pas exclu du cadre de ce nouveau délit de violence entre partenaires intimes, et que ne le sont pas non plus les actes isolés de maltraitance qui semblent sans rapport au fil du temps. Un seul acte de violence physique infligé par un partenaire intime à l’endroit de l’autre peut suffire pour que l’agresseur soit en mesure de faire la loi dans la relation de manière à contrôler, à isoler ou à prendre au piège la victime (voir L. C. Neilson, Renforcement de la sécurité : Affaires de violence conjugale faisant intervenir plusieurs systèmes juridiques (en matière de droit pénal, de droit de la famille et de protection de la jeunesse) Perspective du droit de la famille sur la violence conjugale (2e éd. 2013), p. 38). Parfois, comme en l’espèce, des actes isolés de violence physique, psychologique ou sexuelle sont mieux compris, lorsqu’ils sont évalués dans le contexte de la relation considérée dans son ensemble, comme faisant partie d’une conduite récurrente coercitive et contrôlante, lesquels privent tous la victime de sa dignité, de son autonomie et de son égalité au sein de la relation. Un acte d’inconduite violente peut, à lui seul, constituer un contrôle coercitif; il peut aussi faire partie d’un schéma plus large qui inclut ce qui est parfois considéré comme des formes moindres de coercition violente — par exemple, le harcèlement, la traque, le fait d’isoler un partenaire, le contrôle financier ou la pression afin d’avoir des relations sexuelles non désirées.
[14] Qu’il se manifeste par un seul acte ou par une inconduite récurrente au sein d’un partenariat intime, l’effet contrôlant de ce type de violence entre partenaires intimes signifie que l’agresseur a agi de manière incompatible avec le partenariat intime. Le seuil servant à déterminer si la conduite reprochée constitue objectivement du contrôle coercitif sera généralement facilement atteint, étant donné qu’une personne raisonnable considérerait que ce genre de conduite de maltraitance constitue un abus de la confiance entre deux partenaires égaux qui est incompatible avec un partenariat intime. Cette inconduite — que ce soit par un seul acte ou par des actes récurrents — mine la dignité, l’autonomie et l’égalité du partenaire intime. Il s’agit néanmoins d’un seuil important, car il sert à exclure les rares cas où une conduite transgressive adoptée dans un partenariat intime ne contrôlerait pas ou n’isolerait pas la victime.
[15] L’intervenante l’Association nationale Femmes et Droit (« ANFD ») met en garde contre le fait de formuler trop largement le nouveau délit, de manière à ce qu’il puisse être [traduction] « utilisé comme une arme » contre les survivantes mêmes de violence entre partenaires intimes qu’il cherche à protéger (m. interv., par. 5). L’exemple cité devant la Cour a été l’acte de résistance commis par les survivantes de violence entre partenaires intimes elles‑mêmes. De nombreuses études ont montré que bien des femmes qui sont victimes de maltraitance répondent par des actes violents de résistance pour se défendre (voir J. B. Kelly et M. P. Johnson, « Differentiation among types of intimate partner violence : Research update and implications for interventions » (2008), 46 Fam. Ct. Rev. 476, p. 484). Cette conduite — la réponse d’un partenaire intime maltraité — peut être ou ne pas être transgressive en soi au titre des délits existants. Cependant, la conduite ne donne manifestement pas droit à une indemnisation sur le fondement d’un délit de violence entre partenaires intimes qui vise à remédier au contrôle coercitif parce que, dans ce cas, la conduite de la survivante, d’un point de vue objectif, n’a pas pour effet de contrôler son propre agresseur ou de priver celui‑ci de son autonomie. L’ANFD soutient que le nouveau délit devrait être défini [traduction] « de manière à être centré sur la privation de la liberté » et à obliger les tribunaux à « identifier l’agresseur dominant » sur cette base (m. interv., par. 3). Un délit à portée excessive non centré sur le contrôle coercitif pourrait inclure des actes de résistance, ce qui permettrait ainsi injustement à des auteurs de maltraitance de présenter une demande contre des survivantes de violence entre partenaires intimes au titre du nouveau délit. Exiger des survivantes qu’elles se défendent elles‑mêmes contre ces demandes pourrait avoir l’effet pervers de les dissuader de faire valoir des demandes contre la personne qui les a maltraitées, érigeant ainsi des obstacles non voulus à l’accès à la justice.
Le pourvoi n’a rien de théorique. L’ordonnance de la Cour d’appel comporte un jugement déclaratoire selon lequel [traduction] « les nouveaux délits de violence conjugale ou de contrôle coercitif tels qu’ils sont définis en l’espèce ne s[ont] pas reconnus ». (par. 53)
[53] Je ne partage pas ce point de vue. La Cour est dûment saisie de l’affaire. Non seulement la Cour a accordé l’autorisation, mais aucune des parties n’a fait valoir que, comme le quantum des dommages-intérêts est réglé, le pourvoi est théorique ou encore que le pourvoi devrait être annulé. Le pourvoi n’a rien de théorique. L’ordonnance de la Cour d’appel comporte un jugement déclaratoire selon lequel [traduction] « les nouveaux délits de violence conjugale ou de contrôle coercitif tels qu’ils sont définis en l’espèce ne s[ont] pas reconnus » (ordonnance de la C.A., p. 2). Cette partie de l’ordonnance peut être interprétée comme une [traduction] « décision déclaratoire [. . .] qui confirme un statut, une relation ou un devoir juridique particulier et nominatif », en réponse directe aux observations des deux parties (S. A. Smith, Rights, Wrongs, and Injustices : The Structure of Remedial Law (2019), p. 14). Madame Ahluwalia est donc en droit de contester cette ordonnance devant notre Cour comme étant erronée en droit. L’ordonnance de la Cour supérieure, que Mme Ahluwalia cherche à faire rétablir, condamnait M. Ahluwalia à payer des dommages-intérêts [traduction] « pour violence familiale » (d.a., p. 84). Monsieur Ahluwalia est également en droit de contester cette ordonnance en appel au motif qu’il s’agit d’un renvoi erroné à un nouveau délit.
[54] En outre, l’entente des parties de ne pas interjeter appel du quantum des dommages-intérêts ne répond nullement à la question distincte du fondement approprié en matière délictuelle pour l’octroi de ces dommages-intérêts. Conclure de l’entente qu’aucun nouveau délit n’a à être reconnu présuppose qu’aucune autre transgression susceptible d’être reconnue en droit n’existe — la question même que notre Cour a été appelée à trancher. Le quantum des dommages-intérêts et le fondement de la responsabilité — bien que liés — constituent des questions distinctes sur le plan analytique. L’identification du fondement approprié de la responsabilité délictuelle précède logiquement l’évaluation des dommages-intérêts. L’entente des parties n’empêche pas la Cour de déterminer si les dommages-intérêts ont été accordés eu égard au fondement approprié — c’est-à-dire la question de savoir si les dommages-intérêts reposent adéquatement sur les délits existants ou s’ils commandent la reconnaissance d’un nouveau délit. Comme je tente de l’expliquer plus loin, les conclusions de fait révèlent une transgression et un préjudice qui sont de nature distincte de ceux auxquels remédient les délits existants.
Les juges présidant des affaires en droit de la famille doivent être sensibles aux obstacles auxquels se heurtent les parties non représentées par avocat, en particulier lorsqu’il y a allégation de violence conjugale. (par. 62)
[62] Le fait que Mme Ahluwalia n’était pas représentée par avocat fournit un contexte additionnel permettant de comprendre le déroulement du procès. Les Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99, de l’Ontario [traduction] « ont été édictées pour refléter le fait qu’un litige en droit de la famille est différent d’un litige civil. [. . .] Elles incarnent une philosophie propre à un procès mettant en cause une famille » (Frick, par. 11, la juge Benotto). Plus précisément, ces règles en matière de droit de la famille confèrent aux juges la souplesse nécessaire pour qu’ils puissent « traiter les causes équitablement » en « gérant activement les causes » (par. 2(2), (3) et (5); voir aussi N. Bala, M.-J. Maur et C. Houston, Family Law : Text, Cases, Materials & Notes (11e éd. 2025), p. 31), ce qui peut inclure [traduction] « la présentation de questions de fond et de preuve » (Kainz c. Potter (2006), 2006 CanLII 20532 (ON SC), 33 R.F.L. (6th) 62 (C.S.J. Ont.), par. 65). Il est certes vrai que [traduction] « [l]a partie qui n’est pas représentée par avocat ne peut s’attendre à un traitement spécial si elle a choisi de se représenter elle-même » (par. 64). La juge de première instance a souligné que Mme Ahluwalia [traduction] « doit être tenue à la même norme que celle à laquelle est tenue une partie représentée par avocat au procès » (par. 35). Néanmoins, les juges présidant des affaires en droit de la famille doivent être sensibles aux obstacles auxquels se heurtent les parties non représentées par avocat, en particulier lorsqu’il y a allégation de violence conjugale (R. Birnbaum, N. Bala et L. Bertrand, « The Rise of Self-Representation in Canada’s Family Courts: The Complex Picture Revealed in Surveys of Judges, Lawyers and Litigants » (2012), 91 R. du B. can. 67, p. 89-90; voir aussi Barreto c. Salema, 2024 ONSC 4972, 11 R.F.L. (9th) 31, par. 16-18; Conseil canadien de la magistrature, Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat, septembre 2006 (en ligne)). Dans ce contexte où les juges sont appelés à adopter [traduction] « une approche pratique et raisonnée à l’égard des actes de procédure », l’accent mis sur le fond plutôt que sur la forme revêt une importance particulière (Sethi, par. 46). En l’espèce, la juge Benotto a pris acte de l’argument d’iniquité procédurale soulevé par M. Ahluwalia, mais a refusé de l’examiner. La juge de première instance a manifestement agi dans les limites de ses pouvoirs, en étant dûment sensible au statut de Mme Ahluwalia en tant que partie non représentée par avocat dans une instance en droit de la famille, et M. Ahluwalia n’a subi aucun préjudice lié à ce qu’il a allégué être une iniquité procédurale.
Les considérations d’accès à la justice — en particulier pour les victimes de violence entre partenaires intimes qui ne sont pas représentées par avocat — constituent une incitation supplémentaire à la reconnaissance d’un nouveau délit. (par. 90)
[90] Dans le contexte du droit de la famille, une partie demanderesse introduit une instance en déposant une requête, en réponse à laquelle la partie intimée dépose une défense, comme ce fut le cas en l’espèce. Dans ces actes de procédure, les parties exposent les faits substantiels qui étayent leurs allégations; elles ne sont pas tenues de plaider un délit en particulier (voir Sethi, par. 46‑49, citant Frick, par. 11-12; Beswick, p. 435). Un nouveau délit fondé sur la transgression distincte et le préjudice distinct découlant de la violence entre partenaires intimes accroît l’accès à la justice parce qu’il reflète avec plus d’exactitude le type de preuve que les victimes de violence entre partenaires intimes sont en mesure de présenter pour établir les mauvais traitements qu’elles ont subis, plutôt que d’exiger qu’elles rendent cette preuve conforme aux diverses limites techniques des délits existants. Il simplifie donc la façon dont les parties peuvent faire valoir ces demandes et équipe les juges d’un outil qui leur permet d’accorder une réparation pour toute l’ampleur du préjudice subi. Dans cette optique, les considérations d’accès à la justice — en particulier pour les victimes de violence entre partenaires intimes qui ne sont pas représentées par avocat — constituent une incitation supplémentaire à la reconnaissance d’un nouveau délit.
La préoccupation en cause dans la présente affaire a trait non pas à l’idéologie, mais à une perspective différente qui incite les tribunaux à reconnaître comme il se doit la nature de la transgression et du préjudice qu’elle cause. (par. 93)
[93] Un parallèle peut être tiré dans le présent pourvoi où des auteurs de doctrine sensibles aux points de vue des femmes ont aidé à cerner l’intérêt juridique protégé dans les cas de violence entre partenaires intimes ainsi que la transgression pertinente. Tout comme dans Jones, cela illustre en partie comment la doctrine peut aider à modifier une perspective bien ancrée dans la jurisprudence — un exemple de ce que la juge Bertha Wilson, dans un article de doctrine, a qualifié de [traduction] « perspective clairement masculine » du droit de la responsabilité délictuelle (« Will Women Judges Really Make a Difference? » (1990), 28 Osgoode Hall L.J. 507, p. 512 et 515; voir aussi L. Bender, « An Overview of Feminist Torts Scholarship » (1993), 78 Cornell L. Rev. 575, p. 575; J. Cowie, « Difference, Dominance, Dilemma : A Critical Analysis of Norberg v. Wynrib » (1994), 58 Sask. L. Rev. 357, p. 359). Ces travaux aident non seulement à cerner la transgression, mais aussi à signaler les cas où, dans les affaires ayant appliqué les délits existants, la nature genrée du préjudice a été reconnue de façon imparfaite. La préoccupation en cause dans la présente affaire a trait non pas à l’idéologie, mais à une perspective différente qui incite les tribunaux à reconnaître comme il se doit la nature de la transgression et du préjudice qu’elle cause. S’intéresser à ces points de vue critiques ne change pas la méthode juridique, mais est susceptible d’enrichir celle-ci en attirant l’attention sur des facteurs qui peuvent autrement demeurer moins évidents (Cowie, p. 357). Le développement du droit de la responsabilité délictuelle — que ce soit par une clarification ou un ajout modeste — doit évidemment demeurer fondé sur des considérations de principe. Cependant, une évolution raisonnée n’est pas incompatible avec une prise en considération de ces points de vue. Une optique féministe ne dicte pas les résultats judiciaires; elle aide plutôt à faire en sorte que les méthodes du droit de la responsabilité délictuelle tiennent compte de tout l’éventail des expériences humaines qu’il est censé régir.
…
[95] En somme, la common law canadienne a depuis longtemps établi un équilibre entre la nécessité d’une évolution raisonnée et celle de préserver la prévisibilité et la cohérence. La reconnaissance d’un nouveau délit doit être rare, prudente et fondée sur le gradualisme qui reflète une retenue judiciaire appropriée. La jurisprudence de notre Cour et des cours d’appel, ainsi que la doctrine, identifient trois exigences cumulatives auxquelles il faut satisfaire pour justifier la reconnaissance d’un nouveau délit : les faits allégués doivent révéler un acte transgressif qui porte atteinte à un intérêt juridique reconnu; les recours existants doivent être inadéquats; et le nouveau délit doit constituer une réponse appropriée, à la lumière du rôle des tribunaux dans l’évolution du droit de la responsabilité délictuelle.
La terminologie elle-même n’est pas arrêtée, la conduite en question étant décrite de diverses manières : « violence entre partenaires intimes », « violence conjugale », « maltraitance conjugale », « violence familiale » ou « contrôle coercitif ». Parce qu’il met l’accent sur la maltraitance conjugale, le terme « violence entre partenaires intimes » semble être le plus précis de ces termes. (par. 96-97)
[96] Il n’existe pas de terme unique et universellement accepté désignant le type de conduite de maltraitance auquel s’est livré M. Ahluwalia. La terminologie elle-même n’est pas arrêtée, la conduite en question étant décrite de diverses manières : « violence entre partenaires intimes », « violence conjugale », « maltraitance conjugale », « violence familiale » ou « contrôle coercitif » (D. Sowter, « Full Disclosure : Family Violence and Legal Ethics » (2020), 53 U.B.C. L. Rev. 141, p. 146; Eisen, p. 185 et 200).
[97] Parce qu’il met l’accent sur la maltraitance conjugale, le terme « violence entre partenaires intimes » semble être le plus précis de ces termes et, partant, celui qui est le mieux à même de permettre de traiter des faits allégués par Mme Ahluwalia en l’espèce. Le terme « violence entre partenaires intimes » ne présume pas que la violence se déroulera dans un contexte conjugal ou entre des conjoints légaux; il peut également désigner des mauvais traitements postérieurs à la séparation (motifs de première instance, par. 119). Il distingue le type de violence en cause en l’espèce de celle dirigée contre d’autres membres de la famille. Cela veut dire non pas que la violence familiale dirigée contre des enfants, des aînés ou d’autres membres de la famille n’est pas de manière indépendante susceptible d’action en responsabilité délictuelle, mais simplement que les intérêts en jeu dans le cadre du partenariat intime répondent à sa dynamique relationnelle unique qui reflète l’intimité conjugale.
Un partenariat intime peut être à la fois l’endroit où les parties tirent leur force l’une de l’autre et celui où elles peuvent devenir la proie de leurs propres vulnérabilités. Compris ainsi, les partenariats intimes deviennent des lieux de « contradiction » : l’intimité offre la sécurité, mais peut exposer une personne à un danger, incluant les mauvais traitements (voir Mossop, p. 633). L’intimité promet le respect de la vie privée, mais cette même vie privée peut être un voile à travers lequel les autres, y compris le droit, ne parviennent parfois pas à voir une conduite de maltraitance ou à y répondre adéquatement. (par. 102)
[102] Pour les besoins du présent pourvoi, un partenariat intime est une relation de lien personnel étroit, maintenue pendant un certain temps, et marquée par l’interdépendance mutuelle, l’affection ou l’engagement, et la présence d’une intimité conjugale, émotionnelle, financière ou physique. Il repose sur la conjugalité, par opposition à d’autres liens interpersonnels, mais il ne se définit pas par des relations sexuelles. Il ne se définit pas par des formes juridiques existantes comme le mariage ou la cohabitation, mais en fonction des qualités substantielles de la relation et du fait qu’elle reflète une interdépendance sociale, financière et affective d’une manière qui est pertinente quant à la capacité d’agir, à l’individualité et à la dignité personnelle des deux partenaires, ainsi qu’à leur bien-être matériel et physique (voir R. Tremblay, « Recoding Family Law : Toward a Theory of Relationships of Economic and Emotional Interdependency in the Civil Code of Québec » (2023), 68 R.D. McGill 249, p. 253 et 256-257). Cette description ne vise pas à fournir une définition arrêtée de ce qui constitue un partenariat intime. Elle sert plutôt de guide permettant d’identifier les relations susceptibles de donner lieu à certaines transgressions du droit de la responsabilité délictuelle. Un partenariat intime peut être à la fois l’endroit où les parties tirent leur force l’une de l’autre et celui où elles peuvent devenir la proie de leurs propres vulnérabilités. Compris ainsi, les partenariats intimes deviennent des lieux de « contradiction » : l’intimité offre la sécurité, mais peut exposer une personne à un danger, incluant les mauvais traitements (voir Mossop, p. 633). L’intimité promet le respect de la vie privée, mais cette même vie privée peut être un voile à travers lequel les autres, y compris le droit, ne parviennent parfois pas à voir une conduite de maltraitance ou à y répondre adéquatement (voir Kelly, p. 340). Les juges de première instance dans le contexte du droit de la famille sont bien placés pour déterminer si un partenariat intime existe pour les besoins de la responsabilité délictuelle.
[103] Le pourvoi formé devant la Cour porte sur les partenariats intimes précisément. Ces relations doivent être distinguées d’autres relations étroites, telles que celles d’un parent avec son enfant, ou encore celles entre amis ou entre personnes étrangères l’une à l’autre. D’autres types de relations peuvent être marquées par un degré élevé de proximité et de dépendance, mais ils ne sont pas caractérisés par les indices de l’intimité conjugale qui nous intéressent ici (voir Tremblay, p. 262; voir aussi N. Bala, « The History and Future of the “Legal Family” in Canada », dans Queen’s Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series, Working Paper No. 07-16 (5 novembre 2007), p. 19-20). Les liens intimes entre deux personnes peuvent être trop éphémères pour créer le degré de proximité ou de dépendance auquel on s’attend dans un partenariat. Ces relations peuvent bien entendu donner lieu à différentes sortes de responsabilité délictuelle, mais les circonstances du couple Ahluwalia sont différentes.
[104] Les partenariats intimes sont des unions conjugales entre partenaires égaux. Se distinguant d’autres liens personnels ou familiaux, si significatifs soient-ils, les partenariats intimes créent pour chacun des partenaires des obligations réciproques de partager une vie commune marquée par l’intimité, l’interdépendance et le respect. Fait important, dans leur forme moderne, les partenariats intimes sont considérés en droit comme des relations entre égaux, plutôt que comme des relations dans lesquelles l’un des partenaires est subordonné à l’autre. La juge McLachlin (plus tard juge en chef) a pareillement décrit le mariage comme créant « l’interdépendance de deux personnes égales », laquelle entraîne « des attentes et des obligations » entre les époux (Bracklow c. Bracklow, 1999 CanLII 715 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 420, par. 30).
Les peines infligées pour des infractions impliquant de la violence entre partenaires intimes sont devenues plus sévères à la fin des années 2010. (par. 108)
[108] Le Parlement a signifié sa ferme condamnation juridique de la violence entre partenaires intimes dans le droit criminel. En 1983, l’exemption pour le viol commis par un conjoint a été abrogée, confirmant que la violence sexuelle au sein du mariage n’est pas moins criminelle que dans d’autres contextes (voir R. c. Kruk, 2024 CSC 7, par. 39; voir aussi Code criminel, art. 278). Le Code criminel oblige également les juges chargés de déterminer la peine à prendre en considération des éléments de preuve établissant que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son partenaire intime, ainsi que la vulnérabilité accrue des femmes dans les partenariats intimes, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones (sous-al. 718.2a)(ii) et art. 718.201). Le Parlement a adopté d’autres mesures pour dénoncer et décourager une telle conduite, en particulier le par. 718.3(8), qui prévoit une augmentation des peines maximales qui peuvent être infligées pour les actes criminels perpétrés avec usage, tentative ou menace de violence contre le partenaire intime du délinquant alors que le délinquant a été auparavant déclaré coupable d’une telle conduite. La façon dont les tribunaux ont appliqué ces dispositions apporte une preuve supplémentaire de cette condamnation. À titre d’exemple, les peines infligées pour des infractions impliquant de la violence entre partenaires intimes sont devenues plus sévères à la fin des années 2010 (I. Grant, « The Role of Section 718.2(a)(ii) in Sentencing for Male Intimate Partner Violence against Women » (2018), 96 R. du B. can. 158, p. 169-170).
La violence entre partenaires intimes donne lieu à d’autres réponses législatives dans plusieurs autres domaines du droit touchant tant les compétences fédérales que les compétences provinciales. (par. 110)
[110] De plus, la violence entre partenaires intimes donne lieu à d’autres réponses législatives dans plusieurs autres domaines du droit touchant tant les compétences fédérales que les compétences provinciales (voir de façon générale J. Koshan, J. Mosher et W. Wiegers, Domestic Violence and Access to Justice : A Mapping of Relevant Laws, Policies and Justice System Components Across Canada, 2020 CanLIIDocs 3160 (en ligne)). Elle peut justifier l’imposition d’ordonnances de protection et d’engagements (voir Protection Against Family Violence Act, R.S.A. 2000, c. P-27, art. 2; Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, L.N.-B. 2017, c. 5, art. 4; Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 515.1); elle est un facteur dont il faut tenir compte au moment de décider si un enfant a besoin de protection (voir Child, Family and Community Service Act, R.S.B.C. 1996, c. 46, par. 13(1.2)); elle décourage les méthodes alternatives de résolution des différends lorsqu’il y a des antécédents de conduite coercitive (voir Règles en matière de droit de la famille, par. 17(3.2)); elle permet aux victimes de violence entre partenaires intimes d’être déchargées de leurs obligations en matière de bail résidentiel (voir Code civil du Québec, art. 1974.1; Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, L.O. 2006, c. 17, art. 47.1, 47.2 et 47.3); elle est un facteur en ce qui a trait à l’admissibilité à certaines prestations sociales (voir Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, RLRQ, c. A-13.1.1, art. 53 al. 1(9) et 89); et elle soustrait certaines demandes à la prescription (voir, p. ex., Limitation of Actions Act, S.N.S. 2014, c. 35, art. 11). Le fait que la violence entre partenaires intimes soit jugée pertinente pour un éventail aussi large de questions démontre les nombreux aspects de la vie sur lesquels elle peut avoir une incidence. Cela témoigne aussi d’une condamnation législative constante d’une telle violence. Ces exemples de réponses législatives à la violence entre partenaires intimes, comme ce fut le cas pour la vie privée dans l’affaire Jones, reflètent un consensus émergent sur la condamnation de la conduite transgressive.
Un seul acte de violence, lorsqu’on l’examine dans son contexte, peut objectivement constituer du contrôle coercitif si ses répercussions sur la victime minent sa dignité, son autonomie et son égalité au sein de la relation. (par. 192)
[192] L’accent mis sur la conduite récurrente, cependant, ne signifie pas que seuls de multiples actes de maltraitance constituent du contrôle coercitif. Il exhorte plutôt les juges à être attentifs au contexte dans lequel un acte ou des actes transgressifs se sont produits, y compris au rapport de force dans le partenariat intime et à tout acte subtil qui, pris isolément, peut paraître inoffensif. Comme l’a fait remarquer le juge Hayden dans une décision anglaise,[traduction] « l’importance d’événements isolés ne peut être véritablement saisie que dans le contexte d’un tableau bien plus large » (F. c. M., par. 60). En effet, le fait d’examiner la violence entre partenaires intimes dans la perspective du contrôle coercitif dissipe le mythe voulant que des actes isolés — ou même un seul acte de violence — se produisent dans un vide contextuel. La juge Karakatsanis, dans l’arrêt Barendregt, a expliqué que « la preuve, même d’un seul incident, peut soulever des préoccupations en matière de sécurité pour la victime » (par. 144; voir aussi S. Zaccour et M. Lessard, « Le droit de la famille : Avancées et défis depuis la reconnaissance de la violence familiale et du contrôle coercitif », dans Lapierre, Côté et Frenette, Contrôle coercitif, 223, p. 232). Un seul acte de violence, lorsqu’on l’examine dans son contexte, peut objectivement constituer du contrôle coercitif si ses répercussions sur la victime minent sa dignité, son autonomie et son égalité au sein de la relation. Comme l’autrice Linda C. Neilson l’a expliqué dans le rapport qu’elle a présenté au ministère de la Justice, « [u]n acte unique de violence ou d’intimidation émotionnelle devrait être classé dans la catégorie de la violence conjugale s’il cause une peur persistante » et il peut donc être qualifié de « violence coercitive entre partenaires intimes » ((2013), p. 38 et note 44). Les tribunaux doivent donc examiner l’ensemble de la conduite de maltraitance reprochée — peu importe si chaque acte est de manière indépendante délictueux — afin de déterminer les effets cumulatifs sur la victime, en gardant à l’esprit la [traduction]« nature interconnectée des différentes conduites récurrentes physiques et non physiques qui constituent du contrôle coercitif » (Wiener, p. 17). Le contrôle coercitif met l’accent sur [traduction] « un effet cumulatif qui est bien supérieur à la simple somme de ses parties » (Stark (2023), p. 120). Il est essentiel que les juges soient attentifs au comportement coercitif dans toutes ses manifestations et au contexte dans lequel il se produit.
Le contrôle coercitif exclut la violence — laquelle peut être délictueuse pour un autre motif — qui ne porte pas atteinte à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité de la victime, en particulier la violence liée à la résistance aux tentatives de domination ou de contrôle effectuées par l’autre partenaire intime. (par. 193)
[193] Deuxièmement, le contrôle coercitif exclut la violence — laquelle peut être délictueuse pour un autre motif — qui ne porte pas atteinte à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité de la victime, en particulier la violence liée à la résistance aux tentatives de domination ou de contrôle effectuées par l’autre partenaire intime. Lorsqu’elle riposte à son partenaire intime agresseur en tant qu’acte de résistance, la victime n’agit pas de manière contrôlante ou coercitive, et le nouveau délit ne devrait pas viser cette conduite (M. P. Johnson, A Typology of Domestic Violence : Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence (2008), p. 5; Bala, Maur et Houston, p. 69-70; ministère de la Justice). Des études confirment que de nombreuses femmes répondent à la maltraitance par des actes violents de résistance (voir Johnson, p. 51-53; Kelly et Johnson, p. 484-485). Ces cas de violence entre partenaires intimes ont souvent pour effet [traduction] « d’entraîner une fausse identification de la victime comme une agresseuse ou comme une participante à parts égales » lorsque le contexte dans lequel les actes se sont produits n’est pas pris en compte (L. C. Neilson, « Assessing Mutual Partner-Abuse Claims in Child Custody and Access Cases » (2004), 42 Fam. Ct. Rev. 411, p. 426). En outre, les victimes qui réagissent à la maltraitance par des actes de résistance peuvent avoir de la difficulté à invoquer la légitime défense (voir Neilson (2013), p. 37-38, note 43; V. Bettinson et N. Wake, « A New Self-Defence Framework for Domestic Abuse Survivors Who Use Violent Resistance in Response » (2024), 87 Mod. L. Rev. 141, p. 152). Un nouveau délit à portée excessive qui englobe des actes de résistance risque d’exposer les victimes de violence entre partenaires intimes à des demandes présentées en guise de représailles par les personnes qui les maltraitent et est susceptible d’empêcher les victimes de contrôle coercitif de dénoncer ces dernières, érigeant de ce fait des obstacles à l’accès à la justice (Sowter et Koshan, p. 343).
[194] Ce risque est par ailleurs accru du fait que les auteurs de mauvais traitements utilisent souvent les poursuites judiciaires comme outil leur permettant [traduction] « de continuer à dominer et à maintenir le contact ainsi que le contrôle après une séparation » et de détourner l’attention de leur propre rôle en tant qu’agresseur (Neilson (2004), p. 419). La violence judiciaire — où une personne utilise le système judiciaire comme outil [traduction] « pour contraindre, contrôler, harceler, miner et dominer » son partenaire intime — est une tactique bien documentée à laquelle ont fréquemment recours les auteurs de mauvais traitements pour contrôler les survivants (L. C. Neilson, Responding to Domestic Family Violence in Family Law, Civil Protection & Child Protection Cases (3e éd. 2025), 2017 CanLIIDocs 2 (en ligne), par. 7.4.1; voir C. Caro, Violence judiciaire : le contrôle post-séparation, 13 novembre 2025 (en ligne); voir, p. ex., Droit de la famille — 231579, 2023 QCCS 3557, par. 40, conf. par 2023 QCCA 1547; F.S. c. M.B.T., 2023 ONCJ 102, 89 R.F.L. (8th) 442, par. 142). Je suis du même avis que l’intervenante l’ANFD qui fait valoir que notre Cour doit [traduction] « minimise[r] le risque que [le nouveau délit] serve d’arme contre les victimes de violence familiale » (m. interv., par. 5). En examinant la violence judiciaire, la juge Chappel a souligné dans la décision Levely c. Levely, 2013 ONSC 1026, par. 12, que les juges doivent veiller à ce que les procédures judiciaires [traduction] « ne soient pas détournées par une partie et transformées en processus permettant de victimiser davantage l’autre partie ». Axer l’analyse sur la privation de l’autonomie causée par le contrôle coercitif permet aux tribunaux de [traduction] « cerner les fausses allégations portées par l’auteur de la maltraitance » (m. interv., ANFD, par. 16).
[195] Un autre point mérite d’être souligné. L’un des objectifs visés par le droit de la responsabilité délictuelle est de permettre aux parties de faire valoir leurs droits (Hill, par. 166; voir aussi J. N. E. Varuhas, « The Concept of “Vindication” in the Law of Torts : Rights, Interests and Damages » (2014), 34 Oxford J. Leg. Stud. 253; Klar et Jefferies, p. 11). Le fait d’ancrer le nouveau délit dans le contrôle coercitif distingue la maltraitance exercée par un partenaire intime des autres formes de violence, dont les actes de résistance des victimes. Omettre d’établir cette distinction reviendrait à « mal servir les familles, les hommes, les femmes et les enfants » en permettant aux auteurs de maltraitance de détourner le système judiciaire afin de faire rejeter la faute sur les victimes et de les manipuler (Neilson (2013), p. 41; E. Sheehy et S. B. Boyd, « Penalizing women’s fear : intimate partner violence and parental alienation in Canadian child custody cases » (2020), 42 J. Soc. Welfare & Fam. L. 80, p. 87-88). Qualifier les actes de résistance de « violence entre partenaires intimes » sans reconnaître la transgression distincte subie par la victime de mauvais traitements pourrait donc perpétuer le genre de manipulation et de rejet de la responsabilité sur les victimes qui caractérise si souvent les relations où il y a contrôle coercitif (Sheehy et Boyd, p. 87-88). Un délit à portée excessive qui risque de traiter les victimes comme les auteurs du délit de violence entre partenaires intimes est un résultat qui minerait la raison même de la reconnaissance du nouveau délit.
Un partenariat intime peut souffrir de malhonnêteté, d’infidélité, de négligence émotionnelle, d’un manque de maturité, ou même d’une conduite froide et méprisante; il peut être entièrement conflictuel et désagréable. Dans certains cas, cependant, la violence entre partenaires intimes ne se produit pas de façon isolée, mais dans le cadre d’un contexte relationnel plus large — souvent au fil du temps — qui révèle, d’un point de vue objectif, la nature transgressive de la conduite coercitive. (par. 196)
[196] De plus, la meilleure façon de comprendre le contrôle coercitif est de considérer qu’il s’agit d’une conduite de maltraitance et non simplement d’une conduite antisociale qui caractérise souvent une rupture relationnelle hautement conflictuelle (voir Johnson, p. 11; Bala, Maur et Houston, p. 70). Les tribunaux devraient s’abstenir d’imposer une responsabilité fondée sur les hauts et les bas inévitables d’une relation ou sur un simple dysfonctionnement. Là encore, un partenariat intime peut souffrir de malhonnêteté, d’infidélité, de négligence émotionnelle, d’un manque de maturité, ou même d’une conduite froide et méprisante; il peut être entièrement conflictuel et désagréable. Dans certains cas, cependant, la violence entre partenaires intimes ne se produit pas de façon isolée, mais dans le cadre d’un contexte relationnel plus large — souvent au fil du temps — qui révèle, d’un point de vue objectif, la nature transgressive de la conduite coercitive (Sheehy, p. 144). Les partenaires qui respectent la dignité, l’autonomie et l’égalité l’un de l’autre sont peu susceptibles d’être physiquement violents entre eux.
Il faut procéder à une analyse visant à déterminer si la conduite du défendeur a objectivement miné la capacité du demandeur de prendre des décisions fondamentales touchant sa propre vie ou de participer véritablement aux décisions concernant le partenariat intime. (par. 198)
[197] En ce qui concerne la norme objective que les juges doivent mettre en œuvre pour évaluer la conduite de maltraitance, la question est celle de savoir si une personne raisonnable, pleinement au fait du contexte pertinent de la relation, aurait perçu la conduite comme étant du contrôle coercitif. Par exemple, le fait que le défendeur connaissait la vulnérabilité de la victime influera la manière dont une personne raisonnable percevra la conduite reprochée (voir American Law Institute, Restatement of the Law Third, Torts : Liability for Physical and Emotional Harm (2010), § 46). Dans un tel contexte, un acte unique de violence, à lui seul, peut servir à exploiter le rapport de force au sein du partenariat intime, ayant ainsi pour effet de rendre la victime subordonnée à la personne qui la maltraite (m. interv., PATHS, par. 26). Comme je l’ai mentionné, le demandeur satisfera normalement aisément au fardeau, puisqu’une personne raisonnable percevrait la conduite de maltraitance comme étant fondamentalement incompatible avec un partenariat intime. Il arrive souvent, comme dans le cas de Mme Ahluwalia, qu’une conduite violente fasse partie d’un schéma plus large de conduites de maltraitance distinctes qui, prises ensemble, constituent un contrôle coercitif. Toutefois, dans certaines circonstances, un seul acte de violence peut, lorsqu’il satisfait à cette norme, constituer un contrôle coercitif.
[198] Dans la perspective du contrôle coercitif, il faut procéder à une analyse visant à déterminer si la conduite du défendeur a objectivement miné la capacité du demandeur de prendre des décisions fondamentales touchant sa propre vie ou de participer véritablement aux décisions concernant le partenariat intime. Le contrôle coercitif consiste à [traduction] « éroder la volonté de la victime » de telle sorte que « la capacité de la victime de prendre des décisions individuelles » est écartée (Maur (2023), p. 110). Comme la Cour l’a reconnu dans l’arrêt Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303, par. 212, « les séquelles des mauvais traitements subis » peuvent « influence[r] [. . .] l’interaction des parties », même après la fin de la relation. Les adultes capables ont le droit de décider de leur propre sort (A.C., par. 40, citant Re T (adult : refusal of medical treatment), [1992] 4 All E.R. 649 (C.A.), p. 661). Une conduite qui mine de façon objective la capacité d’un partenaire intime d’exercer véritablement ce droit constitue donc un contrôle coercitif. Les éléments de preuve présentés par le défendeur montrant que la victime pouvait prendre certaines décisions pour elle-même — par exemple quitter la relation, comme en l’espèce, ou revenir après avoir été maltraitée — n’empêchent nullement une conclusion de contrôle coercitif. La victime n’a pas à prouver qu’elle a subi une perte totale de son autonomie, et le défendeur ne peut pas non plus être absout d’une transgression passée en indiquant qu’une supposée réconciliation a eu lieu.
[199] Une fois qu’il est établi que la conduite intentionnelle du défendeur constitue objectivement du contrôle coercitif, la perte d’autonomie qui en résulte subie par le demandeur dans le partenariat intime s’ensuit automatiquement, sans qu’aucune preuve distincte du préjudice ne soit requise. Tout partenariat intime comporte un certain degré de sacrifice de la liberté personnelle; les partenaires font, au service de la vie commune, des choix qui ne correspondent pas toujours à leurs désirs personnels. Ce compromis mutuel traduit la réciprocité inhérente aux partenariats intimes. Contrairement aux compromis réciproques qui font partie des partenariats intimes, le contrôle coercitif par un agresseur contraint de façon importante la liberté de la victime de mener sa propre vie au sein dupartenariat intime au-delà de ce que l’on peut ordinairement s’attendre de la relation. Les partenaires intimes ont le droit d’être traités l’un par l’autre comme des égaux, et la conduite de maltraitance qui sert à contraindre ou à contrôler l’un des partenaires et qui place l’autre en position de domination constitue une transgression civile au titre de ce nouveau délit.
Résumé des éléments permettant d’établir la responsabilité au titre du délit de violence entre partenaires intimes. (par. 205-209)
[205] En résumé, pour conclure à la responsabilité au titre du délit de violence entre partenaires intimes, le juge de première instance doit déterminer si la preuve établit les trois éléments du délit et évaluer le quantum des dommages-intérêts requis pour remédier au préjudice en résultant. Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur selon la norme civile de la prépondérance des probabilités.
[206] Premièrement, la conduite transgressive du défendeur doit s’être produite au cours d’un partenariat intime ou à la suite de celui-ci.
[207] Deuxièmement, le défendeur doit avoir intentionnellement adopté la conduite de maltraitance. Il incombe au demandeur de démontrer uniquement que le défendeur avait l’intention de se livrer à la conduite reprochée, et non pas qu’il avait subjectivement l’intention de contrôler son partenaire intime. En ce qui a trait à la conduite de maltraitance elle-même, le demandeur doit présenter des éléments de preuve précis pour établir le bien-fondé de la demande en responsabilité délictuelle. Toutefois, les éléments de preuve peuvent faire état d’un éventail de conduites de maltraitance qui, prises isolément, semblent moins préjudiciables, mais qui, considérées cumulativement, constituent un schéma de contrôle coercitif. À titre indicatif, des types de conduite pouvant constituer un contrôle coercitif incluent : la violence physique et sexuelle; la maltraitance émotionnelle et psychologique, y compris la maltraitance verbale; le harcèlement, l’humiliation et le dénigrement; le contrôle financier, la traque et la surveillance; le comportement qui isole le partenaire des autres, ou qui nie au partenaire un accès à des possibilités d’éducation, d’emploi et de loisirs; la violence judiciaire; et la conduite menaçante, notamment la menace de faire du mal aux enfants ou de les enlever au partenaire, et la menace de se suicider (voir Royaume-Uni, Home Office, Controlling or Coercive Behaviour : Statutory Guidance Framework, 5 avril 2023 (en ligne), p. 15-16; Association canadienne des chefs de police, Cadre national sur l’intervention policière en matière de contrôle coercitif dans un contexte de relations entre partenaires intimes, juillet 2025 (en ligne), p. 5-7). Cette liste est simplement indicative et ne devrait pas être considérée exhaustive.
[208] Troisièmement, le demandeur doit prouver que la conduite constitue, d’un point de vue objectif, du contrôle coercitif. Le juge de première instance doit déterminer si une personne raisonnable, pleinement informée du contexte pertinent de la relation, aurait perçu que les actes du défendeur, considérés cumulativement, équivalaient à une affirmation de contrôle à l’égard du demandeur qui a l’effet de priver ce dernier de sa dignité, de son autonomie et de son égalité dans la relation. La caractéristique clé du contrôle coercitif est, d’un point de vue objectif, l’érosion de la volonté du demandeur, qui se manifeste par une diminution de sa capacité de prendre des décisions sur des questions importantes dans sa propre vie ou de participer véritablement aux décisions touchant le partenariat intime. Ni le moment où la demande a été introduite ni celui où le demandeur a quitté la relation n’a nécessairement une incidence sur la question de savoir si ce dernier peut réussir à établir cet élément. Ce seuil joue un rôle restrictif essentiel en ancrant le délit dans la privation de l’autonomie, mais lorsque les circonstances montrent que la personne raisonnable conclurait que la conduite de maltraitance est incompatible avec le partenariat intime, il sera aisément satisfait au fardeau. Plus particulièrement, les tribunaux doivent bien sûr veiller à ne pas qualifier erronément la résistance d’une victime à la tentative de son partenaire de la dominer, ou toute inconduite se produisant dans le cadre d’une rupture hautement conflictuelle, de contrôle coercitif au titre du nouveau délit. Le simple dysfonctionnement d’un partenariat intime, ou une relation marquée par un déséquilibre entre les parties en l’absence de contrôle coercitif, ne constitue pas de la violence entre partenaires intimes au sens voulu ici. Cependant, en même temps, les juges de première instance doivent prendre soin de ne pas [traduction] « soumettre la preuve de la [violence entre partenaires intimes] non physique à une suspicion ou à un scepticisme accrus, minimiser celle-ci, ou attribuer erronément ses préjudices à une relation hautement conflictuelle ou à l’émotivité postérieure à la séparation » (m. interv., WCLEAF et RWLC, par. 29; Sowter et Koshan, p. 340).
[209] La preuve par le demandeur de ces trois éléments établit la responsabilité au titre du délit de violence entre partenaires intimes. Le préjudice à la dignité du demandeur découle de la preuve de la transgression intentionnelle et n’exige pas la preuve d’autres conséquences préjudiciables. Sur ce fondement, le juge de première instance peut alors accorder des dommages-intérêts compensatoires généraux pour réparer le préjudice à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité subi sous l’effet du contrôle coercitif, ainsi que tout autre préjudice qui en découle.