Ahluwalia c. Ahluwalia, 2026 CSC 16

La violence entre partenaires intimes est effectivement une réalité à laquelle le droit criminel est de plus en plus sensible et attentif (voir, p. ex., Chambre des communes, Comité permanent de la condition féminine, Le contrôle coercitif au Canada : Rapport du Comité permanent de la condition féminine, 1re sess., 45e lég., novembre 2025, p. 31-41; art. 718.2a)(ii), 718.201 et 718.3(8) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46). (par. 11)

[11] Le Parlement a pris acte du fait que la violence entre partenaires intimes peut être criminelle — une infraction contre le bien public. La violence entre partenaires intimes est effectivement une réalité à laquelle le droit criminel est de plus en plus sensible et attentif (voir, p. ex., Chambre des communes, Comité permanent de la condition féminine, Le contrôle coercitif au Canada : Rapport du Comité permanent de la condition féminine, 1re sess., 45e lég., novembre 2025, p. 31-41; art. 718.2a)(ii), 718.201 et 718.3(8) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46). Pourtant, les personnes mêmes qui subissent durement les effets de cette maltraitance et qui cherchent à obtenir une compensation monétaire pour la perte associée à la violence entre partenaires intimes se retrouvent souvent laissées pour compte par le droit privé (F. Kelly, « Private Law Responses to Domestic Violence : The Intersection of Family Law and Tort » (2009), 44 S.C.L.R. (2d) 321, p. 324-325).