[85] Mon collègue souligne également que « les impacts pour les proches de l’accusé ne sauraient représenter un facteur aggravant justifiant que ce dernier soit condamné à une peine plus sévère » (par. 147). Il cite l’art. 718.2 du Code criminelà l’appui de sa proposition. Or, la liste des facteurs aggravants figurant dans cette disposition n’est pas limitative. De plus, à l’instar du facteur lié à l’état d’ébriété, cet élément a joué un rôle secondaire dans la détermination de la peine. En outre, contrairement aux prétentions de l’intimé, les séquelles subies par les proches des victimes peuvent constituer un facteur aggravant : R. c.J.B., 2015 QCCQ 1884, par. 59 (CanLII); R. c.Tang, 2010 QCCS 5009, par. 23 (CanLII).
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