L’accident et l’alcool au volant
R. c. Rhyason, [2007] 3 RCS 108, 2007 CSC 39 :
Les deux paragraphes suivant immédiatement les deux phrases contestées sont également perti- nents. Le juge du procès a estimé que l’accident était important, faisant remarquer que [TRADUCTION] « [s]i l’agent Stevens avait simplement décelé des signes de consommation d’alcool en l’absence d’un accident, on aurait pu valablement af rmer que la preuve de l’absorption d’alcool ne constitue pas en soi une preuve de capacité affaiblie » (par. 25M.V.R.). Comme l’a fait observer le juge du procès, une jurisprudence abondante con rme que les circonstances d’un accident peuvent être prises en considération, avec d’autres éléments de preuve, pour déterminer si un policier avait des motifs rai- sonnables d’arrêter une personne pour conduite avec facultés affaiblies. (Voir, par exemple, R. c. Eliuk (2002), 299 A.R. 364, 2002 ABCA 85, par. 12; R. c. Pedersen (2004), 193 B.C.A.C. 206, 2004 BCCA 64, par. 30; R. c. Turner (2004), 1 M.V.R. (5th) 191 (C.J. Ont.), par. 8; et R. c. Gairdner (1999), 40 M.V.R. (3d) 133 (C.S.C.-B.), par. 15.)
Cela ne veut pas dire que la consommation d’alcool conjuguée à un accident inexpliqué fournis- sent toujours des motifs raisonnables ou, à l’inverse, qu’ils ne le font jamais. L’important, c’est que la décision relative à l’existence de motifs raisonnables doit se fonder sur les faits et reste fonction des circonstances. En l’espèce, la présence d’un acci- dent inexpliqué constituait un facteur que le juge du procès a eu raison de prendre en compte pour statuer sur l’existence de tels motifs. À maintes reprises dans ses motifs, le juge du procès a signalé qu’il ne se fondait pas unique- ment sur la preuve de la consommation d’alcool pour conclure que le policier ayant procédé à l’ar- restation avait des motifs raisonnables d’exiger un échantillon d’haleine. L’ensemble des motifs démontre que le critère approprié a été appliqué.