De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction d’avoir commis des voies de fait causant lésions.

 

·         Actus reus

o   Identification;

o   a commis des voies de fait;

o   sans le consentement de la personne visée;

o   des lésions corporelles sont causées par l’application de cette force;

 

·         Mens rea (subjective)

o   Crime d’intention générale

§  L’insouciance suffit

o   La poursuite doit cependant démontrer une prévisibilité objective de telles lésions (R. c. Godin [1994] 2 R.C.S. 484). En d’autres termes, une personne sera acquittée de cette infraction s’il existe un doute sur le fait qu’une personne raisonnable n’aurait pu prévoir les lésions comme conséquences des voies de fait. Elle sera toutefois déclarée coupable de l’infraction incluse de voies de fait simples si le juge demeure convaincu qu’elle a employé la force sur la victime sans son consentement (R. c. Lucas, 1987 CanLII 497 (QCCA)).

À noter :

 

L’absolution est une peine (absence de condamnation) possible dans le cas d’une déclaration de culpabilité;

Les voies de fait lésions sont passibles d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est prise par voie de mise en accusation et de 18 mois lorsque celle-ci est prise par voie de procédure sommaire.