De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction de vol qualifé :

Actus Reus

Identification;

Selon le cas :

343 a) C.r.

Vole;

Emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;

La preuve d’une menace est suffisante pour établir le vol qualifié sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la violence ayant accompagné le vol (R. c. Lecky, 2001 CanLII 6026 (ON CA));

Les menaces ou la violence donnant lieu à cette infraction peuvent être implicites et résulter autant d’une action, d’écrits que d’une attitude. Si les gestes et le langage du prévenu peuvent raisonnablement, considérant les circonstances, créer un sentiment d’appréhension pour les victimes, alors il y a menace de violence (R. c. Pelletier, 1992 CanLII 3819 (QC CA));

Le fait d’employer la force pour retenir les bras du propriétaire pendant que quelqu’un lui vole son argent constitue de la « violence » et est suffisant pour établir un vol qualifié au sens de cette disposition (R. c. Trudel (1984), 12 C.C.C. (3d) 342 (C.A. Qué.));

Pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol;

343 b) C.cr.

Vole quelqu’un;

Blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;

La violence visée par l’art. 343 b) est plus substantielle qu’une simple agression (R. c. Lew (1978), 40 C.C.C. (2d) 140 (C.A. Ont));

La « violence » mentionnée à l’art. 344 b) doit être plus que des voies simples, car cette infraction est envisagée par l’art. 344 c) (R. c. Trudel (1984), 12 C.C.C. (3d) 342 (C.A. Qué.));

L’art. 344 b), contrairement à l’art. 344 a), précise les actes de violence qui doivent avoir été commis lors du vol, et il n’est pas exigé que ces actes aient été commis avec l’intention de faciliter la perpétration du vol;

Et ce, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après;

343 c) C.cr.

Se livre à des voies de fait sur une personne;

De simples paroles qui ne sont pas accompagnées d’un geste ne constituent pas des voies de fait. Il doit y avoir des gestes ou actes menaçants, même s’il n’est pas nécessaire (R. c. Byrne (1968), 3 C.R.N.S. 190 (C.A.C.-B));

Dans l’intention de la voler;

343 d) C.cr.

Vole une personne;

Alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme;

Pour être reconnu coupable de vol qualifié en vertu de l’art. 343 d), l’arme n’a pas à être exhibé au moment du vol. Il suffit que l’accusé l’ait en sa possession et qu’il ait la possibilité de s’en servir pour commettre son délit (R. c. Evrard, 2005 QCCA 420);

Mens rea (subjective)

Crime d’intention spécifique (quant au vol);

La peine : 344 C.cr.

(1) Peine

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte  ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu [voir ici pour les fusils à air comprimé] lors de lors de la perpétration de l’infraction et que  celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction;

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu [voir ici pour les fusils à air comprimé] lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

(2) Récidive

Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction;

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

(3) Précision relative aux condamnations antérieures

Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Infraction incluse et condamnations multiples

Une accusation en vertu de l’art. 343a) et une accusation d’extorsion peuvent donner application à la règle interdisant les condamnations multiples;

L’infraction de voies de fait simple est une infraction incluse à celle de vol qualifié;

L’agression causant des lésions corporelles est une infraction incluse à celle de vol qualifié de l’art. 343 b);

Une personne accusé de vol qualifié sous l’art. 343 c) peut, en l’absence de preuve de voies de fait, être reconnue coupable de tentative de vol ou de vol si la preuve le soutien car, selon l’art. 662(1)a) ou b), ces infractions sont incluses au vol qualifié;

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