De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction de possession d’une substance désignée en vue du trafic :
Actus reus
Identification;
Possession de la substance
L’art. 2 LRCDAS réfère l’art. 4 (3) C.cr. qui défini la « possession ». En somme, il y a trois types de possession (voir R. c. Morelli, 2010 CSC 8)
1. Possession personnelle
Dans le cas d’une allégation de possession personnelle, le critère de la connaissance est formé des deux éléments suivants :
a) l’accusé doit avoir la garde physique de la chose donnée;
b) il doit connaître la nature de cette dernière
Il faut en outre que ces deux éléments soit conjugués à un acte de contrôle (qui ne procède pas d’un devoir civique).
2. Possession imputée
Il y a possession imputée lorsque l’accusé n’a pas la garde physique de l’objet en question, mais qu’il en la possession ou garde réelle d’une autre personne ou en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’il occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne. Il y a donc possession imputée quand l’accusé :
a) a connaissance de la nature de l’objet
b) met ou garde volontairement l’objet dans un lieu donnée, que ce lieu lui appartienne ou non
c) a l’intention d’avoir l’objet dans ce lieu pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne
3. Possession commune
Sa désignation en vertu de la loi
Mens rea (Subjective)
L’accusé connait la nature de la substance;
Qu’il a l’intention d’en faire le trafic;
L’art. 2 LRCDAS défini l’expression « trafic » : […] toute opération de vente – y compris la vente d’une autorisation visant l’obtention -, l’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance – ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations – qui sort du cadre réglementaire
Crime d’intention spécifique
La peine
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I [Codéine, Morphine, Cocaïne, Kétamine, Méthamphétamine, etc.] ou II [Résine de cannabis (Hash), Cannabis, etc.], mais sous réserve de l’alinéa a.1), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(i) à un an, si la personne, selon le cas :
(A) a commis l’infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou en association avec elle,
(B) a eu recours ou a menacé de recourir à la violence lors de la perpétration de l’infraction,
(C) portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme lors de la perpétration de l’infraction,
(D) a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable d’une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,
(ii) à deux ans, si la personne, selon le cas :
(A) a commis l’infraction à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,
(B) a commis l’infraction à l’intérieur d’une prison au sens de l’article 2 du Code criminel ou sur le terrain d’un tel établissement,
(C) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée;
a.1) dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe [Résine de cannabis – 3kg et Cannabis – 3 kg], un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;
b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III [Amphétamine, GHB (acide hydroxy-4 butanoïque et ses sels), etc.] :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV [Stéroïdes anabolisants et leurs dérivés, etc.] :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
(4) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39]
(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
(6) Pour l’application de l’alinéa (3)a.1) et de l’annexe VII, « quantité » s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.