R. c. Grenier, 2017 QCCQ 1851

Le requérant allègue que les échantillons d’haleine n’ont pas été prélevés « dès qu’il a été matériellement possible de le faire » conformément à l’exigence légale prévue au sous-paragraphe 258(1)c)ii) du Code criminel.

 

[30]   Dans un premier temps, le Tribunal considère qu’il est tout à fait approprié pour le défendeur de soulever par une requête en exclusion de la preuve l’inapplication de la présomption.

[31]   Cette exigence procédurale n’implique pas un fardeau supplémentaire pour le défendeur. Il ne s’agit que d’une procédure d’équité ayant un objectif, notamment, d’assurer une saine administration de la justice. Cela évite une surprise pour la poursuite et évite le morcellement d’un procès par des demandes de réouverture d’enquête ou autres.[1]

[32]   Par la suite, ce que conteste le défendeur, à l’intérieur du délai de 47 minutes entre son interpellation et l’heure du premier échantillon d’haleine, est seulement la période d’attente du remorqueur de 14 minutes.

[33]   Il soutient que ce remorquage ne fait suite qu’à l’application d’une directive administrative de la Sûreté du Québec et que les policiers n’ont pas vérifié préalablement le temps d’attente de même que d’autres solutions alternatives.

[34]   Ces arguments du défendeur sont intéressants d’un point de vue théorique seulement.

[35]   L’argument en lien avec la décision de faire remorquer un véhicule sur la base d’une directive administrative seulement est circulaire.

[36]   Si les policiers décident de procéder au remorquage d’un véhicule par l’application d’une simple directive administrative, il peut arriver quand même que cette décision soit raisonnable selon les circonstances.

[37]   L’inverse est également vrai. L’application pure et simple d’une directive administrative de remorquage sans autre considération peut aussi démontrer l’aspect déraisonnable de cette décision dans l’appréciation globale d’un délai.

[38]   En d’autres mots, il ne s’agit que d’un élément parmi les autres utiles à l’analyse sans plus.

[39]   Le Tribunal rappelle que l’analyse doit se faire de manière contextuelle. Les policiers doivent s’assurer que l’infraction qu’ils reprochent au conducteur cesse et qu’il n’y a aucun risque, par la suite, pour la sécurité du public.

[40]   Si la preuve démontre l’existence de solutions alternatives au remorquage d’un véhicule, il peut arriver parfois que le refus de prendre cette décision par les policiers affecte le caractère raisonnable du délai écoulé pendant l’attente de la remorque.

[41]   Par contre, pour le Tribunal, les policiers n’ont pas l’obligation de vérifier l’existence de solutions alternatives.

[42]   Le critère de l’agissement raisonnable de l’agent dans les circonstances de son dossier et des décisions afférentes demeure primordial.

[43]   En l’espèce, le choix du remorqueur n’est pas déraisonnable et le délai engendré par cette décision n’affecte pas le critère du « dès que matériellement possible » prévu à 258(1)c) du Code criminel.

[44]   Selon la preuve, les policiers ont toujours agi que pour le défendeur entre 2 h 27 et 3 h 14. Leurs actions se sont limitées qu’aux tâches nécessaires en vue de l’obtention des échantillons d’haleine « dès qu’il a été matériellement possible de le faire ».

[45]   La preuve ne permet pas de conclure que les policiers auraient pu agir autrement auprès du défendeur, et ce, d’une manière plus rapide.

[46]   Le Tribunal considère que le délai qui précède le test d’ivressomètre respecte les exigences législatives.