Par Me Félix-Antoine T. Doyon

Après l’affaire Dumont, la Cour d’appel du Québec vient à nouveau de rendre une décision en matière de suggestion commune dans Mailot c. R., 2013 QCCA 870.

 

Voici les passages pertinents :

 

[3]           Bien qu’un juge ne soit pas lié par une suggestion commune des parties, les circonstances aux termes desquelles il peut l’écarter sont limitées comme l’a écrit notre Cour dans Poulin c. R.[1], et comme elle l’a réaffirmé depuis[2]:

 

[10]      Bien que le juge ne soit pas lié par la suggestion commune des parties, il ne peut l’écarter sauf si elle est déraisonnable, contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.  En outre, il doit informer les avocats de sa réticence à l’égard de leur suggestion et leur donner l’occasion d’y répondre.

[4]           Lorsque les parties proposent une telle suggestion, le juge doit se demander si elle est raisonnable et y donner suite, si c’est le cas. En somme, il ne peut la rejeter que s’il conclut, après examen et prise en compte de l’ensemble des données pertinentes portées à son attention,  qu’elle est déraisonnable, inadéquate, contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice. 

 

[5]           Comme l’écrivait notre Cour dans Dumont c. R. :

 

[13]      Nos tribunaux reconnaissent à la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse entre le ministère public et l’accusé une « force persuasive certaine », qui vise à assurer à l’accusé que la recommandation commune obtenue en échange de son plaidoyer de culpabilité sera respectée par le juge chargé de déterminer la peine, pourvu qu’elle soit raisonnable. Certes, il ne s’agit pas d’une règle formelle, mais plutôt d’une politique judiciaire nécessaire en vue d’encourager la négociation des plaidoyers de culpabilité, qui joue un rôle essentiel au sein de l’institution pénale.[3]

(Références omises)

[6]           Ainsi, « l’exercice en appel ne consiste pas à se demander si la peine imposée par le juge de première instance est raisonnable, mais de déterminer si la suggestion commune est déraisonnable, inadéquate, contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice »[4].

 

[7]           Comme l’explique le juge Fish, alors de notre Cour, dans l’arrêt Verdi-Douglas[5] : une suggestion commune raisonnable n’est pas de nature à déconsidérer la justice, une suggestion commune déraisonnable est certainement contraire aux intérêts de la justice et l’acceptation d’une suggestion commune suivant un plaidoyer de culpabilité sert les intérêts de la justice pour autant, bien sur, que la peine proposée fasse partie des solutions acceptables[6].