Arsenault c. R., 2019 QCCA 1881
* voir aussi Aprile c. R., 2007 QCCA 1040
[11] Le requérant fait ensuite valoir que le fait que la juge prenne en compte 21 autres chefs d’accusation de fraude dont les faits sont antérieurs à ceux en l’espèce, mais dont la condamnation leur est postérieure, contrevient à un principe repris par la Cour suprême dans l’arrêt Skolnick[5]. La Cour n’est pas d’accord. Bien que ce principe empêche un juge de prendre en considération, à titre de facteur aggravant ou afin de conclure à une récidive, des évènements antérieurs pour lesquels l’accusé n’avait pas encore été condamné lors de la perpétration des chefs sous étude, il ne l’empêche pas d’en tenir compte comme élément de contexte ou pour évaluer la personnalité de l’accusé[6]. Or, c’est précisément ce que la juge de première instance fait en l’espèce. Ce moyen doit donc aussi être rejeté.