R. c. Théorêt, 2017 QCCQ 3510

Le requérant demande l’exclusion de la preuve alléguant que son droit à la protection contre les fouilles abusives (art. 8 de la Charte), que son droit à la protection contre la détention arbitraire (art. 9 de la Charte) et que son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informe de ce droit (art. 10b) de la Charte) n’ont pas été respectés.

 

[17]        Il y a lieu tout d’abord de rappeler que « la notion d’immédiateté doit recevoir une interprétation souple » [1] comme l’ont affirmé les tribunaux supérieurs [2] et qu’elle doit tenir compte de toutes les circonstances, notamment un délai raisonnablement nécessaire pour obtenir un ADA que les policiers n’ont pas avec eux, ou un court délai raisonnablement nécessaire pour la bonne administration du test en bordure de la route, ou un court délai en raison de problèmes de sécurité légitimes et clairement énoncés.

[18]        En l’instance, bien que le policier acquière les soupçons requis dès 2 h 14, il constate en même temps la commission d’un infraction criminelle qui l’amène d’abord à procéder à l’arrestation de l’accusé pour possession de cannabis à 2 h 16 à lui donner ses droits et à le faire fouiller légalement. Le délai encouru pour ce faire est donc tout à fait raisonnable.

[19]        L’accusé, alors avisé de ses droits au silence et aux services d’un avocat, dit les comprendre mais ne demande pas les exercer.

[20]        L’accusé est alors arrêté et détenu pour un motif précis et sa détention ne peut certainement pas être qualifiée d’arbitraire.

[21]        Le policier fait ensuite sortir l’ADA du coffre de l’auto de patrouille et le fait réchauffer pendant 5 à 6 minutes pour qu’il atteigne une température qui le rende en état de bon fonctionnement. L’ordre de se soumettre à l’ADA est donné avec la carte à 2 h 23 et le test est administré à 2 h 28. Le court délai pour rendre l’appareil fonctionnel est donc raisonnable.

[22]        L’accusé a été détenu à compter de 2 h 16 pour un autre motif que celui prévu à l’article 254 (2) C. cr., mais il a alors été avisé de ses droits. Selon son propre témoignage il a alors également été avisé qu’il devrait se soumettre à l’ADA, bien qu’il n’ait été officiellement sommé de la faire qu’à 2 h 23. Il n’a jamais demandé, avant d’arriver au poste de police, à rejoindre un avocat.

[23]        Il avait, dit-il, un téléphone cellulaire en sa possession, mais n’a jamais demandé de s’en servir pour appeler un avocat même après avoir à deux reprises été avisé de son droit d’en contacter un. La simple possibilité qu’il ait pu «communiquer avec un avocat avec son propre téléphone […] ne permet pas de conclure à une violation de l’article 10 b) de la Charte. »[3]

[24]        La preuve établit clairement que l’accusé n’a pas été détenu arbitrairement puisqu’il a été arrêté et détenu rapidement pour un motif précis. Il n’y a donc pas eu violation de l’art. 9 de la Charte.

[25]        La preuve établit également que même s’il s’est écoulé un délai de 12 minutes entre sa détention et l’administration du test de l’ADA, l’accusé a été, dès le début de sa détention, avisé de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat, ce qu’il n’a demandé à exercer qu’une fois rendu au poste, de sorte que l’on ne peut conclure à une violation de l’art. 10 b) de la Charte.

[26]        La preuve établit également que, même si les policiers ne sont pas obligés de justifier minute par minute les délais écoulés[4], les délais en l’instance étaient justifiés, étaient raisonnables et, dans ce contexte particulier, répondaient à l’exigence d’immédiateté de l’art. 254 (2) C. cr., de sorte que la sommation était légale, que le test de l’ADA a été légalement administré et que l’on ne peut conclure à une violation de l’art. 8 de la Charte.