Le directeur d’école peut être considéré comme une personne en autorité dans certaines circonstances.

LSJPA — 165, 2016 QCCA 869

[13]        En vertu de l’article 146 (2) LSJPA, « la déclaration orale ou écrite faite par l’adolescent de moins de dix-huit ans à un agent de la paix, ou à toute autre personne en autorité d’après la loi … n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent », sauf si certaines conditions sont satisfaites.  L’adolescent doit avoir été informé de ses droits et y avoir renoncé volontairement.  Le ministère public reconnaît que ces conditions ne sont pas remplies ici, d’où l’effet déterminant de la question posée.

[14]        La juge de première instance résume bien les principes juridiques applicables.

[15]        Depuis l’arrêt R. c. Hodgson[4], il est bien établi que seuls les policiers et les gardiens de prison peuvent être considérés, d’office, comme des personnes en situation d’autorité.  Dans les autres cas de figure, la question de savoir si une personne est en situation d’autorité en est une de circonstances qui doit être décidée au cas par cas[5].  Cette détermination est en partie subjective puisqu’il faut se placer du point de vue du contrevenant.  La croyance qu’il est en présence d’une personne en autorité doit toutefois avoir un fondement objectivement raisonnable[6].

[16]        La raison d’être de cette règle a été rappelée dans cet arrêt :

La raison d’être du critère de la « personne en situation d’autorité » est l’iniquité d’admettre en preuve les déclarations qu’un accusé a faites en croyant être soumis au pouvoir particulièrement coercitif de l’État et la non-fiabilité de telles déclarations.[7]

[17]        Une personne pourra être considérée « objectivement » en situation d’autorité si elle participe officiellement « à l’arrestation, la détention, l’interrogatoire ou la poursuite de l’accusé »[8].  Il faut aussi se demander si l’accusé croyait que la personne avait ou pouvait avoir une influence sur les poursuites judiciaires intentées ou éventuelles contre lui[9].

[18]        Pour mieux évaluer cette croyance, le juge Jacques E. Roy de la Cour du Québec pose les questions suivantes, dans une affaire D.F.(J.)[10] :

[23]      L’accusé pense-t-il dans sa tête que s’il ne parle point à cette personne qui a le pouvoir d’influencer les poursuites judiciaires il va en subir un préjudice ?  A-t-il l’impression qu’une déclaration va lui permettre d’obtenir un avantage ?  Si l’accusé n’a pas une telle impression, il en résulte que la personne à qui il fait sa déclaration, qu’il s’agisse d’un enseignant, un médecin, un parent ou un travailleur social, n’est pas considérée comme une personne en situation d’autorité et la déclaration est admissible.

[19]        Ainsi, un directeur d’école pourra, dans une situation donnée, être qualifié de personne en situation d’autorité alors qu’un autre agissant au même titre, dans une situation différente, ne le sera pas nécessairement.  Le contexte et les circonstances de chaque affaire seront déterminants.

[20]        Dans l’affaire Hodgson, l’on reprochait à l’accusé d’avoir agressé sexuellement la fille d’un couple d’amis sur une longue période.  Informés de la situation, les parents de la victime et d’autres membres de la famille se sont rendus au lieu de travail de l’accusé pour le confronter.  Il a rapidement avoué sa faute.  Bien que, dans ce cas, la LSJPA ne trouvait pas application, la notion de « personne en autorité » devait être clarifiée.  Le juge Cory écrit, pour la Cour suprême :

[34]      … la croyance de l’accusé qu’il parle à une personne en situation d’autorité doit également être raisonnable eu égard aux circonstances dans lesquelles il fait la déclaration.  Si la croyance de l’accusé que la personne recevant sa déclaration pouvait influencer le cours des poursuites contre lui relevait du fantasme ou n’avait pas de fondement raisonnable, cette personne ne peut être considérée comme une personne en situation d’autorité.  Comme l’exigence relative à la personne en situation d’autorité vise à faire échec au comportement coercitif de l’État, le critère de la personne en situation d’autorité ne peut inclure les personnes que l’accusé croit déraisonnablement être des personnes agissant pour le compte de l’État.  En conséquence, si l’accusé parle par crainte de représailles ou dans l’espoir d’obtenir un avantage parce qu’il croit raisonnablement que la personne qui reçoit sa déclaration agit à titre de mandataire de la police ou des autorités chargées des poursuites et qu’elle pourrait par conséquent avoir quelque influence ou pouvoir sur les poursuites engagées contre lui, cette personne est alors à juste titre considérée comme une personne en situation d’autorité.  Autrement dit, la preuve doit révéler non seulement que l’accusé croyait subjectivement que la personne recevant la déclaration avait un certain pouvoir sur les poursuites engagées contre lui, mais elle doit établir l’existence d’un fondement objectivement raisonnable à l’égard de cette croyance.  Par exemple, si la preuve révèle l’existence d’un lien de mandataire ou d’une collaboration étroite entre la personne recevant la déclaration et les policiers ou le ministère public, et que ces rapports étaient connus de l’accusé, la personne qui reçoit la déclaration peut être considérée comme une personne en situation d’autorité.  Dans de telles circonstances, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que la déclaration a été faite volontairement.

[…]

[37]      Enfin, quelques commentaires s’imposent quant au fardeau respectif de l’accusé et du ministère public au cours du voir-dire tenu pour déterminer si une déclaration de l’accusé à une personne en situation d’autorité doit être admise en preuve.  Il incombe évidemment au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que la déclaration a été faite volontairement.  Toutefois, eu égard à l’exigence relative à la personne en situation d’autorité, la preuve requise pour établir si une personne doit être considérée comme une personne en situation d’autorité incombera souvent principalement à l’accusé.  Ce dernier a donc une certaine obligation relativement à cet aspect de la règle des confessions.  Il s’agit d’un fardeau de présentation et non de persuasion[11]

[Soulignement ajouté]

[21]        Le juge Cory précise que l’accusé est alors tenu de s’assurer qu’il y a au dossier des éléments de preuve permettant d’en faire une question en litige[12] et ajoute :

[38]      Dans la très grande majorité des cas, l’accusé s’acquittera de ce fardeau de présentation en prouvant qu’il connaissait l’existence du lien entre la personne recevant la déclaration et la police ou les autorités chargées des poursuites.  Par exemple, le fait que la déclaration ait été faite à un agent de police en uniforme ou qui s’est identifié comme étant un agent de la paix permettra à l’accusé de s’acquitter du fardeau de présentation en ce qui concerne l’exigence relative à la personne en situation d’autorité.  […]

[Soulignement ajouté]

[22]        Dans l’arrêt Grandinetti, la juge Abella revient sur ces notions et écrit, pour la Cour suprême :

37        Dans l’arrêt Hodgson, notre Cour a défini la procédure à suivre pour décider de la recevabilité d’un aveu. Premièrement, l’accusé a la charge de présentation concernant l’existence d’une véritable question en litige justifiant un examen quant à savoir si, au moment d’avouer, il croyait avoir affaire à une personne en situation d’autorité. Une « personne en situation d’autorité » s’entend généralement de celle qui participe à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé. Il incombe ensuite au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé ne croyait pas raisonnablement que son interlocuteur était une personne en situation d’autorité ou, s’il le croyait, que la déclaration était volontaire. La question de savoir si l’aveu était volontaire ne se pose que si le tribunal conclut au préalable qu’il a été fait à une « personne en situation d’autorité ».

38        La notion de « personne en situation d’autorité » est très subjective et repose sur la perception qu’a l’accusé de la personne à qui il fait la déclaration. Il faut se demander si, compte tenu de sa perception du pouvoir de son interlocuteur d’influencer la poursuite, l’accusé croyait qu’il subirait un préjudice s’il refusait de faire une déclaration ou qu’il bénéficierait d’un traitement favorable s’il parlait.

39        Le critère comporte également un volet objectif : le caractère raisonnable de la croyance que l’interlocuteur est une personne en situation d’autorité. Il ne suffit toutefois pas que l’accusé croie raisonnablement qu’une personne puisse infléchir le déroulement de l’enquête ou de la poursuite. […][13]

[Soulignement ajouté]

[23]        Notre Cour s’est penchée sur la notion de personne en autorité dans l’arrêt LSPJA-0949 auquel la juge de première instance confère une portée limitée « vu ses faits spécifiques qui se distinguent de la situation sous étude »[14].  Dans cet arrêt, la juge Côté s’attarde aux faits et conclut de son examen qu’un agent de sécurité embauché par les autorités scolaires était en situation d’autorité.  Cette affaire diffère de la nôtre, mais le raisonnement de la juge Côté est néanmoins instructif :

[16]        Il faut souligner que la situation en l’espèce est particulière et que l’on ne saurait empêcher les autorités scolaires de voir à instaurer une surveillance disciplinaire dans leurs écoles.  Cependant, existe au dossier un facteur déterminant, soit qu’au moment de la prise des déclarations de l’intimé, le 13 juin 2007, M. A, l’officier de sécurité, avait déjà rencontré la victime et sa mère le 11 juin, jour de l’incident, et cette dernière l’avait informé de son intention de porter plainte auprès des policiers.  Cette information à elle seule plaçait M. A dans une situation où il poursuivait en quelque sorte une enquête afin de recueillir des éléments de preuve, d’autant que la procédure habituelle suivie, était de remettre à l’agent de liaison du poste de police, agissant à titre d’« intervenant jeunesse », les déclarations obtenues dans le cas où une plainte était déposée.  De plus, lorsde la prise de la déclaration de l’intimé par M. A, des policiers étaient présents.

[17]        À ceci s’ajoutent, comme le mentionne le juge du procès dans son jugement, les faits suivants :

  1. A était la personne responsable de la sécurité dans l’école;

      son rôle était bien connu des élèves de même que son pouvoir d’exercer la discipline auprès de ces derniers;

      ancien policier, il agissait comme coordonnateur des questions disciplinaires et se qualifie lors de son témoignage d’officier de sécurité;

      il affirme que l’élève n’a pas le choix de se présenter à son bureau s’il le convoque relativement à un incident survenu entre des jeunes de l’école;

      l’élève qui refuse de remplir la déclaration et de donner sa version de l’incident est envoyé au bureau du directeur et la conséquence peut varier de la suspension à l’expulsion de l’école;

      il accompagne les policiers lorsque ces derniers viennent effectuer une arrestation dans l’école;

      il a exigé qu’une deuxième déclaration soit complétée par l’intimé.

[18]        À la lecture même du jugement de première instance et à partir des conclusions factuelles y apparaissant, il ressort clairement que l’officier était une personne en situation d’autorité. […][15]

[Soulignement ajouté]

[24]        Dans un arrêt rendu quelques semaines après la décision dont appel et dont la juge du procès n’a donc pas eu le bénéfice, notre Cour s’est posée la question qui nous est soumise dans un cas de déclaration incriminante faite par une mineure à son directeur d’école.  Elle conclut ainsi à ce sujet :

[14]      L’intimée est âgée de treize ans au moment pertinent.  Elle sait très bien qui incarne l’autorité dans son école, c’est M. A, le directeur.  Il lui demande de le suivre hors de la salle de classe jusqu’à son bureau et, bien entendu, inquiète, elle obtempère. M. A a « une voix imposante » et il indique à l’intimée qu’il veut qu’elle lui dise la vérité.  Il n’est guère douteux que cette situation inattendue provoque chez elle une certaine frayeur chez elle puisqu’elle ne tarde pas à pleurer.  L’entretien est suivi d’une inspection de son casier et de l’interpellation de deux autres élèves.  En outre, le dossier révèle qu’une agente de police, Mme Nathalie Duschesneau, assure la liaison avec l’école par des visites fréquentes et programmées – elle sera d’ailleurs saisie de l’enquête le jour même, arrivant sur les lieux environ une heure plus tard.

[15]      Comment ne pas voir dans ces circonstances une situation qui correspond à ce que le juge Cory décrivait au paragraphe [39] de l’arrêt Hodgson, précité ?  Le directeur de l’école est objectivement investi d’une autorité interne qui peut mener à une sanction disciplinaire ou se traduire, et se traduira ici dans les faits, par un signalement aux autorités policières.  Il n’est guère étonnant, d’ailleurs, qu’ayant à se prononcer en 1962 sur le statut d’une directrice d’école (headmistress) pour décider de la recevabilité d’une déclaration incriminante, la Court of Criminal Appeals anglaise avait conclu qu’il s’agissait d’une personne en autorité pour les fins d’application de la règle classique de common law, celle de l’arrêt Ibrahim v. R. : voir R. v. McLintock.[16]

[Soulignement ajouté et références omises]

[25]        Enfin, il faut garder à l’esprit que la LSJPA doit recevoir une interprétation large qui garantit aux adolescents un traitement conforme à ses principes directeurs :

[10]      Certains principes généraux inscrits dans la LSJPA, ou qui en découlent, méritent d’être rappelés avant d’aborder le fond des arguments soulevés par l’appelante.  Une préoccupation figure de manière prééminente dans la LSJPA : l’article 3(1)b)(ii) énonce que, dans le cas des adolescents, le système pénal instauré par la loi repose sur « une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité ».  La LSJPA, précise l’article 3(2), « doit faire l’objet d’une interprétation large » ([it] shall be liberally construed) dans la mise en application de ses principes directeurs. […]