Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin que la Commission des libérations conditionnelles du Canada (ou la commission provinciale, s’il y a lieu) soit tenue d’annuler l’octroi d’une libération conditionnelle à un délinquant si, avant sa mise en liberté, il fournit un échantillon d’urine positif ou s’il omet ou refuse de fournir un échantillon et que, selon la Commission, les critères d’autorisation de cette libération ne sont plus remplis.
Le texte modifie également la Loi afin de préciser que l’autorité compétente qui impose des conditions au délinquant bénéficiant d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte peut prévoir toute condition relative à la consommation de drogues ou d’alcool, notamment lorsqu’il a été établi qu’elle est un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant.
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