La Cour d’appel dans l’affaire Guy Turcotte (R. c. Turcotte, 2013 QCCA 1916) ordonne un nouveau procès.

Voici, de manière on ne peut plus succincte, le raisonnement de la Cour d’appel du Québec.

En prémisse, la Cour d’appel mentionne que l’affaire Bouchard-Lebrun est venue clarifier le principe selon lequel les tribunaux se doivent de faire la différence entre les concepts de troubles mentaux et d’intoxication volontaire. Plus précisément, la Cour suprême dans cette affaire a mentionné ce qui suit:

Les déséquilibres mentaux développés exclusivement en raison d’une intoxication volontaire ne peuvent être considérés comme une maladie mentale au sens juridique, puisqu’ils ne sont pas le produit de la constitution psychique inhérente d’un individu.  Il en est ainsi malgré le fait que la science médicale puisse volontiers considérer de tels états comme des maladies mentales.

Maintenant, en première instance, le juge a caractérisé ses directives par le raisonnement suivant (lequel est erroné) :

(1) Guy Turcotte était-il atteint d’un trouble mental lors des crimes commis? Si oui, vous passez à la seconde question.

(2) Le trouble mental en question (ici rappelons-nous que l’on parlait d’un trouble d’adaptation avec anxiété et humeur dépressive) a-t-il rendu Guy Turcotte incapable de juger de la nature et des conséquences de ses actes ou de savoir qu’ils étaient mauvais? Si oui, Guy Turcotte est non criminellement responsable des crimes commis.

Par ailleurs, la Cour d’appel a ordonné un nouveau procès a mentionnant que le raisonnement qui aurait dû être soumis au jury se devait d’être de la nature suivante :

(1) Guy Turcotte était-il  atteint d’un trouble mental lors des crimes commis? Si oui, vous passez à la seconde question.

(2) Le trouble mental en question  a-t-il rendu Guy Turcotte incapable de juger de la nature et des conséquences de ses actes ou de savoir qu’ils étaient mauvais? Si oui, vous passez à la troisième question.

(3) Qu’est-ce qui l’a rendu incapable de juger de la nature et des conséquences de ses actes ou de savoir qu’ils étaient mauvais?

(3.1) Uniquement son trouble mental (ici un trouble d’adaptation avec anxiété et humeur dépressive)? Si oui, Guy Turcotte est non criminellement responsable des crimes commis.

(3.2) Uniquement son intoxication volontaire (ici du méthanol ou lave-glace). Si oui, Guy Turcotte est criminellement responsable, i.e coupable.

(3.3) Un mélange entre le trouble mental et l’intoxication volontaire? Si oui, la Cour d’appel mentionne que  « plus les effets de cette intoxication seront significatifs, moins la défense de troubles mentaux sera susceptible d’être acceptée par le jury ».

Encore une fois, rappelons que le raisonnement ci-haut mentionné n’est qu’une vulgaire interprétation de la décision de la Cour d’appel, laquelle contient des détails nécessaires à un raisonnement complet.

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