R. c. Varennes, 2025 CSC 22

Le principe selon lequel les poursuivants doivent agir dans l’intérêt public et non « pour le bien du gouvernement au pouvoir » constitue un principe de justice fondamentale visé à l’art. 7 de la Charte.

[44] Les procureurs généraux exercent leur fonction constitutionnelle de premier conseiller juridique de façon indépendante de toute considération partisane et prennent leurs décisions en matière de poursuites sans ingérence de la part de leurs collègues du cabinet (voir, de façon générale, Krieger, par. 30; Miazga c. Kvello (Succession), 2009 CSC 51, [2009] 3 R.C.S. 339, par. 47). Individuellement, les poursuivants doivent également tenir compte de l’intérêt public plus large pendant tout le déroulement des procédures criminelles (R. c. Thursfield (1838), 8 Car. & P. 269, 173 E.R. 490; R. c. Puddick (1865), 4 F. & F. 497, 176 E.R. 662). Au Canada, le juge Rand a expliqué les responsabilités du poursuivant dans le célèbre extrait qui suit de l’arrêt Boucher c. The Queen, 1954 CanLII 3 (SCC), [1955] R.C.S. 16, p. 23‑24 :

[traduction] On ne saurait trop répéter que les poursuites criminelles n’ont pas pour but d’obtenir une condamnation, mais de présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l’on allègue être un crime. Les avocats sont tenus de voir à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés : ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d’une façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de victoire ou défaite; il s’acquitte d’un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle. Le poursuivant doit s’acquitter de sa tâche d’une façon efficace, avec un sens profond de la dignité, de la gravité et de la justice des procédures judiciaires.

Plus récemment, notre Cour a statué que le principe selon lequel les poursuivants doivent agir dans l’intérêt public et non [traduction] « pour le bien du gouvernement au pouvoir » constitue un principe de justice fondamentale visé à l’art. 7 de la Charte (R. c. Cawthorne, 2016 CSC 32, [2016] 1 R.C.S. 983, par. 26‑28).

[45] Quand un poursuivant exerce son pouvoir discrétionnaire, il est présumé le faire de bonne foi, conformément à ses responsabilités suivant l’arrêt Boucher (Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248, par. 95). Afin de respecter la séparation des pouvoirs et les prérogatives du procureur général, les tribunaux doivent faire montre de déférence lorsqu’ils examinent la décision d’un poursuivant ou qu’ils envisagent de rendre une ordonnance qui aurait pour effet de passer outre à une décision d’un poursuivant.

Les tribunaux peuvent contrôler l’exercice par l’exécutif de sa compétence constitutionnelle inhérente et de ses prérogatives.

[50] Bien que le pouvoir discrétionnaire essentiel du poursuivant commande un degré élevé de déférence, il n’exige pas pour autant une immunité absolue contre le contrôle judiciaire.

[51] Notre Cour reconnaît depuis longtemps que les actes de l’exécutif sont assujettis au contrôle judiciaire. Ce principe est le plus souvent invoqué dans le cadre du contrôle judiciaire de l’exercice par l’exécutif des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur. Cependant, notre Cour a également jugé que les tribunaux peuvent contrôler l’exercice par l’exécutif de sa compétence constitutionnelle inhérente et de ses prérogatives, et qu’ils peuvent accorder des réparations en cas d’actes arbitraires, abusifs ou inconstitutionnels (R. c. Jewitt, 1985 CanLII 47 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 128, p. 131‑137; Nelles c. Ontario, 1989 CanLII 77 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 170; Air Canada c. Colombie-Britannique (Procureur général), 1986 CanLII 2 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 539, p. 545; Canada (Premier ministre) c. Khadr, 2010 CSC 3, [2010] 1 R.C.S. 44, par. 36‑37).

[52] La doctrine de l’abus de procédure reflète le seuil nécessairement très élevé qui doit être respecté pour que les tribunaux puissent invoquer leur compétence inhérente et intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire essentiel du procureur général en matière de poursuites.

[53] La doctrine de l’abus de procédure s’applique dans divers domaines du droit et « fait intervenir le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soient utilisées à mauvais escient, d’une manière qui serait manifestement injuste envers une partie ou qui aurait autrement pour effet de déconsidérer l’administration de la justice » (Saskatchewan (Environnement) c. Métis Nation – Saskatchewan, 2025 CSC 4, par. 33‑36). Les tribunaux doivent remédier aux abus de procédure, parce que le fait de laisser un procès suivre son cours dans de telles circonstances « compromettrait l’intégrité du tribunal » (R. c. Conway, 1989 CanLII 66 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1659, p. 1667).

[54] Dans le contexte du droit criminel, l’abus de procédure vise les conduites graves qui menacent le droit d’une personne accusée à un procès équitable ou minent l’intégrité du système de justice (R. c. Brunelle, 2024 CSC 3, par. 27; R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, par. 31). Notre Cour a qualifié de « notoirement élevé » le seuil qui doit être respecté pour permettre de conclure à un abus de procédure dans une affaire criminelle et a ajouté que cette doctrine « ne pourrait être invoquée avec succès que dans de très rares cas » (Nur, par. 94; R. c. Mahalingan, 2008 CSC 63, [2008] 3 R.C.S. 316, par. 42). Cela dit, il peut y avoir abus de procédure même en l’absence de conduite répréhensible du poursuivant. Je suis d’accord avec un des intervenants, le procureur général de l’Ontario, pour dire que notre Cour a reconnu l’existence d’abus de procédure tant dans des situations d’intentions illégitimes que d’effets abusifs (m. interv., par. 12‑13; voir aussi R. c. Keyowski, 1988 CanLII 74 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 657; Babos, par. 37).

[67] Le paragraphe 24(1) de la Charte prévoit ce qui suit : « Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. »

[68] Le texte du par. 24(1) indique un processus en deux étapes. Premièrement, le demandeur doit établir qu’il y a eu violation de la Charte. Deuxièmement, le tribunal doit déterminer la réparation « convenable et juste eu égard aux circonstances ».

a)              Condition préalable : preuve d’une violation

[69] La personne qui sollicite une réparation en vertu du par. 24(1) doit d’abord prouver une violation de la Charte selon la prépondérance des probabilités (Khadr, par. 21).

[70] Des réparations fondées sur le par. 24(1) peuvent être accordées en prévision de probables violations futures de la Charte (Operation Dismantle Inc. c. La Reine, 1985 CanLII 74 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 441, p. 450; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), 1999 CanLII 653 (CSC), [1999] 3 R.C.S. 46, par. 50‑51).

[71] Certains tribunaux, dont la Cour d’appel en l’espèce (par. 39 et 42), ont cité l’opinion concordante du juge Cory dans l’arrêt Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), 1995 CanLII 86 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 97, pour affirmer qu’une norme de preuve plus exigeante s’appliquait aux violations anticipées de la Charte, à savoir qu’il doit exister un « risque réel et important », un « haut degré de probabilité » ou une « quasi‑certitude » de violation de la Charte (par. 110‑111). Cependant, dans l’affaire Westray, la majorité n’a pas retenu la position du juge Cory sur ce point.

[72]  La jurisprudence de notre Cour exige plutôt « la preuve de la “probabilité du dommage à venir” » avant qu’une réparation ne puisse être ordonnée en vertu du par. 24(1) (G. (J.), par. 51, citant Operation Dismantle, p. 458; États-Unis d’Amérique c. Kwok, 2001 CSC 18, [2001] 1 R.C.S. 532, par. 66). Il n’y a qu’une seule norme de preuve applicable pour établir l’existence de violations antérieures, actuelles ou futures de la Charte : la prépondérance des probabilités.

[73] La Charte ne garantit pas le droit à un procès devant juge seul (R. c. Turpin, 1989 CanLII 98 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1296). Toutefois, l’insistance du poursuivant en faveur d’un procès devant jury peut faire intervenir des droits garantis à l’accusé par la Charte dans les circonstances particulières d’une affaire. En l’espèce, l’appelant alléguait que le refus du poursuivant de donner son consentement en vertu du par. 473(1) violerait les droits qui lui sont garantis par l’art. 7 et l’al. 11b)de la Charte. Il devait donc prouver, pour satisfaire à la condition préalable, que sans l’intervention du tribunal il subirait probablement une violation de l’un de ces droits ou des deux.

b)            Une réparation « convenable et juste eu égard aux circonstances »

[76] Est convenable et juste la réparation qui : (i) défend les droits et libertés du demandeur; (ii) fait en sorte que l’État respecte la Charte à l’avenir; (iii) indemnise le demandeur à l’égard de la perte causée par la violation (Doucet-Boudreau, par. 55; Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28, par. 25‑29).

[77] La cour doit également se demander si des facteurs faisant contrepoids font en sorte qu’une réparation spécifique ne convient pas eu égard aux circonstances. Une réparation fondée sur le par. 24(1) doit également : (i) respecter la séparation des pouvoirs; (ii) éviter d’imposer des difficultés ou obligations substantielles à l’État; (iii) éviter de nuire à l’efficacité gouvernementale (Ward, par. 38‑44; Power (2024), par. 82‑83;Doucet-Boudreau, par. 58).

[78] Le respect de la séparation des pouvoirs est souvent un facteur faisant contrepoids qui joue un rôle clé.

[79] La séparation des pouvoirs « fait partie de l’architecture de base de notre ordre constitutionnel » (Power (2024), par. 50; voir aussi Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, 1985 CanLII 14 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 455, p. 469‑470). La division des fonctions de l’État entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire favorise l’efficacité et la responsabilité institutionnelles.

[80] La doctrine de la séparation des pouvoirs respecte les compétences et rôles institutionnels de chaque branche du gouvernement, en reconnaissant que certaines fonctions doivent être réservées de façon exclusive à chacune d’elles. Notre Constitution n’exige pas pour autant une séparation stricte des pouvoirs (voir P. W. Hogg et W. K. Wright, Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), § 7:15‑7:20; Power (2024), par. 82). La forme canadienne de séparation des pouvoirs reconnaît que chacune des branches du gouvernement a des responsabilités qui se chevauchent et se complètent (Colombie-Britannique (Procureur général) c. Provincial Court Judges’ Association of British Columbia, 2020 CSC 20, [2020] 2 R.C.S. 506, par. 65‑66). Un robuste système de freins et de contrepoids assure l’efficacité institutionnelle de chaque branche tout en limitant les conduites arbitraires ou illégitimes. En ce sens, la séparation des pouvoirs permet aux trois branches de l’État de travailler ensemble au maintien de notre démocratie constitutionnelle.

Les tribunaux doivent donc prendre garde de ne pas gérer la conduite d’une poursuite par le biais du par. 24(1), mais ils doivent plutôt accorder des réparations soigneusement adaptées à la violation des droits sans perturber indûment le rôle du procureur général en matière de poursuites. Cependant, la séparation des pouvoirs n’implique pas une hiérarchie et n’exige pas non plus une immunité contre le contrôle judiciaire. Le pouvoir judiciaire est lui‑même une branche de l’État, et l’exécutif doit se plier à l’obligation que la Constitution impose à tout tribunal de protéger les droits et libertés des Canadiens au moyen de réparations utiles

[81] Les réparations accordées en vertu du par. 24(1) ne doivent pas excéder la capacité institutionnelle du tribunal et empiéter indûment sur la compétence du législatif ou de l’exécutif. La question de savoir si une réparation proposée en vertu du par. 24(1) constitue une ingérence « indue » dans l’exercice des pouvoirs de l’exécutif et/ou du législatif dépend à la fois de la nature de la violation de la Charte et de l’entrave à la capacité de l’autre pouvoir de remplir son rôle constitutionnel. Les tribunaux doivent donc prendre garde de ne pas gérer la conduite d’une poursuite par le biais du par. 24(1), mais ils doivent plutôt accorder des réparations soigneusement adaptées à la violation des droits sans perturber indûment le rôle du procureur général en matière de poursuites. Cependant, la séparation des pouvoirs n’implique pas une hiérarchie et n’exige pas non plus une immunité contre le contrôle judiciaire. Le pouvoir judiciaire est lui‑même une branche de l’État, et l’exécutif doit se plier à l’obligation que la Constitution impose à tout tribunal de protéger les droits et libertés des Canadiens au moyen de réparations utiles (Power (2024), par. 83 et 95; Khadr, par. 36‑37).

[82] L’analyse concernant la réparation à accorder en vertu du par. 24(1) doit également tenir compte du caractère anticipé de la violation des droits. Il est possible qu’il convienne davantage d’ordonner une réparation visant à prévenir une probable violation future de la Charte plutôt qu’une réparation visant à indemniser le demandeur. Le contexte de l’al. 11b) est révélateur à cet égard. La réparation pour une violation de l’al. 11b) déjà survenue est l’arrêt des procédures, car toute réparation moindre permettrait au procès de suivre son cours, augmentant ainsi le délai déraisonnable[3]. Toutefois, lorsque le tribunal statue que, en l’absence d’intervention, le droit garanti au demandeur par l’al. 11b) sera probablement violé, le même besoin impératif d’ordonner l’arrêt des procédures ne s’applique pas. Dans un tel cas, le tribunal préférera accorder une réparation moindre que l’arrêt des procédures — une réparation qui accélérera le déroulement de l’instance et empêchera ainsi le délai déraisonnable violant la Charte de survenir.

Un demandeur dont des droits garantis par la Charte ont été violés n’a pas besoin d’établir un abus de procédure avant d’obtenir une réparation fondée sur le par. 24(1).

Il peut être convenable et juste pour un tribunal de rendre, en vertu du par. 24(1), une ordonnance qui a une incidence sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire essentiel en matière de poursuites, même en l’absence d’un abus de procédure.

[83] Les procureurs généraux intervenants suggèrent que des éclaircissements sont nécessaires quant au rapport, s’il en est, entre une demande invoquant un abus de procédure et une demande distincte fondée sur la Charte (m. interv., procureur général de la Colombie‑Britannique, par. 20; m. interv., procureur général de l’Ontario, par. 15).

[84] L’abus de procédure est une doctrine de common law qui existait avant la Charte (voir, de façon générale, R. c. Krannenburg, 1980 CanLII 179 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 1053, p. 1061; Connelly c. Director of Public Prosecutions, [1964] A.C. 1254 (H.L.), p. 1354; Cocker c. Tempest (1841), 7 M. & W. 502, 151 E.R. 864; R. Grondin, « Une doctrine d’abus de procédure revigorée en droit pénal canadien » (1983), 24 C. de D. 673, p. 685‑686). Cela dit, l’abus de procédure et la Charte se recoupent à certains égards. Le fait que personne ne doit faire l’objet d’un abus de procédure est un principe de justice fondamentale consacré à l’art. 7 de la Charte (R. c. Potvin, 1993 CanLII 113 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 880, p. 915). Les faits à l’origine d’une allégation d’abus de procédure peuvent également établir une violation d’un autre droit protégé par la Charte (O’Connor, par. 73; Brunelle, par. 28).

[85] Toutefois, la doctrine de l’abus de procédure en common law et le par. 24(1) de la Charte ont chacun leur propre cadre d’analyse en matière de réparation. Un demandeur dont des droits garantis par la Charte ont été violés n’a pas besoin d’établir un abus de procédure avant d’obtenir une réparation fondée sur le par. 24(1) (R. c. La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, par. 20). En l’espèce, l’appelant n’avait pas besoin d’établir un abus de procédure afin d’obtenir une réparation en vertu de la Charte. Toute violation de la Charte mérite réparation, ne serait‑ce qu’une déclaration du tribunal reconnaissant l’existence de la violation (Ward, par. 37).