Taylor c. Terre-Neuve-et-Labrador, 2026 CSC 5

Un débat contradictoire suffisant n’exige pas une concordance parfaite entre les questions soulevées par les parties, et n’exige pas non plus que les parties fournissent toutes les réponses possibles à une question juridique. Il existe un débat contradictoire suffisant dès lors que « les parties ayant un intérêt dans l’issue du litige en débattent complètement tous les aspects ». (par. 51)

[49] La capacité des tribunaux de trancher des litiges a sa source dans le système contradictoire (Borowski, p. 358). Notre système de justice repose sur le principe que les meilleures décisions judiciaires sont rendues lorsque les tribunaux entendent les points de vue contradictoires des parties qui font une « présentation complète et adroite des éléments de preuve et des arguments » (Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524, par. 29; voir aussi L. M. Sossin et G. Kennedy, Boundaries of Judicial Review : The Law of Justiciability in Canada (3e éd. 2024), p. 270‑271). Dans le contexte du caractère théorique, cette exigence est satisfaite si, « malgré la disparition du litige actuel, le débat contradictoire demeure » (Borowski, p. 359).

[50] En examinant ce facteur, la Cour d’appel a déclaré que le [traduction] « contexte contradictoire exige plus que la volonté des parties de présenter des points de vue opposés » (par. 20). Elle s’est dite préoccupée par le fait que les parties ne s’entendaient pas sur les questions qu’elles voulaient que la Cour tranche et, [traduction] « [s]urtout », par le fait que les parties n’avaient pas soulevé toutes les sources possibles d’un droit de déplacement interprovincial (par. 24). Par conséquent, selon la Cour d’appel, répondre aux questions dont les parties voulaient débattre ne permettrait pas nécessairement de résoudre les [traduction] « questions concrètes » quant à l’existence d’un tel droit et à sa source (par. 24; voir aussi les par. 19‑23 et 25).

[51] Soit dit en tout respect, la Cour d’appel a commis une erreur en concluant qu’elle ne disposait pas d’un débat contradictoire suffisant pour trancher l’appel. Un débat contradictoire suffisant n’exige pas une concordance parfaite entre les questions soulevées par les parties, et n’exige pas non plus que les parties fournissent toutes les réponses possibles à une question juridique. Il existe un débat contradictoire suffisant dès lors que « les parties ayant un intérêt dans l’issue du litige en débattent complètement tous les aspects » (Borowski, p. 358‑359).

[52] Les parties averties au présent pourvoi ont présenté avec vigueur des arguments réfléchis et opposés sur l’interprétation de l’art. 6 de la Charte. Bien que le différend en question entre Mme Taylor et la province puisse être théorique, la question juridique de savoir si la Charte garantit un droit de déplacement interprovincial demeure bien réelle. Les parties divergent également d’opinion quant à l’approche à retenir au regard de l’article premier et quant à la conclusion qui devrait être tirée.

[53] Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas convaincues que les parties [traduction] « ne s’entendent pas sur les questions qu’elles veulent que la Cour tranche » (motifs de la C.A., par. 23).Soit dit en tout respect, il y avait unanimité concernant les questions soumises au tribunal, et toutes les parties souhaitent que ces questions reçoivent réponse. Il s’ensuit que ce critère milite pour l’instruction du pourvoi théorique.

L’économie des ressources judiciaires n’empêche pas d’instruire des affaires devenues théoriques lorsque la décision du tribunal aura des effets concrets sur les droits des parties, même si le litige précis à l’origine de l’action n’existe plus. (par. 55)

[54] L’arrêt Borowski souligne la triste réalité qu’il nous faut rationner et répartir entre les justiciables des ressources judiciaires limitées. Le fait de statuer régulièrement sur des pourvois théoriques pourrait détourner les ressources des instances qui ont une incidence immédiate et pratique. Néanmoins, dans certaines circonstances particulières, la nature d’une affaire théorique justifie l’investissement des ressources nécessaires à la solution de l’affaire (p. 360).

[55] L’économie des ressources judiciaires n’empêche pas d’instruire des affaires devenues théoriques lorsque la décision du tribunal aura des effets concrets sur les droits des parties, même si le litige précis à l’origine de l’action n’existe plus. Un autre cas est celui où la question juridique en litige est récurrente, mais de courte durée : « Pour garantir que sera soumise aux tribunaux une question importante qui, prise isolément, pourrait échapper à l’examen judiciaire, on peut décider de ne pas appliquer strictement la doctrine du caractère théorique » (Borowski, p. 360; voir aussi R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66, par. 2; R. c. Oland, 2017 CSC 17, [2017] 1 R.C.S. 250, par. 17; R. J. Sharpe et K. Roach, The Charter of Rights and Freedoms (7e éd. 2021), p. 136).

[56] L’importance de la question juridique en cause est également un facteur que le tribunal doit prendre en considération lorsqu’il détermine s’il devrait instruire un pourvoi théorique (G. J. Kennedy et L. Sossin, « Justiciability, Access to Justice and the Development of Constitutional Law in Canada » (2017), 45 Fed. L. Rev. 707, p. 717). Dans le Renvoi : Opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, 1982 CanLII 219 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 793, la question de la constitutionnalité du rapatriement de la Constitution a été rendue théorique par le fait qu’il a eu lieu. Lorsqu’elle a décidé d’instruire le pourvoi en vertu de son pouvoir discrétionnaire, notre Cour a tenu compte de l’importance de la question constitutionnelle et s’est demandé « [s’]il appert souhaitable de répondre à la question constitutionnelle afin de dissiper tous les doutes qu’elle suscite » (p. 806).

[57] Cependant, la simple existence d’une question d’importance nationale, ou le seul fait qu’une affaire soulève une question susceptible de se représenter, ne suffit pas pour justifier l’instruction d’un appel théorique — il faut « l’élément additionnel que constitue le coût social de laisser une question sans réponse » (Borowski, p. 362).

Il ne s’agit pas d’une demande d’avis consultatif dans l’abstrait ni d’une réflexion générale sur les droits garantis par la Charte. L’interprétation que notre Cour donnera à l’art. 6 de la Charte et aux droits qu’elle protège aura de vastes répercussions qui toucheront immédiatement les parties et la société. Les tribunaux ont le devoir de répondre à de telles questions. (par. 62)

[61] Le dernier facteur énoncé dans l’arrêt Borowski est fondé sur la séparation des pouvoirs au Canada, et souligne que les tribunaux doivent se montrer sensibles à leur fonction juridictionnelle et éviter d’empiéter sur la fonction législative (p. 362).

[62] La Cour d’appel a conclu que l’instruction d’un pourvoi théorique en vertu de son pouvoir discrétionnaire, lorsque la loi à l’origine du litige n’existe plus, déborderait le cadre du rôle traditionnel du tribunal. À ce sujet, nous soulignons que même si les restrictions de déplacement ont été levées, la médecin hygiéniste en chef a toujours le pouvoir, en vertu de l’al. 28(1)(h) de la PHPPA, de restreindre l’entrée dans la province. Il est dans l’intérêt public que nous nous prononcions sur le fond de la présente affaire pour déterminer l’état du droit. Il ne s’agit pas d’une demande d’avis consultatif dans l’abstrait ni d’une réflexion générale sur les droits garantis par la Charte. L’interprétation que notre Cour donnera à l’art. 6 de la Charte et aux droits qu’elle protège aura de vastes répercussions qui toucheront immédiatement les parties et la société. Les tribunaux ont le devoir de répondre à de telles questions (R. c. Desautel, 2021 CSC 17, [2021] 1 R.C.S. 533, par. 84; L. Sossin, « The Unfinished Project of Roncarelli v. Duplessis : Justiciability, Discretion and the Limits of the Rule of Law » (2010), 55 R.D. McGill 661). Déterminer si les restrictions de déplacement étaient constitutionnelles est une fonction judiciaire qui se trouve au cœur de la compétence de la Cour et qui n’empiète pas indûment sur le rôle du législateur.

Avant de pouvoir interpréter la façon dont la Charte restreint l’action de l’État, le tribunal doit d’abord déterminer quels intérêts la disposition en question protège et pourquoi elle le fait. Cette démarche requiert une approche libérale plutôt que formaliste, visant à assurer la pleine mesure de la protection accordée par la Charte. (par. 73)

[70] L’interprétation de la Charte est tout à fait différente de l’interprétation des lois (J. Weinrib, « What is Purposive Interpretation? » (2024), 74 U.T.L.J. 74, p. 83). La Charte consacre les protections relatives aux droits et libertés fondamentaux dans notre Constitution. À la différence d’une loi qui porte sur des droits et obligations actuels — et qui, en comparaison, peut être facilement adoptée, modifiée ou abrogée — la Charte « est rédigée en prévision de l’avenir » et vise à fournir un « cadre permanent à l’exercice légitime de l’autorité gouvernementale et [. . .] à la protection constante des droits et libertés individuels » (Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, p. 155; voir aussi L. E. Weinrib, « The Canadian Charter’s Transformative Aspirations » (2003), 19 S.C.L.R. (2d) 17). Comme un [traduction] « arbre vivant », elle doit être « susceptible de croître et de se développer à l’intérieur de ses limites naturelles » (Hunter, p. 155‑156, citant Edwards c. Attorney-General for Canada, 1929 CanLII 438 (UK JCPC), [1930] A.C. 124 (C.P.), p. 136).

[71] Depuis plus de 40 ans, la Cour donne un sens à ces principes en interprétant la Charte de façon téléologique. Dans les paragraphes qui suivent, nous examinons et réaffirmons notre approche téléologique de longue date. Nous analysons également les sources sur lesquelles s’appuient les tribunaux pour déterminer l’objet d’un droit constitutionnel.

[72] Notre Cour a exposé pour la première fois une méthode d’interprétation de la Chartedans l’arrêt Hunter. S’exprimant au nom d’une Cour unanime, le juge Dickson, plus tard juge en chef, a précisé que les tribunaux ne peuvent pas interpréter la Charte « au moyen d’un dictionnaire ou des règles d’interprétation des lois » (p. 155). Il a plutôt expliqué que la Charte est un « document qui vise un but » et qui exige une « analyse générale qui consiste à examiner le but visé et à interpréter les dispositions particulières [. . .] en fonction de ses objectifs plus larges » (p. 156). Un tribunal ne peut interpréter le sens d’un droit ou d’une liberté en particulier qu’en délimitant d’abord « la nature des droits qu’il vise à protéger » (p. 157).

[73] Le juge Dickson a approfondi cette approche téléologique dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295, et plus tard, lorsqu’il était juge en chef, dans l’arrêt Oakes. Il a expliqué que l’objet d’un droit ou d’une liberté se trouve à la fois dans « [l]es intérêts qu’i[l] vis[e] à protéger » (Big M, p. 344) et dans « les valeurs fondamentales inhérentes à ce droit » (Oakes, p. 119). En d’autres termes, l’objet d’un droit ou d’une liberté est de protéger les intérêts et les valeurs que consacre chaque disposition particulière de la Charte. Ainsi, avant de pouvoir interpréter la façon dont la Charte restreint l’action de l’État, le tribunal doit d’abord déterminer quels intérêts la disposition en question protège et pourquoi elle le fait. Cette démarche requiert une approche libérale plutôt que formaliste, visant à assurer la pleine mesure de la protection accordée par la Charte (Big M, p. 344). Deux exemples illustrent cette démarche méthodologique.

Les tribunaux interprètent donc les garanties de la Charte de manière large, tout en reconnaissant que l’État peut justifier, au regard de l’article premier, des restrictions raisonnables à ces droits généraux afin de protéger la sécurité, l’ordre, la santé ou les mœurs publics, ou encore les libertés et droits fondamentaux d’autrui. (par. 78)

[77] Une interprétation téléologique commence par l’examen de l’objectif général de la Charte : constitutionnaliser les droits et libertés fondamentaux. La Charte a pour but principal « d’enchâsser certains droits et libertés fondamentaux et de les protéger contre toute atteinte législative » (R. c. Whyte, 1988 CanLII 47 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 3, p. 14, le juge en chef Dickson). L’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que la Charte, en tant que partie de la Constitution, est la loi suprême du Canada et qu’elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Comme l’a fait observer la juge Wilson dans l’arrêt R. c. Morgentaler, 1988 CanLII 90 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 30, « les droits garantis par la Charte érigent autour de chaque individu, pour parler métaphoriquement, une barrière invisible que l’État ne sera pas autorisé à franchir » (p. 164).

[78] La Charte est structurée comme une garantie générale de droits et libertés, qui peuvent être restreints par une règle de droit, aux termes de l’article premier, dans des limites raisonnables dont le gouvernement peut démontrer la justification dans le cadre d’une société libre et démocratique. Le juge Dickson a approfondi ce thème de la Charte en tant qu’instrument de liberté raisonnable, en expliquant qu’« une société vraiment libre » en est une qui « vise à assurer à tous l’égalité quant à la jouissance des libertés fondamentales », et que la « liberté doit sûrement reposer sur le respect de la dignité et des droits inviolables de l’être humain » (Big M, p. 336). Les limites exactes de la garantie d’une disposition de la Charte doivent être interprétées compte tenu du fait que « [l]’un des objectifs importants de la Charte est de protéger, dans des limites raisonnables, contre la coercition et la contrainte » (p. 336). Les tribunaux interprètent donc les garanties de la Charte de manière large, tout en reconnaissant que l’État peut justifier, au regard de l’article premier, des restrictions raisonnables à ces droits généraux afin de protéger la sécurité, l’ordre, la santé ou les mœurs publics, ou encore les libertés et droits fondamentaux d’autrui (p. 336‑337).

Les origines historiques d’un droit peuvent nous renseigner sur les intérêts qui le sous‑tendent ou éclairer les raisons de l’importance de ces intérêts, mais elles ne limitent pas la forme que peut prendre leur protection. (par. 80)

[79] Le texte d’un droit constitutionnel est intégré dans la Charte et s’inscrit donc dans le contexte des objets généraux de celle‑ci. Le tribunal doit commencer l’opération d’interprétation par la lecture du texte de la disposition (Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, [2020] 3 R.C.S. 426, par. 8; Desautel, par. 18). Le texte d’une disposition est un indicateur clé des intérêts qu’elle protège et des raisons pour lesquelles elle le fait (R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 15; R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566, par. 64; voir aussi Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 R.C.S. 511, par. 36). Le texte contribue à délimiter la portée du sens linguistique possible de la disposition et oriente également le tribunal vers les sources pertinentes en histoire et en droit international et vers d’autres indicateurs des intérêts à protéger. De même, les rubriques sont utiles pour déterminer les objets d’un droit et « [l]a Cour doit [. . .] en tenir compte » lorsqu’elle interprète un droit ou une liberté (Law Society of Upper Canada c. Skapinker, 1984 CanLII 3 (CSC), [1984] 1 R.C.S. 357, p. 376). Toutefois, un textualisme rigide n’a pas sa place (9147-0732 Québec inc., par. 12). L’avertissement du juge Dickson dans l’arrêt Hunter, soit de ne pas lire la Charte comme s’il s’agissait d’une loi ordinaire, demeure valable. L’interprétation de la Charte se fait selon une méthodologie téléologique qui lui est propre.

[80] Les origines historiques du droit en cause constituent une autre source d’interprétation utile pour en déterminer l’objet. Les droits protégés par la Charte « tire[nt] [leur] source de pratiques historiques et présentes et [sont] donc, dans une certaine mesure, défini[s] par elles » (Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), 1991 CanLII 61 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 158, p. 181; voir aussi Renvoi relatif à la sécession du Québec, 1998 CanLII 793 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 217, par. 49). La compréhension de ces normes contribue à définir les intérêts et les valeurs que servent les droits et libertés, et fournit des indices sur les raisons pour lesquelles ils sont consacrés dans la Constitution. Toutefois, le sens constitutionnel n’est pas figé dans le passé. Cette partie de l’analyse ne vise pas le contenu du droit au moment de la ratification, ni la portée que les rédacteurs auraient voulu conférer à la disposition. Elle porte sur les « pratiques historiques et présentes » afin de dégager « les principes philosophiques plus généraux qui sous‑tendent l’évolution historique du droit » (Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), p. 181). Les racines de l’arbre vivant offrent des repères, mais cet arbre « doit pouvoir croître pour faire face à l’avenir » (p. 180). Les origines historiques d’un droit peuvent nous renseigner sur les intérêts qui le sous‑tendent ou éclairer les raisons de l’importance de ces intérêts, mais elles ne limitent pas la forme que peut prendre leur protection.

La Charte est un système où « chaque élément contribue au sens de l’ensemble et l’ensemble au sens de chacun de ses éléments ». Tout d’abord, cela signifie qu’il n’y a aucune hiérarchie des droits et que les tribunaux doivent éviter les interprétations qui privilégient un droit au détriment d’un autre. (par. 81)

[81] D’autres dispositions de la Charte peuvent également aider à déterminer l’objet. La Charte est un système où « chaque élément contribue au sens de l’ensemble et l’ensemble au sens de chacun de ses éléments » (Dubois c. La Reine, 1985 CanLII 10 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 350, p. 365, citant P.‑A. Côté, Interprétation des lois (1982), p. 257). Tout d’abord, cela signifie qu’il n’y a aucune hiérarchie des droits et que les tribunaux doivent éviter les interprétations qui privilégient un droit au détriment d’un autre (Dagenais c. Société Radio-Canada, 1994 CanLII 39 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 835, p. 877). Mais d’autres dispositions ne font pas qu’éviter les interprétations divergentes : elles commandent des interprétations qui tirent des inférences sur une disposition à partir des intérêts protégés ailleurs dans la Charte, unifiant de ce fait ses « valeurs sous‑jacentes » et préservant sa « cohérence interne » (Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391, par. 80).

Les tribunaux doivent présumer que la Charte garantit des protections au moins aussi larges que celles qu’offrent les instruments internationaux en matière de droits de la personne que le Canada a ratifiés. (par. 82)

[82] Notre Cour a dégagé d’autres indicateurs des intérêts qui sous‑tendent les dispositions de la Charte. Par exemple, le droit international et le droit constitutionnel comparé peuvent éclairer les objets de protections analogues prévues par la Charte. Les tribunaux doivent présumer que la Chartegarantit des protections au moins aussi larges que celles qu’offrent les instruments internationaux en matière de droits de la personne que le Canada a ratifiés (9147-0732 Québec inc., par. 31). Ils peuvent aussi considérer le paysage constitutionnel comparable d’autres démocraties respectueuses des droits, lequel peut être « pertinen[t] et persuasi[f] » pour l’interprétation de la Constitution canadienne (États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283, par. 80; 9147-0732 Québec inc., par. 35). Enfin, l’historique de la rédaction d’une disposition, bien qu’il ne soit jamais déterminant quant à son sens, peut donner certaines indications sur son objet (Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.-B.), 1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 508; Poulin, par. 78‑79; Desautel, par. 41). Il importe de souligner que l’historique de la rédaction d’une disposition est distinct des origines historiques du droit en cause. Le premier concerne le processus même de rédaction et d’adoption de la Charte, et les secondes se rapportent à l’évolution historique des valeurs et des intérêts consacrés dans la Constitution.

Les tribunaux doivent interpréter les dispositions de la Charte d’une manière qui protège au mieux les intérêts qui les sous‑tendent, conformément à leurs objectifs. Si plusieurs interprétations permettent tout aussi bien d’atteindre ce résultat, la Cour devrait alors privilégier l’option qui est la plus large, la plus libérale et la plus généreuse. (par. 83)

[83] Les tribunaux doivent interpréter les dispositions de la Charte d’une manière qui protège au mieux les intérêts qui les sous‑tendent, conformément à leurs objectifs. Si plusieurs interprétations permettent tout aussi bien d’atteindre ce résultat, la Cour devrait alors privilégier l’option qui est la plus large, la plus libérale et la plus généreuse (Hunter, p. 155‑156, citant Edwards, et Minister of Home Affairs c. Fisher, [1980] A.C. 319 (C.P.); voir aussi Big M, p. 344; Grant, par. 16).

[84] Précisons que le principe d’interprétation libérale des dispositions de la Charte ne joue qu’après une détermination rigoureuse des objets de la disposition en question (Poulin, par. 53; Grant, par. 17; R. c. Blais, 2003 CSC 44, [2003] 2 R.C.S. 236, par. 40). Comme l’a affirmé le juge Dickson dans l’arrêt Big M, à la p. 344, « il importe de ne pas aller au-delà de l’objet véritable du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte [. . .] doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés ».

[92] La méthode d’interprétation des lois nous aide à comprendre comment la langue véhicule un sens, comment des langues différentes peuvent véhiculer des sens différents et comment des versions faisant également autorité peuvent varier selon leur clarté, leur portée et leur cohérence (R. Sullivan, « The Challenges of Interpreting Multilingual, Multijural Legislation » (2004), 29 Brook. J. Int’l. L. 985; J. P. Salembier, « Equal Authenticity and Rule of Law in the Adjudication of Bilingual Legislation » (2004), 26 S.C.L.R. (2d) 579). Cela dit, la méthodologie applicable découle de son propre contexte, soit l’interprétation des dispositions législatives. L’interprétation législative consiste à rechercher l’intention du législateur au moment de l’adoption de la loi (Telus Communications Inc. c. Fédération canadienne des municipalités, 2025 CSC 15, par. 32). La priorité accordée au sens commun le plus restrictif des versions française et anglaise est liée à cette recherche de l’intention du législateur.

[93] Cette approche ne convient pas dans le contexte de la Charte. Les droits garantis par la Charte sont des énoncés constitutionnels normatifs consacrés qui visent à protéger des intérêts personnels généraux contre l’intervention de l’État. Ainsi, contrairement à l’interprétation législative, l’interprétation de la Charte ne consiste pas à déterminer l’intention du législateur (Bastarache et autres, p. 108). Par conséquent, on ne peut privilégier la version qui correspond au sens commun le plus restrictif des versions anglaise et française de la Constitution. Préférer d’emblée la version la plus restrictive irait à l’encontre de la directive que donne invariablement notre Cour selon laquelle les droits doivent être interprétés de façon large et libérale.

[100] Il arrive parfois que les divergences linguistiques entre les versions française et anglaise persistent, malgré tous les efforts déployés pour les interpréter de manière harmonieuse. Dans de tels cas, une approche téléologique rend inapproprié le recours à la règle, tirée du contexte législatif, selon laquelle le sens commun le plus restrictif est déterminant. Au contraire, compte tenu de l’objectif général de l’interprétation qui consiste à privilégier les intérêts protégés au moyen d’une interprétation large, libérale et généreuse, une approche téléologique de l’interprétation bilingue de la Charte oblige les tribunaux à retenir l’interprétation qui protège le mieux le droit — qui sera généralement la plus large des deux. Cette démarche s’accorde avec la méthodologie téléologique au sens large, ainsi qu’avec la jurisprudence limitée de la Cour applicable à ce domaine (Collins, p. 287‑288; Martineau c. M.R.N., 2004 CSC 81, [2004] 3 R.C.S. 737, par. 81‑83).

[105] Nous concluons que le droit général de circuler est garanti à la fois par les par. 6(1) et (2). Le droit général à la libre circulation est ancien — bien plus ancien que la Charte — et aurait été présumé faire partie de tout droit précis à la liberté de circulation et d’établissement que la Charte a consacré comme loi suprême. Ce droit constitue une prémisse sous‑jacente qui imprègne les deux dispositions. Le droit à la libre circulation est un attribut du par. 6(1), car l’histoire, le droit international, d’autres dispositions connexes de la Charte et les débats législatifs indiquent tous que le droit de « demeurer au » Canada comprend le droit de s’y déplacer librement. Et ce droit est une condition du par. 6(2), parce que le droit d’aller où l’on veut pour travailler ou pour établir sa résidence n’a de sens que si on peut, en général, aller où l’on veut. Nous allons expliquer pourquoi.

[106] Nous commençons par cerner les intérêts fondamentaux sous-jacents à l’art. 6 dans son ensemble, plutôt que par examiner isolément chaque élément constitutif de cet article. La structure de l’art. 6 commande cette approche interprétative (Skapinker, p. 379‑380). L’article 6 ne protège pas une série de droits indépendants, comme le fait (par exemple) l’art. 2. Le paragraphe 6(1), le par. 6(2), le par. 6(3) et le par. 6(4) précisent et circonscrivent un droit général à la liberté de circulation. Ainsi, pour bien interpréter les par. 6(1) et (2), il est important de comprendre d’abord les intérêts que l’art. 6 dans son ensemble vise à protéger, ainsi que les raisons pour lesquelles il les protège. Après cette étape initiale, nous passons à l’interprétation de la portée des garanties particulières énoncées aux par. 6(1) et (2).

Les violations des droits qui ont eu lieu par le passé peuvent éclairer le type de mesures étatiques que la Charte vise à empêcher, mais ne peuvent servir à limiter la portée d’un droit ou d’une liberté de manière à ne couvrir que ces violations. La Charte est rédigée « en prévision de l’avenir » et doit être interprétée pour la « protection constante des droits et libertés individuels » (Hunter, p. 155). Ses protections ne sont pas figées en réaction aux injustices du passé. (par. 122)

[122] Si nous devons reconnaître les épisodes injustes de notre histoire, ceux‑ci ne définissent pas la teneur des droits et libertés que protège la Charte. Bien au contraire : l’une des raisons de donner valeur constitutionnelle à des droits est de prévenir les violations des droits de la personne dont l’histoire a démontré la possibilité bien réelle. Les violations des droits qui ont eu lieu par le passé peuvent éclairer le type de mesures étatiques que la Charte vise à empêcher, mais ne peuvent servir à limiter la portée d’un droit ou d’une liberté de manière à ne couvrir que ces violations. La Charte est rédigée « en prévision de l’avenir » et doit être interprétée pour la « protection constante des droits et libertés individuels » (Hunter, p. 155). Ses protections ne sont pas figées en réaction aux injustices du passé.

Dans les démocraties respectueuses des droits partout dans le monde, la valeur humaine fondamentale que représente la liberté de décider où l’on souhaite se trouver — sans avoir à obtenir l’autorisation de l’État — est perçue comme essentielle et digne de jouir d’une protection constitutionnelle. (par. 134)

[134] Nous n’affirmons pas que ces exemples constituent un examen exhaustif de la liberté de circulation aux quatre coins de la planète. Toutefois, ils illustrent de manière utile et cohérente la sagesse judiciaire internationale. Dans les démocraties respectueuses des droits partout dans le monde, la valeur humaine fondamentale que représente la liberté de décider où l’on souhaite se trouver — sans avoir à obtenir l’autorisation de l’État — est perçue comme essentielle et digne de jouir d’une protection constitutionnelle. Les exemples américains et australiens confirment par ailleurs que l’intérêt à la liberté de circulation et d’établissement des personnes est un moteur essentiel de l’unité nationale au sein d’une fédération vaste, diverse et démocratique.

[136] Nous avons jugé que les privations de liberté de circulation peuvent porter atteinte au droit à la liberté garanti par l’art. 7 de la Charte (R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38, [2022] 3 R.C.S. 52, par. 7). Plus directement, la jurisprudence de notre Cour sur la protection contre la détention arbitraire garantie par l’art. 9 a décrit la « liberté de circulation » comme étant « une des valeurs fondamentales de notre société démocratique » (R. c. Orbanski, 2005 CSC 37, [2005] 2 R.C.S. 3, par. 24). Nous avons considéré l’art. 9 comme un rempart contre « la capacité de l’État de restreindre l’autonomie personnelle » (Grant, par. 21). Notre Cour a donc affirmé que « [l]es atteintes à la liberté de mouvement, tout comme celles à la vie privée, ne doivent pas être banalisées » (Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335, par. 139). Enfin, la liberté de circulation est de toute évidence indissociable de la liberté de réunion pacifique et de la liberté d’association garanties aux al. 2c) et d) de la Charte.

[137] L’omniprésence de la liberté de circulation ailleurs dans la Charte fait écho à la protection jalouse et de longue date de la liberté de circulation et d’établissement en common law. Nos décisions interprétant ces dispositions témoignent d’une préoccupation non seulement à l’égard des contraintes physiques, mais aussi à l’égard de l’atteinte à l’autonomie personnelle inhérente à toute privation du droit d’une personne de décider où elle veut être.

En établissant une norme en matière de droits à l’échelle du Canada, la Charte [traduction] « ajoute une dimension d’allégeance envers le Canada dans son ensemble qui n’existait pas avant 1982. La Charte est en ce sens un instrument d’unification ». (par. 139)

[138] La Charte a été conçue comme un instrument de promotion de l’unité nationale au Canada. Il s’agit d’un instrument typiquement et « purement canadie[n] » (premier ministre P. E. Trudeau, Conférence fédérale‑provinciale des premiers ministres sur la Constitution (séance du matin du 2 novembre 1981), p. 10; Comité pour la République du Canada c. Canada, 1991 CanLII 119 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 139, p. 178‑179). La Charte était au cœur du projet de rapatriement, par lequel le Canada s’est pleinement réapproprié sa Constitution et a « confirm[é] les principes sur lesquels repose la Confédération de 1867, à savoir la démocratie, le fédéralisme, ainsi que le respect et l’accommodement des minorités » (B. McLachlin, Moments marquants : la Constitution canadienne, 13 février 2014 (en ligne)).

[139] Le politologue Peter H. Russell écrivait en 1983 que le premier [traduction] « objectif politique » de la Charte était de « contrebalancer, voire inverser, les forces centrifuges qui, selon certains, menacent la survie du Canada en tant que pays unifié » (« The Political Purposes of the Canadian Charter of Rights and Freedoms » (1983), 61 R. du B. can. 30, p. 31). Bien qu’il ait exprimé un certain scepticisme quant à la capacité de la Charte d’atteindre cet objectif, il a prédit que grâce à une protection judiciaire uniforme des droits, [traduction] « la Charte pourrait bien devenir un instrument d’édification nationale » (p. 41). Peter W. Hogg et Wade K. Wright reprennent cette conclusion, affirmant qu’en établissant une norme en matière de droits à l’échelle du Canada, la Charte [traduction] « ajoute une dimension d’allégeance envers le Canada dans son ensemble qui n’existait pas avant 1982. La Charte est en ce sens un instrument d’unification » (Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), § 36:3).

[140] De par sa nature même, la Charte est un instrument d’unité et d’identité nationales. Toutefois, elle n’élargit les pouvoirs législatifs d’aucun ordre de gouvernement (art. 31). L’objet de la Charte n’est pas de donner à l’État de nouveaux pouvoirs en vue de l’atteinte de l’objectif d’édification nationale (Hunter, p. 156). La Charte repose plutôt sur l’audacieuse prémisse selon laquelle la protection des droits et libertés individuels favorise l’unité et la souveraineté canadiennes. La Charte cherche à atteindre cet objectif national en protégeant un ensemble commun de droits et de libertés pour tous les Canadiens.

[141] Dans ce contexte, la faculté de circuler dans ce vaste pays qui est le nôtre permet à chaque Canadien de se voir comme membre d’un tout, et non comme un simple individu au sein d’une communauté locale ou régionale. Nous faisons donc nôtre l’opinion, de plus en plus répandue dans la doctrine, selon laquelle l’art. 6 joue un rôle unique au service de l’objectif global d’édification de la nation que vise la Charte (G. Régimbald et D. Newman, The Law of the Canadian Constitution(2e éd. 2017), §27.3; Hogg et Wright, § 36:3; S. Choudhry et R. Stacey, « Independent or Dependent? Constitutional Courts in Divided Societies », dans C. Harvey et A. Schwartz, dir., Rights in Divided Societies (2012), 87, p. 107‑108; Russell, p. 38).

L’article 12(3) du PIDCP permet de façon similaire que la liberté de circulation soit limitée pour des raisons de santé, de sécurité nationale ou d’autres objectifs légitimes de l’État. (par. 150)

[150] Un autre point qui ressort clairement de l’historique et du droit international de la liberté de circulation, et des objectifs plus larges de la Charte dans son ensemble, est que cette liberté n’est pas absolue. En effet, l’arrêt Winner permettait que des restrictions temporaires soient imposées aux déplacements interprovinciaux pour des raisons de santé. L’article 12(3) du PIDCP permet de façon similaire que la liberté de circulation soit limitée pour des raisons de santé, de sécurité nationale ou d’autres objectifs légitimes de l’État. Même la Magna Carta autorisait des limites à la liberté de circulation [traduction] « en temps de guerre, pour une courte période, dans l’intérêt commun du royaume », et excluait complètement les prisonniers de ce droit (art. 42). De même, les protections de la Charte ne visent pas les limites à la circulation qui sont négligeables ou passagères, mais plutôt celles qui vont à l’encontre des objectifs sous‑jacents de l’art. 6, comme les couvre‑feux, l’obligation de porter ses pièces d’identité en public ou les interdictions pures et simples de circuler.

Appliquant la méthode téléologique d’interprétation de la Charte, nous n’hésitons pas à conclure que le par. 6(1) de la Charte garantit aux citoyens canadiens le droit de se déplacer librement partout au Canada, ce qui comprend le droit de franchir les frontières provinciales. Toute mesure gouvernementale qui restreint, sauf de manière passagère ou négligeable, la faculté des Canadiens de se déplacer librement au Canada ou qui subordonne ces déplacements à une autorisation de l’État contrevient au par. 6(1) de la Charte. (par. 167)

[167] Une interprétation restrictive du par. 6(1) n’est pas possible, même selon une méthode textualiste. Appliquant la méthode téléologique d’interprétation de la Charte, nous n’hésitons pas à conclure que le par. 6(1) de la Charte garantit aux citoyens canadiens le droit de se déplacer librement partout au Canada, ce qui comprend le droit de franchir les frontières provinciales. Toute mesure gouvernementale qui restreint, sauf de manière passagère ou négligeable, la faculté des Canadiens de se déplacer librement au Canada ou qui subordonne ces déplacements à une autorisation de l’État contrevient au par. 6(1) de la Charte.

L’al. 6(2)a) garantit aux citoyens canadiens et aux résidents permanents le droit de se déplacer dans tout le Canada à leur gré, à l’intérieur d’une province et d’une province à l’autre. Sous réserve des par. 6(3) et (4), toute mesure gouvernementale qui limite, sauf de manière passagère ou négligeable, la faculté des Canadiens de circuler librement au pays ou qui subordonne ces déplacements à une autorisation de l’État contrevient au par. 6(2) de la Charte. (par. 185)

[185] Par conséquent, nous concluons que l’al. 6(2)a) garantit aux citoyens canadiens et aux résidents permanents le droit de se déplacer dans tout le Canada à leur gré, à l’intérieur d’une province et d’une province à l’autre. Sous réserve des par. 6(3) et (4), toute mesure gouvernementale qui limite, sauf de manière passagère ou négligeable, la faculté des Canadiens de circuler librement au pays ou qui subordonne ces déplacements à une autorisation de l’État contrevient au par. 6(2) de la Charte.

Nous concluons donc que le principe de précaution ne fait pas partie de l’analyse fondée sur l’article premier, et qu’il ne doit pas être inséré ni intégré dans l’analyse de la manière formelle proposé. (par. 214)

[197] Le principe de précaution est né dans le contexte des politiques environnementales. Lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement tenue à Bergen en 1990, les ministres de l’Environnement de 34 pays, dont le Canada, ont formulé le principe de la façon suivante dans une déclaration ministérielle, la Déclaration ministérielle de Bergen sur le développement durable dans la région de la CEE, Doc. N.U. A/CONF.151/PC/10, ann. I, 6 août 1990 (Déclaration de Bergen) :

Un développement durable implique des politiques fondées sur le principe de précaution. Les mesures adoptées doivent anticiper, prévenir et combattre les causes de la détérioration de l’environnement. Lorsque des dommages graves ou irréversibles risquent d’être infligés, l’absence d’une totale certitude scientifique ne devrait pas servir de prétexte pour ajourner l’adoption de mesures destinées à prévenir la détérioration de l’environnement. [p. 23]

[198] Selon cette définition, le principe s’applique lorsque les gouvernements établissent des politiques environnementales. Il exige un état d’esprit préventif et anticipatif pour que les causes des dommages environnementaux soient prises en compte et indique que l’absence de certitude scientifique totale ne saurait justifier l’inaction face à un risque de dommages environnementaux graves ou irréversibles. Ce principe de précaution est devenu un principe important; il est souvent cité dans le domaine du droit international et a été incorporé dans de nombreuses lois environnementales internes.

[214] Globalement, le critère de l’arrêt Oakes rend déjà bien compte de toute la sagesse qu’offre le principe de précaution. Nous concluons donc que le principe de précaution ne fait pas partie de l’analyse fondée sur l’article premier, et qu’il ne doit pas être inséré ni intégré dans l’analyse de la manière formelle proposée. Le critère de l’arrêt Oakes demeure le critère applicable : il s’agit d’une norme adaptée, souple et nuancée, servant à évaluer si une limite apportée à un droit ou à une liberté garantis par la Charte, même lorsqu’elle est adoptée en situation d’urgence, est justifiée dans une société libre et démocratique.

La santé publique, la dignité humaine et la préservation de la vie, surtout lors d’une crise sanitaire, font partie de la richesse de ce que signifie être Canadien. Au cœur de chaque valeur et de chaque principe qui sont à la base d’une société libre et démocratique se trouve l’impératif fondamental de prendre soin les uns des autres. L’article premier permet, et de fait, exige, que la protection du bien‑être et de la vie de nos concitoyens canadiens soit considérée comme un objectif urgent et réel. (par. 230)

[218] Il faut faire preuve de prudence lorsque l’on définit l’objectif du gouvernement. C’est l’objectif de la mesure attentatoire qui est en cause, et non le régime législatif dans son ensemble (RJR-MacDonald, par. 144). Le juge saisi de la demande s’est concentré à juste titre sur cet aspect et a conclu que l’objectif des restrictions de déplacement était [traduction] « de protéger les personnes se trouvant à Terre-Neuve-et-Labrador contre la maladie et la mort découlant de l’importation et de la propagation de la COVID‑19 par des voyageurs » (par. 436). Les appelantes ne sont pas de cet avis et soutiennent que l’objectif réel était d’empêcher les non‑résidents d’entrer dans la province, car le taux de transmission de la COVID‑19 était en baisse lorsque les restrictions de déplacement ont été mises en œuvre.

[219] Le juge saisi de la demande n’a pas accepté cet argument, et nous ne l’acceptons pas non plus. Au début de la pandémie, les provinces du Canada étaient confrontées à des situations extraordinaires et disposaient de peu de preuves médicales et scientifiques pour les guider. La situation était désastreuse, avec des cas — et des décès — qui augmentaient chaque jour à un rythme alarmant. Bien des aspects de la COVID‑19 demeuraient inconnus, et les gouvernements s’efforçaient, dans l’urgence, d’élaborer des mesures susceptibles d’empêcher d’autres pertes de vie, à partir d’informations en constante évolution. L’une des seules choses que les gouvernements savaient effectivement était que la propagation de la maladie pouvait être réduite en limitant les contacts entre les personnes. Même si les taux de transmission étaient peut-être en baisse, les restrictions de déplacement adoptées par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador constituaient une tentative sincère de protéger les résidents de la province lors d’une période troublante et difficile.

[220] Cet objectif gouvernemental ressort clairement de la preuve d’expert ainsi que des observations des intervenants.

[229] Le dossier et le contexte présentés par les intervenants démontrent que le juge saisi de la demande a correctement cerné que l’objectif des restrictions de déplacement était de protéger les personnes se trouvant à Terre‑Neuve‑et‑Labrador contre la maladie et la mort découlant de l’importation et de la propagation de la COVID‑19 par des voyageurs. Cet objectif repose sur la valeur de la santé publique, qui est un objectif collectif d’importance (voir Oakes, p. 136). Cette valeur est enracinée dans le droit à la vie, et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, qui constitue une valeur reconnue sous‑tendant une société libre et démocratique (voir la Charte, art. 7; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.-B.), p. 512). Dans l’arrêt Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, [2005] 1 R.C.S. 791, la plupart des juges de la Cour ont conclu que « [l]a protection de la vie elle‑même prévue à l’art. 7 entre en jeu dans le cas où l’impossibilité d’avoir accès en temps opportun à des soins médicaux risque d’entraîner le décès d’une personne » (par. 123, la juge en chef McLachlin et le juge Major). Dans le cas qui nous occupe, si les frontières étaient restées ouvertes à ce stade de la pandémie de COVID‑19, les résidents de Terre‑Neuve‑et‑Labrador auraient été aux prises avec une appréhension raisonnée d’un risque accru de décès et d’un débordement du système de santé. La loi contestée avait donc un objectif ancré dans les valeurs et les principes qui font partie intégrante d’une société libre et démocratique.

[230] Dans une perspective plus large, la santé publique, la dignité humaine et la préservation de la vie, surtout lors d’une crise sanitaire, font partie de la richesse de ce que signifie être Canadien. Au cœur de chaque valeur et de chaque principe qui sont à la base d’une société libre et démocratique se trouve l’impératif fondamental de prendre soin les uns des autres. L’article premier permet, et de fait, exige, que la protection du bien‑être et de la vie de nos concitoyens canadiens soit considérée comme un objectif urgent et réel.

Le critère de l’atteinte minimale n’exige pas la perfection et — nous le répétons — ne s’applique pas en fonction d’une analyse rétrospective. (par. 245)

[234] Dans la grande majorité des cas, l’atteinte minimale a été le pivot de l’analyse fondée sur l’article premier (Hogg et Wright, § 38:20). À cette étape, le gouvernement doit prouver qu’il ne disposait d’aucun moyen moins préjudiciable d’atteindre l’objectif de façon réelle et substantielle. Il faut faire preuve d’une certaine déférence envers le gouvernement, surtout lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes sociaux complexes, mais l’atteinte au droit doit demeurer aussi limitée que cela est raisonnablement possible (John Howard Society, par. 95; R. c. Brown, 2022 CSC 18, [2022] 1 R.C.S. 374, par. 135). La déférence judiciaire ne doit pas aller jusqu’à accepter n’importe quelle loi « simplement pour le motif que le problème est sérieux et la solution difficile » (RJR-MacDonald, par. 136).

[235] L’analyse rétrospective n’a pas sa place dans cette démarche (Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., 2004 CSC 66, [2004] 3 R.C.S. 381, par. 95‑96). Bien que nous en sachions maintenant davantage sur la COVID‑19 et que l’intensité du printemps et de l’été 2020 puisse sembler lointaine, l’analyse fondée sur l’article premier est effectuée selon les données connues au moment où les décisions ont été prises.

[245] Le critère de l’atteinte minimale n’exige pas la perfection et — nous le répétons — ne s’applique pas en fonction d’une analyse rétrospective. Le gouvernement a droit à une certaine déférence dans la réalisation de son objectif urgent et réel, particulièrement en situation d’urgence sanitaire. Nous partageons la conclusion du juge saisi de la demande : aucune des solutions de rechange ne constituait une mesure de substitution aussi efficace et moins attentatoire aux droits que les restrictions de déplacement pour l’atteinte de l’objectif de protection des résidents de Terre‑Neuve‑et‑Labrador contre la maladie et la mort.

Plus les effets d’une mesure sont graves ou préjudiciables, plus ses effets bénéfiques doivent être importants. (par. 246)

[246] La dernière étape du critère de l’arrêt Oakes exige qu’il y ait proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures qui restreignent les droits ou les libertés garantis par la Charte et les avantages de l’objectif urgent et réel poursuivi. Plus les effets d’une mesure sont graves ou préjudiciables, plus ses effets bénéfiques doivent être importants (Oakes, p. 139‑140; Dagenais, p. 889). Cette étape « permet au tribunal de prendre du recul pour décider, sous l’angle normatif, si l’atteinte au droit est justifiée dans une société libre et démocratique » (K.R.J., par. 79). Il s’agit alors de décider si la violation de la Charte [traduction] « constitue un prix trop élevé à payer » pour les effets bénéfiques qui en découlent (Hogg et Wright, § 38:22).

[247] Les restrictions de déplacement ont eu des effets préjudiciables. Comme nous l’avons vu précédemment, l’art. 6 vise à protéger la liberté de circulation et d’établissement des Canadiens afin de favoriser l’autonomie personnelle et l’unité nationale. Les restrictions de déplacement ont porté atteinte à ces deux intérêts. Les gens ont perdu la faculté de se rendre à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Ils ont inévitablement dû composer avec les inconvénients associés à la nécessité de prendre d’autres dispositions et, pour certains, avec la peine et les bouleversements émotionnels vécus dans des situations semblables à celle de Mme Taylor. De plus, l’unité nationale a été affectée en raison de la suppression de la faculté de circuler d’une province à l’autre — un élément essentiel à l’identité canadienne.

[248]  Nous reconnaissons particulièrement que Mme Taylor a subi des répercussions personnelles importantes, car elle n’a pas pu assister aux funérailles de sa mère et a été empêchée, pendant onze jours, de faire son deuil auprès de ses proches. Nous sommes conscientes des effets dévastateurs que de tels événements peuvent avoir sur une personne, sa famille et sa communauté, ainsi que de la détresse que peut causer la séparation en des temps difficiles et incertains de pandémie mondiale.

[249] Cependant, il faut également tenir compte des effets bénéfiques de la restriction touchant la liberté de circulation et d’établissement.

[253] Compte tenu de ces éléments de preuve, l’évaluation de la proportionnalité des effets à cette étape est étayée par le fait que la mesure répondait à une crise émergente et sans précédent qui représentait une menace sérieuse pour la santé humaine et le fonctionnement de base d’une société libre et démocratique. Dans ces conditions, et même sans invoquer la déférence judiciaire, nous concluons que les effets bénéfiques des restrictions de déplacement l’emportent nettement sur ses effets préjudiciables.

[254] Selon les éléments de preuve dont on disposait à l’époque, l’imposition de restrictions de déplacement pouvait empêcher un nombre important d’infections. Chaque infection évitée représentait une façon de préserver la santé et de sauver des vies. Nous reconnaissons avec gravité et compassion les pertes personnelles et douloureuses subies par ceux qui ont été touchés par ces mesures. C’était une période difficile. Cependant, nous devons également tenir dûment compte des vies qui auraient été perdues si la mesure n’avait pas été mise en œuvre. En l’espèce, la perte du droit de se déplacer, et les inconvénients et les pertes personnelles qui l’accompagnent, bien qu’importants, sont supplantés par la réduction des risques pour la santé collective et les vies épargnées.

Les restrictions de déplacement représentaient une limitation des libertés, et les gouvernements doivent faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils imposent de telles restrictions. Toutefois, dans le contexte de la pandémie de COVID‑19, les restrictions de déplacement imposées par Terre‑Neuve‑et‑Labrador étaient une mesure raisonnable et justifiée dans un pays libre et démocratique. (par. 255)

[255] Au début de la pandémie, les gouvernements de l’ensemble du Canada — y compris celui de Terre‑Neuve‑et‑Labrador — se sont trouvés face à une nouvelle maladie mortelle. L’augmentation du nombre de cas et de décès, conjuguée à l’absence de données médicales et scientifiques concrètes, a créé une situation exceptionnellement difficile où les décisions devaient être prises rapidement pour tenter de protéger la santé de la population et d’empêcher d’autres pertes de vie. Ces circonstances sans précédent, compte tenu de la capacité de son système de soins de santé et de la proportion élevée de personnes vulnérables, donnaient le droit à Terre‑Neuve‑et‑Labrador d’agir comme elle l’a fait. Les restrictions de déplacement représentaient une limitation des libertés, et les gouvernements doivent faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils imposent de telles restrictions. Toutefois, dans le contexte de la pandémie de COVID‑19, les restrictions de déplacement imposées par Terre‑Neuve‑et‑Labrador étaient une mesure raisonnable et justifiée dans un pays libre et démocratique.