Le recours prévu au par. 675(4) C.cr. : Cette disposition a fait couler peu d’encre en doctrine et en jurisprudence. (par. 14)
[13] Voici de nouveau, par commodité, le texte du par. 675(4) C.cr. :
| 675. […]
(4) Lorsqu’un juge de la cour d’appel refuse d’autoriser l’appel en vertu du présent article autrement qu’aux termes de l’alinéa (1)b), l’appelant peut, en produisant un avis écrit à la cour d’appel dans les sept jours qui suivent un tel refus, faire statuer par la cour d’appel sur sa demande d’autorisation d’appel. |
675. […]
(4) Where a judge of the court of appeal refuses leave to appeal under this section otherwise than under paragraph (1)(b), the appellant may, by filing notice in writing with the court of appeal within seven days after the refusal, have the application for leave to appeal determined by the court of appeal. |
[14] Cette disposition a fait couler peu d’encre en doctrine et en jurisprudence[12]. Quelques ouvrages renvoient généralement à l’existence du par. 675(4) C.cr., sans préciser l’analyse que la Cour doit effectuer aux termes de cette disposition[13].
[15] Dans le Traité général de preuve et de procédure pénales, les auteurs Martin Vauclair, Tristan Desjardins et Pauline Lachance précisent que le par. 675(4) C.cr. permet à la Cour de statuer de nouveau sur une demande d’autorisation d’appel, et non de réviser le jugement l’ayant refusée[14]. Ces auteurs renvoient à l’arrêt Bériault c. R. dans lequel la Cour énonce ce qui suit :
[8] Le paragraphe 675(4) C.cr. est le seul véhicule procédural prévu au Code criminelpermettant de renouveler une demande d’autorisation refusée par un juge de la Cour. Il ne s’agit pas d’une révision, mais d’une demande à la Cour de statuer sur la requête pour permission.
[…]
[13] Même en adoptant, comme il se doit, une interprétation généreuse des droits d’appel, force est de constater ici que le législateur a bien circonscrit, au paragraphe 675(4) du Code, les mécanismes procéduraux entourant une demande d’autorisation d’appel déposée dans le délai prescrit. Le législateur privilégie alors la finalité des jugements en permettant à la cour de statuer de nouveau sur la requête après le refus d’un de ses juges de l’accorder, mais dans le délai de sept jours prévu au Code et non par les règles de la Cour. Aucune disposition du Code ne permet à la Cour de proroger ce délai de sept jours.[15]
[Caractères gras ajoutés]
[16] Dans Iannuzzi c. R. (un arrêt rendu avant Bériault), la Cour mentionne en obiter que le requérant qui exerce le recours prévu au par. 675(4) C.cr. doit démontrer une erreur dans l’analyse qui a mené le juge unique à lui refuser l’autorisation d’appel :
[2] Subsection 675(4) Cr.C. does not allow the Court to hear an appeal from a judgment denying the extension of the deadline to appeal, unless the circumstances have significantly changed since the judgment. In this case, the motion fails to establish this exception.
[3] Moreover, even if the Court had jurisdiction according to subsection 675(4) Cr.C., the applicant had to demonstrate that the motions judge committed an error of law and that the intended appeal had a reasonable chance of success.[16]
[Caractères gras ajoutés]
[17] Elle s’appuie sur une très brève décision dans laquelle la Cour se limite à indiquer que la juge unique « s’est bien dirigée en droit » et qu’« un appel de plein droit n’aurait aucune chance de succès »[17].
De l’avis de la Cour, le législateur s’est exprimé clairement : « l’appelant peut […] faire statuer par la cour d’appel sur sa demande d’autorisation d’appel ». Comme mentionné dans l’arrêt Bériault[19], il ne s’agit pas de réviser la décision du juge ayant refusé d’autoriser l’appel. (par. 19.) Le requérant n’a pas le fardeau de démontrer une erreur dans le jugement (ni de faits nouveaux ni de circonstances exceptionnelles. (par. 20)
[19] De l’avis de la Cour, le législateur s’est exprimé clairement : « l’appelant peut […] faire statuer par la cour d’appel sur sa demande d’autorisation d’appel ». Comme mentionné dans l’arrêt Bériault[19], il ne s’agit pas de réviser la décision du juge ayant refusé d’autoriser l’appel. Si le législateur avait souhaité instaurer un tel régime de révision, il aurait utilisé une terminologie en ce sens, notamment un libellé analogue à celui du par. 680(1) C.cr. qui prévoit que certaines décisions rendues par un juge, surtout dans le contexte de la mise en liberté, peuvent « faire l’objet d’une révision » par la cour d’appel. Le fait que le législateur ait retenu un vocabulaire différent permet de présumer que le par. 675(4) C.cr. doit revêtir un autre sens que celui d’un pourvoi en révision[20].
[20] Cela étant, rien n’empêche la formation de la Cour qui, par suite d’un avis écrit produit en vertu du par. 675(4) C.cr., doit statuer sur une demande d’autorisation d’appel de tenir compte des motifs du juge qui a refusé l’autorisation. Mais le requérant n’a pas le fardeau de démontrer une erreur dans le jugement (ni de faits nouveaux ni de circonstances exceptionnelles[21]).
Le par. 675(1.1) C.cr. a été adopté en 1997[24] « pour des raisons de concordance et de simplification du procédé judiciaire ». (par. 26). Les trois conditions établies par la loi sont préalables à la compétence de la Cour pour connaître de l’appel et ne relèvent pas de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Si ces trois conditions sont réunies, la Cour ou le juge doit décider d’autoriser ou non l’appel (par. 27).
[23] Notons tout de suite que, selon la jurisprudence, cette disposition s’applique même si la personne déclarée coupable de l’infraction de procédure sommaire n’est pas la même que celle déclarée coupable de l’acte criminel[22]. Les conditions a) et c) ne posent donc pas problème ici : les infractions de procédure sommaire ne font pas déjà l’objet d’un appel et l’acte criminel dont Y a été déclaré coupable fait déjà l’objet d’un appel.
[24] Il reste la condition b) qui requiert que l’infraction de procédure sommaire ait été jugée en même temps que l’acte criminel.
[25] Dans l’arrêt Ferland c. R., la Cour mentionne que cette disposition « a été adopté[e] afin de solutionner le problème de l’appel de dossiers procédant conjointement, mais par des procédures différentes, qu’avait soulevé la Cour suprême dans l’arrêt Clunas »[23]. En note infrapaginale, elle ajoute la précision suivante :
24 R. c. Clunas, 1992 CanLII 127 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 595. Dans cet arrêt, la Cour suprême s’est penchée sur les questions de savoir si un tribunal est compétent pour instruire deux dénonciations distinctes dans le cadre d’un seul procès et s’il convenait de réunir et juger ensemble une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire avec une sur acte d’accusation. Dans cet arrêt, la Cour suprême décide que le Code criminel permet de juger des infractions conjointement, que celles-ci figurent dans des dénonciations distinctes et/ou qu’elles soient une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et un acte criminel. S’il y a réunion d’infractions poursuivies par des modes différents, elle précise qu’en cas de conflit entre certaines règles de procédures applicables, celles prévues pour les actes criminels doivent prévaloir. Quant aux procédures d’appel, la Cour suprême écrit : « Reste le problème des appels. Évidemment, lorsqu’une question commune aux deux dénonciations est portée en appel devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires et la cour d’appel, le bon sens exige que la première attende la décision de la juridiction supérieure. » (soulignement ajouté, p. 613). C’est donc ce problème que solutionne le paragraphe 675(1.1) C.cr. Voir aussi : R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426, paragr. 60.
[Soulignement dans l’original]
[26] Le par. 675(1.1) C.cr. a été adopté en 1997[24] « pour des raisons de concordance et de simplification du procédé judiciaire »[25]. Une autorisation d’appel accordée en vertu de cette disposition favorise l’économie des ressources judiciaires et évite le risque de décisions contradictoires quant à la même question[26].
[27] Dans l’arrêt Diabo, la Cour se penche sur l’interprétation du par. 676(1.1) C.cr.(l’équivalent du par. 675(1.1.) pour les appels interjetés par le procureur général). Selon le juge Kasirer, alors à la Cour, les trois conditions établies par la loi sont préalables à la compétence de la Cour pour connaître de l’appel et ne relèvent pas de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire[27]. Si ces trois conditions sont réunies, la Cour ou le juge doit décider d’autoriser ou non l’appel[28]. Il incombe alors à la partie requérante de démontrer que l’appel sert l’intérêt de la justice et que la procédure applicable dans le cas d’une procédure par voie de mise en accusation est respectée (en l’occurrence lepar. 675(1) C.cr.)[29].
[28] Comme le résument les auteurs du Traité général de preuve et de procédure pénales, l’intérêt de la justice s’évalue selon des « considérations similaires à la tenue de procès conjoints et particulièrement la connexité factuelle ou des auteurs communs à l’infraction »[30].
La Cour est […] appelée à se prononcer pour la première fois sur la portée du par. 37(6) LSJPA, et ce, dans le contexte particulier du présent dossier où seules les requêtes en arrêt des procédures ont été jugées conjointement. (par. 39)
[38] Rares sont les ouvrages de doctrine qui consacrent quelques lignes à l’appel mixte du par. 37(6) LSJPA[43]. Le seul jugement mentionné dans ces ouvrages est le jugement D.L.B.[44] rendu par un juge de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Les autres auteurs n’abordent pas vraiment le sujet[45] et il ne semble pas y avoir de jurisprudence sur l’interprétation de cette disposition, hormis le jugement D.L.B.
[39] La Cour est donc appelée à se prononcer pour la première fois sur la portée du par. 37(6) LSJPA, et ce, dans le contexte particulier du présent dossier où seules les requêtes en arrêt des procédures ont été jugées conjointement.
[40] Suivant la méthode moderne d’interprétation, il faut lire « les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur »[46]. Cela implique de prendre en compte la déclaration de principes énoncée à l’art. 3 LSJPA :
| 3. (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :
[…] b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur : […] (iv) la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences, (v) la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l’application de la présente loi, compte tenu du sens qu’a le temps dans la vie des adolescents; […] (2) La présente loi doit faire l’objet d’une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1). |
3. (1) The following principles apply in this Act:
[…] (b) the criminal justice system for young persons must be separate from that of adults, must be based on the principle of diminished moral blameworthiness or culpability and must emphasize the following: […] (iv) timely intervention that reinforces the link between the offending behaviour and its consequences, and (v) the promptness and speed with which persons responsible for enforcing this Act mustact, given young persons’ perception of time;
[…] (2) This Act shall be liberally construed so as to ensure that young persons are dealt with in accordance with the principles set out in subsection (1). |
[Soulignements ajoutés]
[41] Cette déclaration de principes doit guider « l’interprétation de chacune des dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents »[47], ce qui comprend l’art. 37 relatif à l’appel[48].
[42] Il faut donc interpréter l’art. 37 LSJPA de façon large, en tenant compte de l’impératif voulant que les procédures contre des adolescents soient traitées avec célérité.
Peut-on considérer que les infractions de procédure sommaire et les actes criminels ont été jugés conjointement alors que seules les requêtes en arrêt des procédures ont été tranchées dans le cadre d’une audience conjointe ordonnée en vertu de l’art. 551.7 C.cr.? À la lumière de cette disposition, la Cour estime que non. (par. 44-45)
[43] Réglons d’abord la question de savoir si cette disposition, à l’instar du par. 675(1.1)C.cr., trouve application lorsque les actes criminels et les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire concernent des accusés différents. La Cour estime que oui. Un adolescent déclaré coupable d’une infraction de procédure sommaire qui a subi son procès conjointement avec un autre adolescent déclaré coupable d’un acte criminel peut interjeter appel directement à la Cour d’appel, conformément à la partie XXI C.cr. Conclure autrement obligerait l’adolescent déclaré coupable par procédure sommaire à interjeter appel à la Cour supérieure, laquelle, suivant l’arrêt Clunas déjà cité, devrait attendre la décision de la Cour d’appel :
Reste le problème des appels. Évidemment, lorsqu’une question commune aux deux dénonciations est portée en appel devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires et la cour d’appel, le bon sens exige que la première attende la décision de la juridiction supérieure.[49]
Un tel résultat irait à l’encontre de l’objectif du Parlement qui, depuis 1908, préconise « le règlement rapide des affaires criminelles intéressant les adolescents »[50].
[44] La deuxième question porte sur l’interprétation des mots « jugés conjointement / tried jointly ». Peut-on considérer que les infractions de procédure sommaire et les actes criminels ont été jugés conjointement alors que seules les requêtes en arrêt des procédures ont été tranchées dans le cadre d’une audience conjointe ordonnée en vertu de l’art. 551.7 C.cr.?
[45] À la lumière de cette disposition, la Cour estime que non. En effet, selon le régime de l’art. 551.7 C.cr., l’audience conjointe ne sert qu’à trancher, dans le cadre de procès connexes, une question visée à l’un des sous-al. 551.3(1)g)(i) à (iii) C.cr., c’est-à-dire une question concernant la communication de la preuve, la recevabilité de la preuve ou la Charte canadienne des droits et libertés. La question ainsi tranchée en est une tranchée au procès[51] et la décision est consignée au dossier de chacun des procès à l’égard desquels l’audience conjointe s’est tenue[52]. Mais les procès ne sont pas conjoints pour autant.
[46] C’est pourquoi le requérant a ensuite été jugé séparément de Y. Le procès de chacun d’eux s’est poursuivi devant des juges différents, à des dates différentes.
[47] Puisque le par. 37(6) LSJPA ne s’applique pas, le requérant ne peut interjeter appel conformément à la partie XXI C.cr. (Appels – actes criminels). Son droit d’appel est régi par la partie XXVII C.cr. (Déclarations de culpabilité par procédure sommaire).
[48] Le requérant soutient qu’il existe des liens factuels et juridiques suffisants entre son dossier et celui de Y et que l’utilisation adéquate des ressources judiciaires milite en faveur de l’appel directement à la Cour.
[49] Ces arguments seraient pertinents pour décider d’autoriser ou non l’appel en vertu du par. 675(1.1) C.cr., mais encore faudrait-il que la Cour ait compétence pour connaître de l’appel. Même si le par. 675(1.1) s’appliquait de manière supplétive, cela ne permettrait pas davantage de satisfaire à la condition b), qui requiert que l’infraction de procédure sommaire ait été jugée en même temps que l’acte criminel, comme l’a conclu la juge Cotnam[53].
[50] En somme, la Cour estime qu’elle n’a pas compétence pour connaître de l’appel de la déclaration de culpabilité du requérant.