Bien que ce soit un mythe de prétendre que les femmes inventent couramment des allégations d’agression sexuelle, il n’est pas erroné de se demander si les circonstances d’une affaire donnée étayent l’existence d’un motif d’inventer. (par. 12)
[10] L’appelant soutient par ailleurs que l’omission de la juge de prendre en considération l’existence d’un motif de fabrication – à savoir le grand mécontentement de la plaignante de devoir vivre avec l’appelant, son désir de quitter son domicile et la nature conflictuelle de sa relation avec lui – constitue une erreur de droit qui nécessite la tenue d’un nouveau procès. En effet, plaide-t-il, la juge n’a pas tenu compte de cette preuve dans son analyse de la crédibilité de la plaignante.
[11] Le ministère public, pour sa part, estime que les éléments de preuve n’établissent rien de plus qu’un conflit entre un père, l’appelant, et sa fille adolescente, la plaignante. À son avis, cette preuve ne suffit pas à démontrer l’existence d’un motif de fabrication. Quoi qu’il en soit, il fait valoir que puisque la juge mentionne ce conflit dans son récit des faits, et conclut néanmoins à la crédibilité de la plaignante, elle a implicitement rejeté la thèse de la fabrication.
[12] Dans l’arrêt l’affaire Kruk[5], la Cour suprême enjoint aux juges d’examiner la preuve d’un motif de fabrication si une telle preuve est présentée.
[65] Par exemple, le simple fait que la preuve se trouve à correspondre à un mythe ou stéréotype ne veut pas nécessairement dire que toute inférence pouvant être tirée de cette preuve sera préjudiciable. Bien que ce soit un mythe de prétendre que les femmes inventent couramment des allégations d’agression sexuelle, il n’est pas erroné de se demander si les circonstances d’une affaire donnée étayent l’existence d’un motif d’inventer (voir, p. ex., R. c. Esquivel‑Benitez, 2020 ONCA 160, 61 C.R. (7th) 326, par. 9‑15) — en effet, lorsque la défense présente des éléments de preuve sur ce point, le juge du procès est tenu de les prendre en considération pour donner plein effet à la présomption d’innocence, et un défaut de le faire constitue une erreur justifiant l’annulation de la décision. De plus, bien que l’art. 276 du Code interdise le recours au comportement sexuel antérieur de la plaignante pour étayer l’un des deux mythes, il n’interdit manifestement pas une telle preuve de manière absolue et à tous égards. Tant qu’elle est adéquatement évaluée au regard de l’art. 276, cette preuve peut être utilisée, par exemple, pour résoudre les incohérences entre le témoignage de la plaignante et celui de l’accusé au sujet de leur relation.
[Soulignements ajoutés]
[13] Ces enseignements de la Cour suprême s’appliquent en l’espèce. La preuve établit plus qu’un simple conflit entre l’appelant et la plaignante. Cette dernière a témoigné qu’elle n’avait jamais voulu vivre avec son père, qu’elle entretenait le souhait de quitter son domicile depuis quatre ans, que « tout était source de conflit » chez lui, dont sa relation avec son copain, qu’elle avait été « pitchée à son domicile », qu’elle voulait partir et qu’elle n’avait « pas l’intention de rester ». L’appelant lui-même a confirmé que sa fille n’avait jamais voulu vivre avec lui.
[14] De plus, contrairement à ce que soutient le ministère public, le motif de fabrication a été soulevé par l’avocat de l’appelant durant sa plaidoirie. Devant la juge, l’avocat s’est demandé si le récit de la plaignante pouvait être « une mise en scène » et il a énuméré par la suite des indicateurs de motifs de fabrication, soulignant que la plaignante « a obtenu le résultat qu’elle recherchait », soit déménager chez la famille de son copain.
[15] La Cour estime que la preuve permettait de soutenir un motif de fabrication que la juge était tenue de considérer[6].