R. c. Bharwani, 2025 CSC 26

Une défense requiert la prise d’actions affirmatives et de décisions délibérées. (par. 56)

[56] Une défense requiert la prise d’actions affirmatives et de décisions délibérées. Cela comprend à tout le moins les actions et les décisions qu’il revient toujours à l’accusé de prendre personnellement et celles qui ont trait à l’exercice de son droit à une défense pleine et entière.

[57] Notre jurisprudence reconnaît depuis longtemps que certaines décisions doivent être prises personnellement par l’accusé dans le cadre de sa défense, même lorsqu’il est représenté par un avocat. Le contrôle de l’accusé sur ces décisions respecte son autonomie et sa dignité, est profondément ancré dans notre droit criminel et est reconnu comme un principe de justice fondamentale (R. c. Kahsai, 2023 CSC 20, par. 43). Ces décisions font partie d’une « défense » suivant la définition du terme « inaptitude à subir son procès » prévue au Code criminel.

[58] La liste non exhaustive de ces décisions comprend les suivantes :

(1)     le choix du plaidoyer (G. A. Martin, « The Role and Responsibility of the Defence Advocate » (1970), 12 C.L.Q. 376, p. 386; R. c. Trought, 2021 ONCA 379, 156 O.R. (3d) 481, par. 46‑49; R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696, par. 2; Pritchard);

(2)     le choix du mode de procès (Martin, p. 387; R. c. Stark, 2017 ONCA 148, 347 C.C.C. (3d) 73, par. 18; Trought, par. 46‑49; R. c. White, 2022 CSC 7, [2022] 1 R.C.S. 64, par. 5);

(3)     la décision de témoigner ou non pour sa propre défense (motifs de la C.A., par. 125; Martin, p. 387; Trought, par. 46‑49; R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520, par. 34);

(4)     la décision d’être représenté ou non par un avocat (Vescio c. The King, 1948 CanLII 53 (SCC), [1949] R.C.S. 139, p. 142, le juge Taschereau, et p. 147, le juge Rand; R. c. Yscuado (1854), 6 Cox C.C. 386 (Hertford Assizes));

(5)     la décision de révoquer ou non le mandat de l’avocat (R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331, par. 9).

[59] Toutefois, une « défense » ne se limite pas à l’inscription d’un plaidoyer, au choix d’un mode de procès, à la décision de témoigner pour sa propre défense, à la sélection d’un avocat ou à sa révocation ou à la décision de se représenter soi‑même.

[60] La common law définit l’aptitude de l’accusé à subir son procès en fonction de sa capacité à présenter une défense pleine et entière et de son droit d’être présent physiquement et mentalement à son procès, qui constituent des principes fondamentaux d’équité en droit criminel (Roberts, p. 545; Woltucky, p. 46‑47; Steele, p. 172‑173 et 181). Le Parlement s’est fondé sur ces règles de common law lorsqu’il a adopté la définition législative du terme « inaptitude à subir son procès », et l’on peut continuer à s’appuyer sur ces sources pour déterminer quelles autres décisions sont visées par l’expression « assumer sa défense » (voir R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402, par. 13‑18). Bien que la loi puisse prévaloir sur la common law, « l’on doi[t] présumer qu’un législateur n’a pas l’intention de modifier les règles de common law existantes à moins d’une disposition claire à cet effet » (Basque, par. 40, citant Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2016 CSC 52, [2016] 2 R.C.S. 521, par. 56).

[61] Par conséquent, les autres décisions prises dans le cadre d’une défense comprennent celles qui relèvent du droit à une défense pleine et entière, un droit qui tire ses origines de la common law antérieure à l’adoption de la Charte et qui est désormais consacré et garanti par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte (voir, de façon générale, Code criminel, 1892, art. 659; The Queen c. Laliberté (1877), 1877 CanLII 24 (SCC), 1 R.C.S. 117, p. 140, le juge Ritchie; Roberts, p. 545; Woltucky, p. 46‑47; Steele, p. 172‑173 et 181; R. c. J.J., 2022 CSC 28, [2022] 2 R.C.S. 3, par. 113‑114). Ce droit garantit à l’accusé une possibilité raisonnable de contester la preuve et de présenter une défense (R. c. Harrer, 1995 CanLII 70 (CSC), [1995] 3 R.C.S. 562, par. 13).

[62] La pertinence du droit à une défense pleine et entière au regard du critère de l’aptitude est évidente, car elle est conforme au principe voulant [traduction] « que l’accusé ne soit pas poursuivi s’il n’a pas la capacité requise pour répondre aux accusations portées contre lui. [Cette] règl[e] [est] là pour protéger l’accusé » (R. c. Demers, 2004 CSC 46, [2004] 2 R.C.S. 489, par. 21, citant R. D. Schneider, « Mental Disorder in the Courts : Absolute Discharge for Unfits? » (2000), 21 For The Defence 36, p. 38).

[63] Par conséquent, pour les besoins de l’interprétation du terme « défense », le droit à une défense pleine et entière comprend au moins trois éléments pertinents :

(1)         le droit de contester la preuve de la Couronne, qui se manifeste principalement par le droit de contre‑interroger les témoins à charge dans le but d’attaquer leur crédibilité et leur fiabilité (R. c. Lyttle, 2004 CSC 5, [2004] 1 R.C.S. 193, par. 2);

(2)         le droit de présenter une défense, qui comprend le droit d’obtenir des éléments de preuve des témoins à charge, le droit de convoquer des témoins et le droit de présenter une preuve pertinente dont le risque d’effet préjudiciable ne l’emporte pas sensiblement sur la valeur probante (R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 577, p. 611‑612; J.J., par. 133). Ce droit est aussi une caractéristique du droit d’être présent à son propre procès (art. 650 C. cr.; R. c. Hertrich (1982), 1982 CanLII 3307 (ON CA), 67 C.C.C. (2d) 510 (C.A. Ont.), p. 537 (le juge Martin);

(3)         le droit de s’adresser au juge des faits, qui comprend le droit de présenter un exposé final au jury ou, en l’absence de jury, au juge du procès (Aucoin c. La Reine, 1979 CanLII 29 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 554; Code criminel, 1892, par. 661(2); Kahsai, par. 52).

[64] Cette liste ne se veut pas exhaustive. Les procès sont complexes et imprévisibles. Il n’y a pas deux procès pareils, et les défenses ne seront pas nécessairement toutes menées de la même manière. Dans l’affaire Pritchard, le juge du procès a donné au jury la directive suivante : [traduction] « [i]l ne suffit pas[que l’accusé] ait la capacité générale de communiquer au sujet des questions ordinaires »; l’accusé doit « comprendre les détails de la preuve, laquelle doit, dans une affaire de cette nature, faire l’objet d’un examen minutieux » (p. 135 (je souligne)).

[65] L’accusé peut être tenu de prendre d’autres décisions au procès qui feront partie de sa défense. En ce sens, le test de l’aptitude à subir son procès est contextuel, car l’analyse est axée sur les décisions qui font partie de la défense de l’accusé dans une affaire donnée, et non dans l’abstrait.

Ce que signifie être capable d’« assumer » une telle défense. (par. 66-70)

[66] Ayant cette conception de la « défense » à l’esprit, je vais maintenant interpréter ce que signifie être capable d’« assumer » une telle défense. En particulier, il est nécessaire de déterminer le seuil de capacité auquel, suivant l’intention du Parlement, l’accusé doit satisfaire lorsqu’il prend des décisions dans le cadre de sa défense ou qu’il donne des instructions à un avocat à cet effet.

[67] Le texte de la définition législative du terme « inaptitude à subir son procès » fournit quelques pistes sur le seuil requis de la capacité qu’un accusé doit avoir. La définition précise « plus particulièrement » qu’un accusé est inapte à subir son procès s’il est incapable de (1) comprendre la nature ou l’objet des poursuites, (2) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites, ou (3) communiquer avec son avocat. L’emploi de la particule « or » (qui signifie « ou ») dans l’énumération de la version anglaise[2] de cette disposition indique que si le tribunal est convaincu que l’accusé n’est pas en mesure de satisfaire à l’un de ces éléments, il n’est pas apte à subir son procès, car il n’a pas la capacité d’« assumer » sa défense.

[68] Il s’agit de toute évidence de trois éléments non exhaustifs, comme l’indique la présence de l’expression « plus particulièrement » (R. c. Rafilovich, 2019 CSC 51, [2019] 3 R.C.S. 838, par. 69; R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392, par. 24). Ils illustrent simplement le niveau de capacité que vise le mot « assumer » et sont fondés sur la compréhension et la communication. Surtout, aucun de ces éléments ne laisse entendre que l’accusé doit être en mesure d’agir avec une capacité d’analyse avancée ou au mieux de ses intérêts.

[69] Toutefois, la capacité d’assumer sa défense exige plus que la simple compréhension de la nature ou de l’objet des poursuites et de leurs conséquences éventuelles, et la capacité de communiquer. Par exemple, le droit à une défense pleine et entière comprend le droit de recevoir de la Couronne, avant le procès, la communication de tous les renseignements pertinents et non protégés qui sont en sa possession ou sous son contrôle (R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326, p. 336; R. c. Gubbins, 2018 CSC 44, [2018] 3 R.C.S. 35, par. 18). Le droit à une défense pleine et entière est vide de sens si l’accusé prend connaissance des éléments de preuve de la Couronne pour la première fois dans la salle d’audience. Pour assumer sa défense, l’accusé doit donc comprendre le concept de communication de la preuve. En conséquence, le seuil de capacité comprend la capacité de comprendre la nature de la preuve communiquée. Si, en raison de troubles mentaux, l’accusé n’est pas en mesure de comprendre que les renseignements communiqués sont des éléments de preuve qui peuvent être utilisés à son procès, alors il sera incapable d’assumer sa défense.

[70] En somme, comme l’a noté la Cour d’appel, les indications suivantes peuvent être dégagées du texte de la définition législative. Premièrement, l’accusé doit avoir une compréhension fondée sur la réalité de la nature ou de l’objet et des conséquences éventuelles des poursuites (voir les motifs de la C.A., par. 116). Deuxièmement, un accusé doit avoir la capacité de prendre des décisions, ce qui exige [traduction] « la capacité de comprendre les options qui s’offrent à lui, de choisir parmi ces options, [et] de comprendre les conséquences fondamentales découlant de ces options » (par. 167). Enfin, l’accusé doit avoir la capacité de communiquer de manière intelligible avec le tribunal, ainsi qu’avec l’avocat, puisqu’une défense exige invariablement que ceux‑ci soient informés des décisions qui sont prises (voir le par. 119).

Le texte, le contexte législatif et l’objet de la définition du terme « inaptitude à subir son procès » étayent l’interprétation du seuil de capacité qui exige que l’accusé soit en mesure de prendre des décisions fondées sur la réalité lorsqu’il assume sa défense et de communiquer de manière intelligible ces décisions à l’avocat ou au tribunal. (par. 77)

Cela nécessite que l’accusé ait une compréhension fondée sur la réalité de la nature ou de l’objet des poursuites et de leurs conséquences éventuelles, ainsi que la capacité de comprendre les options possibles et les conséquences qui en découlent et de choisir parmi celles‑ci lorsqu’il prend des décisions. (par. 77)

L’accusé n’est pas tenu de prendre des décisions au mieux de ses intérêts, mais ne peut être envahi par des idées délirantes, des hallucinations ou d’autres symptômes de ses troubles mentaux lorsqu’il prend et communique ces décisions. (par. 77)

[77] Pour conclure, le texte, le contexte législatif et l’objet de la définition du terme « inaptitude à subir son procès » étayent l’interprétation du seuil de capacité qui exige que l’accusé soit en mesure de prendre des décisions fondées sur la réalité lorsqu’il assume sa défense et de communiquer de manière intelligible ces décisions à l’avocat ou au tribunal. Cela nécessite que l’accusé ait une compréhension fondée sur la réalité de la nature ou de l’objet des poursuites et de leurs conséquences éventuelles, ainsi que la capacité de comprendre les options possibles et les conséquences qui en découlent et de choisir parmi celles‑ci lorsqu’il prend des décisions. L’accusé n’est pas tenu de prendre des décisions au mieux de ses intérêts, mais ne peut être envahi par des idées délirantes, des hallucinations ou d’autres symptômes de ses troubles mentaux lorsqu’il prend et communique ces décisions.

[78] Bien que le Code criminel définisse le terme « inaptitude à subir son procès » en fonction de l’incapacité de l’accusé d’assumer sa défense « à toute étape des procédures », il faut évaluer cette incapacité dans sa globalité, en reconnaissant que l’état mental d’un accusé peut fluctuer. Les symptômes passagers de santé mentale ne compromettent pas forcément la capacité de l’accusé d’assumer sa défense. Une idée délirante passagère qui empêche un accusé de prendre des décisions fondées sur la réalité ne le rend pas inapte, pourvu que le juge du procès et les autres personnes présentes en salle d’audience puissent l’aider à se ressaisir pour atteindre le seuil de capacité lorsqu’il doit prendre des décisions dans le cadre de sa défense. La considération première consiste toujours à évaluer la mesure dans laquelle les troubles mentaux de l’accusé nuisent à sa compréhension de la réalité lorsqu’il prend des décisions dans le cadre de sa défense.

[79] Le seuil de capacité s’applique, à tout le moins, lorsque l’accusé prend des décisions qui font partie intégrante du fait d’assumer sa défense, comme celles que l’accusé doit prendre personnellement et celles qui se rapportent à l’exercice de son droit à une défense pleine et entière. Par conséquent, pour être apte à subir son procès, l’accusé doit être en mesure de prendre des décisions fondées sur la réalité concernant les plaidoyers, le mode de procès, le choix de l’avocat, la décision de témoigner ou de convoquer ou de contre-interroger des témoins, et les observations finales, entre autres, et de les communiquer de manière intelligible.

[80] Cette définition du seuil de capacité établit des normes minimales d’équité en faisant en sorte que seuls les accusés qui ont une compréhension de la réalité soient poursuivis. Cela évite les verdicts de culpabilité et les peines erronés, permet à l’accusé de participer véritablement à son procès dans le but de protéger ses droits constitutionnels, et préserve la dignité et l’équité ultime du procès.

Un tel niveau de capacité n’exige pas que l’accusé soit en mesure de prendre des décisions efficaces ou avisées. Le fait qu’un accusé puisse prendre des décisions objectivement mauvaises dans le cadre de sa défense n’est pas pertinent quant à la question de l’aptitude à subir son procès. (par. 81)

[81] Un tel niveau de capacité n’exige pas que l’accusé soit en mesure de prendre des décisions efficaces ou avisées. Le fait qu’un accusé puisse prendre des décisions objectivement mauvaises dans le cadre de sa défense n’est pas pertinent quant à la question de l’aptitude à subir son procès. Le fait qu’un accusé soit « incapable » de se défendre parce qu’il manque de formation ou qu’il n’a pas d’expérience en droit, ou encore parce que sa motivation est incompatible avec la fonction de recherche de la vérité du procès (comme la vengeance, la dévotion religieuse ou l’entrave) ne joue aucun rôle dans l’analyse. L’accusé peut être apte à subir son procès même s’il est confronté aux difficultés que rencontrent en général les accusés non représentés dans les procédures judiciaires (voir Kahsai, par. 43; R. c. Walker, 2019 ONCA 765, 381 C.C.C. (3d) 259, par. 63). L’accusé a le droit constitutionnel de mener sa défense comme il l’entend, ce qui comprend le droit de renoncer à des stratégies de défense viables ou de ne présenter aucune défense (Swain, p. 972; Kahsai, par. 43).

Tous les droits dont bénéficie l’accusé dans le cadre de sa défense nécessitent qu’il comprenne les principales questions juridiques qui sont soulevées dans les poursuites engagées contre lui. Il s’ensuit que l’accusé non représenté doit à tout le moins avoir une compréhension fondée sur la réalité des éléments des infractions qui lui sont reprochées. Un accusé non représenté doit aussi satisfaire à la norme de l’aptitude à subir son procès lorsqu’il examine la preuve qui lui a été communiquée et qu’il prend des décisions qui relèvent de son droit à une défense pleine et entière. (par. 83)

[82] La norme de l’aptitude à subir son procès s’applique peu importe si l’accusé est représenté par un avocat ou non. Par conséquent, l’accusé non représenté doit satisfaire à la norme de l’aptitude lorsqu’il prend des décisions qui lui appartiennent toujours personnellement, et doit être en mesure de communiquer ses décisions au tribunal[3].

[83] Encore une fois, une compréhension fondée sur la réalité est nécessaire pour prendre les décisions que l’accusé doit prendre personnellement et celles qui se rapportent à l’exercice de son droit à une défense pleine et entière. Tous les droits dont bénéficie l’accusé dans le cadre de sa défense nécessitent qu’il comprenne les principales questions juridiques qui sont soulevées dans les poursuites engagées contre lui. Il s’ensuit que l’accusé non représenté doit à tout le moins avoir une compréhension fondée sur la réalité des éléments des infractions qui lui sont reprochées. Un accusé non représenté doit aussi satisfaire à la norme de l’aptitude à subir son procès lorsqu’il examine la preuve qui lui a été communiquée et qu’il prend des décisions qui relèvent de son droit à une défense pleine et entière. On peut trouver des indications sur les autres questions importantes parmi celles que le juge du procès doit expliquer à l’accusé non représenté, conformément à son obligation générale de veiller à l’équité du procès (voir, de façon générale, Kahsai, par. 54; R. c. Jayne, 2008 ONCA 258, 90 O.R. (3d) 37; R. c. McGibbon (1988), 1988 CanLII 149 (ON CA), 45 C.C.C. (3d) 334 (C.A. Ont.), p. 347‑348).

[84] La santé mentale fluctue et la capacité de l’accusé peut varier au fil du temps. Cela ne signifie pas qu’une nouvelle évaluation de l’aptitude est requise à chaque fluctuation. Le juge du procès, la Couronne et l’amicus peuvent être en mesure, individuellement ou collectivement, de faire comprendre la réalité de la situation à l’accusé qui a occasionnellement des idées délirantes, de sorte qu’il satisfasse à la norme de l’aptitude lorsqu’il prend des décisions dans le cadre de sa défense.

[85] Le juge du procès est toujours tenu de fournir à l’accusé non représenté toute l’aide nécessaire pour que le procès soit équitable (J.D., par. 34; R. c. Phillips, 2003 ABCA 4, 172 C.C.C. (3d) 285, par. 23‑24, conf. par 2003 CSC 57, [2003] 2 R.C.S. 623; R.‑A. Laniel, A. Bahary‑Dionne et E. Bernheim, « Agir seul en justice : du droit au choix — État de la jurisprudence sur les droits des justiciables non représentés » (2018), 59 C. de D. 495, p. 519‑520). Le juge du procès qui constate que l’accusé s’écarte du seuil de capacité de prendre des décisions fondées sur la réalité peut aussi exercer ses pouvoirs inhérents de gestion de l’instance pour donner à l’accusé la possibilité de « se ressaisir » (voir, de façon générale, R. c. Samaniego, 2022 CSC 9, [2022] 1 R.C.S. 71, par. 19‑23). Parmi les moyens à sa disposition, le juge du procès peut notamment imposer des pauses ou des ajournements, encourager l’accusé à consulter l’amicus, lui accorder la latitude nécessaire pour « recommencer » et lui expliquer la procédure du tribunal ainsi que les options juridiques qui s’offrent à lui.

[86] Toutefois, ces acteurs ne peuvent pas rendre l’accusé apte simplement en intervenant pour son compte et en assumant sa défense à sa place. Un procès équitable ne remplace pas l’aptitude. Néanmoins, les mesures de soutien qui visent à protéger le droit de l’accusé à un procès équitable peuvent être prises en compte dans l’analyse de l’aptitude.