La détermination de la peine est un exercice difficile pour le juge du procès.

R. c. Sipos, 2014 CSC 47 :

[30]                          L’introduction de nouveaux éléments de preuve portant sur des évènements survenus entre le prononcé de la peine et l’appel peut soulever des problèmes complexes mettant clairement en évidence des valeurs opposées. D’une part, nous devons reconnaître, pour reprendre les termes du juge Doherty dans R. c. Hamilton 2004 CanLII 5549 (ON CA), (2004), 72 O.R. (3d) 1, au par. 166, que [traduction] « les [a]ppels prennent un certain temps. La vie continue. Les choses changent. La Cour d’appel ne peut faire abstraction de ces réalités humaines lorsqu’elle est appelée à infliger une peine bien après le fait. » Cependant, nous devons également tenir compte des limites institutionnelles des cours d’appel et de la valeur importante du caractère définitif des décisions. Trancher régulièrement des appels de sentence sur le fondement d’évènements survenus après le fait pourrait à la fois menacer l’intégrité du processus criminel — en compromettant son caractère définitif — et outrepasser les limites appropriées du contrôle en appel : Lévesque, par. 20; R. c. Smith 2005 ABCA 404 (CanLII), (2005), 376 A.R. 389, par. 21 à 25.

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